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DE LA CAPACITÉ DES PARTIES CONTRACTANTES

Lib. Ill, lit. xvji, De stipulatione L'esclave emprunte à la personne

servorum, pr. — Servus ex persona de son maître le droit de stipuler,

domini jus stipulandi liabet. Sed Mais une hérédité représente dans

liereditas in plerisque (I) personœ la plupart des cas la personne du

defuncti viceni sustinet, ideoque défunt, et en conséquence l'esclave

quod servus hereditarius ante adi- héréditaire, stipulant avant l'adi-

tam hereditatem stipulatur, acqui- lion, acquiert pour l'hérédité et par

rit hereditali, ac per hoc etiam cela même pour celui qui plus tard

heredi postea facto. devient héritier.

Lib. Ill, tit. XIX, De inutilibiis sti~ De même la stipulation est inupulationibus, § 6. — Item inutilis tile, lorsque le promettant est souest slipulatio, si ab eo stipuleris qui mis à la puissance du stipulant, ou juri tuo subjectus est, vel si is a te le stipulant à la puissance du prostipulatur. Sed servus quidem non mettant. Quant à l'esclave, ce n'est solum domino suo obligari non po- pas seulement envers son maître test, sed ne alii quidem ulli; filii qu'il ne peut s'obliger, mais envers vero familias aUi obligari possunt une personne quelconque; au con- (Gaius, III, § 1.04). traire, les fils de famille peuvent

s'obliger envers un tiers.

304. Les règles qui gouvernent la capacité en matière de stipulation s'appliquent aussi dans les autres contrats, et plus généralement encore elles s'étendent à tous les actes juridiques qui supposent un concours de volontés.

Pour qu'il soit vraiment utile de ranger la capacité parmi les conditions essentielles à la formation du contrat, ou, ce qui revient au même, décompter l'incapacité au nombre des causes de nullité, il faut que cette condition ne fasse pas double emploi avec les deux précédentes, il faut que la nullité déduite de l'incapacité ne se déduise pas déjà du défaut de formes ou de consentement. Donc, dans un

(1) Ces mots in -plerisque me fournissent l'occasion de réparer une omission qu'on aura pu relever dans mes explications sur la personnalité attribuée à l'hérédité jacente (n° 347). J'aurais dû exprimer que cette fiction, Introduite, comme on l'a vu, dans le but principal de valider les acquisitions faites par l'esclave héréditaire, cesse toutes les fois qu'il s'agit d'une acquisition exigeant par sa nature le concours de la volonté du maître ou portant sur un droit que sa mort éteindrait (L. Gl pr., De acq. rer. dom.\ XLI, 1). Du reste, j'ai présenté ailleurs (n^^ 273 et 295 in fine) les principales applications de cette formule.

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