II. Ib
oOG. Seconde classe d'incapables, — L'incapacité de l'esclave n'est qu'une conséquence du principe qui voit en lui une chose au lieu d'une personne. D'où il suit qu'elle s'étend même aux actes qui rendent notre condition meilleure. L'esclave est donc pleinement incapable de contracter : il ne peut pas plus stipuler que promettre.
Je dis d'abord que l'esclave ne peut pas stipuler. Pratiquement, ce principe apparaît dans toute sa réalité lorsque nous envisageons un servus sine domino. Les textes, en effet, sont formels pour annuler la stipulation faite par un esclave abandonné (L. 36, De stip. serv.y XLV, 3), ou par l'esclave appartenant à une hérédité qui viendrait à être répudiée de tous ceux auxquels elle est offerte (L. 73 § 1, De verb. obL), Mais, de telles hypothèses écartées, notre principe est comme dissimulé et presque neutralisé par cet autre principe déjà connu en vertu duquel les esclaves fonctionnent comme instruments réguliers d'acquisition pour le maître (n° 294). Les Romains sont ainsi conduits à décider que le droit de stipuler qu'il n'a pas de son propre chef, il l'emprunte à son maître (pr. sup.) (1), et cela entraînç une conséquence féconde en avantages pratiques : c'est que les personnes même incapables ou matériellement empêchées peuvent néanmoins acquérir le bénéfice d'une stipulation par l'intermédiaire de leur esclave. Toutefois, par la force même des choses, cette fiction qui fait en quelque sorte revêtir à l'esclave la personne du maître, se restreint au cas où il traite avec un tiers. Que s'il stipule du maître lui-même ou d'une autre personne soumise à la même puissance, aucune obligation civile ne se forme, parce que nul ne peut acquérir de créance ni contre soi-même ni contre les personnes qu'il lient en sa puissance (§ 6 sup.) (2). Ceci, au surplus, serait vrai quand même l'es-
n'empôchent pas la formation d'une obligation naturelle, ainsi qu'on le verra plus tard, et qu'elles cessent absolument lorsque la stipulation intéresse le pécule caslrense du fils de famille (n° 297).
(1) Il ressort de là que l'esclave d'un peregrin est, comme son maître, non admissible à stipuler par la formule spondes.
(2) Dans ce cas, comme aussi lorsque l'esclave n'a pas de maître, la stipulation par lui faite engendre une obligation naturelle, et cela donne selon moi l'explication toute simple d'un texte qui a fort embarrassé les interprètes (L. 14, De obi. et act., 'SUS, 7). Servi ex contractihus ^ dit Ulpien, naturalitev et obligantur, et Dhligant. Ce dernier mot exprimerait une idée fausse, si le jurisconsulte entendait refuser aux esclaves le pouvoir de faire naître une créance civile au profit de leur maître. Mais il n'envisage que leur capacité propre, abstraction faite de celle qu'ils empruntent à leur maître, et alors il est rigoureusement vrai de dire qu'ils n'acquièrent jamais par leurs contrats que des créances naturelles.
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clave aurait, à l'exemple du Ills de famille, une capacité propre. J'ai dit, en second lieu, que l'esclave ne peut pas promettre ; et ici il n'y a plus à distinguer s'ila un maître ou s'il n'en a point, ni s'il promet au maître ou à un tiers : le principe est absolu (§ 6 sup. — L. 22 pr.. De reg. ju)\, L, 17). Quoique la loi, en annulant les promesses faites par l'esclave, entende annuler d'une manière générale toutes les obligations qu'il contracte, son incapacité est particulièrement profonde quand il s'agit d'une promesse proprement dite, c'està-dire d'une obligation contractée verbis. Pour comprendre cela, il faut savoir dès à présent que les obligations contractées par l'esclave, soit envers son maître, soit envers un tiers, valent du moins comme obligations naturelles. Mais ce qui est fort remarquable, c'est que s'obligeant dans la forme verbale il ne fait rien de plus que s'il se contentait d'un simple pacte; en d'autres termes son obligation reste impuissante à produire les effets spéciaux que la loi attache à toute obligation naturelle ou civile née d'un contrat verbis {{). Ainsi il ne paraît pas qu'elle pût être garantie par un sponsor ou un fidepro^ missor (Gains, *III, § 119), et certainement elle n'eût pas réussi à nover une obligation antérieure (Inst., § 3, Quib. mod. obi. toll., Ill, 29. — Gains, III, §176. — L.m, Be pecul.,XY, 1). Tout cela signifie bien que, faite par un esclave, la promesse verbale ne vaut jamais comme telle, mais comme simple expression du consentement (2).