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DE LA CAPACITÉ DES CONTRACTANTS

langage rigoureusement logique, l'impuissance à figurer soitdans un contrat quelconque, soit seulement dans un contrat de stipulation, ne sera pas toujours une incapacité proprement dile. Je précise : d'une part, il est certain que le fou el Vinfans ne peuvent être, parties à aucun contrat. Mais pourquoi cela ? Parce que les facultés qui font de l'homme un ôlre moral, supérieur à tout ce qui vit autour de lui, je veux dire l'intelligence et la volonté, ont disparu chez l'un et ne sont pas encore développées chez l'autre. Je dirai donc du fou et de Vinfans qu'ils sont plus qu'incapables (1). Il y a pour eux une impossibilité naturelle et absolue de contracter qui s'impose au législateur (L. 1 §§ 12 et 13, De obi. et act., XLIV, 4. — Inst., §§ 8 et 10, De inut, stip.). D'autre part, il est certain aussi que les absents, les muets et les sourds ne peuvent ni stipuler ni promettre. Et pourquoi? Parce qu'il est impossible qu'ils accomplissent les solennités de la stipulation. D'eux je dirai qu'ils ne sont pas incapables, mais qu'un simple obstacle matériel les empêche d'user de leur capacité : cela est de la dernière évidence pour les absents, car ils n'ont qu'à se rapprocher s'ils veulent faire une stipulation, et cela n'est pas moins vrai des muets etdes sourds, puisque, si nous leur supposons un moyen quelconque de manifester leur volonté, ils participent valablement à tout acte juridique qui n'exige pas de paroles solennelles (L. 124pr.,i>ere^.;wr.,L, 17. — L.l §i, De pact.). Donc, que les fous et les infantes soient qualifiés incapables de contracter, les absents, les muets et les sourds incapables de stipuler, j'y consens pourvu qu'on évite toute équivoque au fond, et qu'on reconnaisse que ces incapables sont tels par la force des choses, qu'ils le sont à raison des deux conditions précédemment développées, et qu'en conséquence ils resteraient tels quand même la loi n'aurait pas fait delà capacité un élément spécial nécessaire à l'existence du contrat.

Qu'est-ce donc, à proprement parler, que la capacité ? C'est l'état d'une personne qui peut consentir, et dont le consentement est reconnu valable sous la seule condition de se manifester dans les formes légales là oii il en existe. Donc sont incapables ceux dont la loi annule le consentement, quoique réel et, s'il y a lieu, revêtu des formes requises. Je divise les incapables en deux classes : la pre-

(I ) Les fous seraient de véritables incapables, si la législation romaine reconnaissait, comme la nôtre, la nullité des actes qu'ils ont faits tnùme dans un moment de lucidité.

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mière comprend ceiiaines personnes libres, la seconde embrasse

tous les esclaves.

oO;>. Première classe d'incapables. — Quand il s'agit de personnes libres, la capacité constitue le principe général. Cependant elle n'appartient jamais ni aux impubères (n"" d53 à 158) ni aux prodigues interdits (n° 171). Nous la trouvons également réfusée, dans l'ancien droit, aux femmes pubères placées en tutelle (n° 165), et fcu't probablement, dans le droit du Bas-Empire, aux mineurs de vingt-cinq ans pourvus d'un curateur (n° 175). Les développements déjà donnés sur la condition de ces personnes me dispensent d'insister. Je ferai seulement remarquer que leur incapacité est établie soit pour les protéger elles-mêmes contre les entraînements de leur inexpérience et de leur légèreté, soit pour épargner des déceptions à leurs héritiers légitimes ; et de ces motifs certains deux conséquences résultent: 1° L'incapacité de ces personnes se restreint aux actes qui font leur condition pire. Si donc les obligations qu'elles contractent sont nulles, au moins comme obligations civiles (1), on ne leur défend pas de stipuler, ni plus généralement d'acquérir une créance contractuelle. 2" En principe, leur incapacité de s'obliger n'est pas elle-même sans remède, et l'on a déjà vu que les pupilles au-dessus de Vinfantia et les femmes pubères en tutelle s'obligeht valablement avec Vauctoritas de leur tuteur, comme aussi les prodigues interdits et les mineurs de vingt-cinq ans avec le consentement de leur curateur. Seuls, les infantes^ et, quel que soit leur âge, les impubères alieni juris, ne peuvent être relevés de leur incapacité, les uns parce qu'ils n'ont aucune volonté personnelle, et les autres parce qu'ils n'ont jamais besoin de s'obliger (2).

Ce rappel dénotions déjà exposées sera complété par trois obser-

(1) On verra plus tard que ces diverses personnes s'obligent naturellement. Je n'en dirai pas autant du fou ni de Vinfans, et cela donne un intérêt pratique à la séparation quej'ai essayé d'établir entre eux et les véritables incapables.

("2) Je n'examinerai pas quelle était la capacité des peregrini : elle devait être déterminée par leur loi nationale, puisque toute incapacité est l'œuvre de la loi. ^Je ferai seulement deux observations : 1° 11 est évident que le fou et Vinfans peregrins ne pouvaient pas contracter, et, à ce point de vue encore, j'ai eu raison de ne pas compter la folie et Vinfantia parmi les incapacités proprement dites. 2° La question de savoir quelle est la capacité des peregrins ne doit pas être confondue avec celle-ci : Quels sont les contrats appartenant a.n Jus civile? En effet, quand c'est le caractère du contrat qui empêche le peregrin de contracter, il n'y peut jouer ni le rôle de créancier ni celui de débiteur, tandis que, là où il est simplement incapable, il ne peut s'obliger, mais il peut devenir créancier.

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valions : 1" Il ressort de la liste des personnes libres incapables que les Qls de famille sont investis d'une aussi pleine capacité que les pères de famille (L. \Ai § 2, De verb. obi.). (1). Tel est le droit. Mais en fail, si l'on se place à l'époque classique, les fils de famille qui n'avaient pas de pécule castrense, ne bénéficiaient jamais de leurs stipulations, ne pouvant acquérir que pour leur [)ère, et ils ne devaieni, pas facilement trouver quelqu'un qui consentît à devenir leur créancier, puisqu'ils n'avaient d'autre gnge à offrir que des espérances souvent très-reculées et toujours douteuses. 2" En dehors des incapacités générales il peut y avoir des incapacités spéciales, c'est-à-dire relatives à une certaine classe d'actes. C'est ainsi que le sénatus-consulte Macédonien annule les prêts d'argent fails à un fils de famille (D., XIV, 6), et lesénatus-consulte Veiléien les obligations contractées par une femme dans l'intéict d'un tiers (D., XVI, 1). 3° Deux personnes unies par le lien de la puissance paternelle ou de la mawws sont nécessairement incapables deconlracter ensemble, et cela parce qu'il n'y aurait pas de sanction possible, nulle action en justice n'étant admise entre celui qui est investi de la puissance et celui qui y est soumis. Donc sont nulles toutes stipulations entre le père de famille et son fils, et même entre deux frères soumis à la même puissance, car celui des deux qui stipule est réputé parler au nom du père (§ 6 sup, — Inst. , § 4, /?e inut. stip.—L. 4, Dejud.j\^\) (2)»

(1) C'est une question discutée entre les interprètes que de savoir si les Romains ont admis la capacité des filles de f;imille. Pour moi, la negative ne fiiit aucun doute, si l'on remonte à l'époque où les femmes sut juris étaient toujours en tutelle. Car, comment concevoir que la loi se fût montrée pins libérale pour les femmes sans patrimoine, c'esl-à-dire justement pour celles qui n'avaient pas besoin de capaciié personnelle ? Telle est probablement la doctrine que Gains émettait d'une manière générale dans la loi 141 § 2, De verb, obi.., si toutefois on consent, comme paraît bien l'exiger renchaînenicnt des idées, à subsiituer dans la dernière phrase le mot pubère au mot impubère ; et de cette doctrine deux vestiges se retrouvent encore au troisième siècle dans l'incapacité où est la file de famille de s'obliger soit par la dotis diclio {Fr. Fa^, § 1-9), soit en recevant un commodat (L. 3 § ^^Comm., XIII, G), Mais, du jour où la tutelle des lemmes pubères eut disparu, l'incapacité des lilies de famille n'eu! plus aucune raison dôireet elle disparut aussi. C'est ce qiie prouvent deux texies qui leur fout l'applicaticii expresse de I incapacité spéciale établie par lesénatus-consulte Macédonien, ce qui eût été bien inutile si elles avaieni été soun:ises à une incapacité grnéiale (L. 9, § 2, Be sen. 17ac., XIV, G. — Inst., § 7, Qnod cion eo, etc., IV, 7). En résumé, notre question se résout par une distinciitm enire les époques; et ceriainen:ent, si nous avions des documents plus abondants, elle ne paraîtrait pas plus discutable que celle-ci : les femmes sut juris pubères étaient-elles en tutelle ?

(2) Du motif même sur lequel ces nullités sont fondées il faut conclure qu'elles

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