CLASSIFICATION DES DIVERS OBJETS D'OBLIGATION
Lib. Iir, tit. XV, De verhorum obli- Ce ne sont pas seulement les chogatione,§l. — Non solum res in sti- ses qui peuvent être slipulées, ce
(1) II ne faudrait pas dépasser les termes dans lesquels je formule cette proposition, et en conclure que l'esclave placé à la tôie d'un pécule ne puisse obliger son maître /wre prœturio (L. 12 § 1, De diiub. reis, XLV, 2).
(2) L'homme libre in mancipio est certainement assimilable à l'esclave en ce qu'il ne s'oblige jamais civilement et en ce que les créances résultant de ses stipulations ne peuvent appartenir qu'à la personne investie de la puissance sur lui (Gains, III, §§ 104 et 163). Mais les obligations qu'il contracte dans la forme verbale sont-elles traitées comme obligations verbales, et la capacité qu'il a de stipuler lui appartient-elle de son chef plutôt que par emprunt? Sur la première question je ne connais pas de texte; la seconde doit être résolue négativement, car nous lisons dans Gaius (III, § 114) que l'homme in mancipio ne peut pas jouer le rôle d'adstipuiator.
pulatum deduci possunt, sed etiam sont aussi les faits ; par çxemple, si facta, ut si slipulamur aliquid fieri nous stipulons que l'on fera ou vol non lieri. qu'on ne fera pas quelque chose.
o07. On a vu (n" 49i) que tout ce qui peut être dû en vertu d'une cause quelconque, peut aussi être stipulé. Étudier l'objet des obligations qui naissent de la stipulation, c'est donc étudier d'une manière générale l'objet des obligations (1). Or, dès le début (n° 488), j'ai dit que cet objet consiste toujours en un fait ou en une abstention que le droit commun ne nous impose pas. Tel est le résultat irréductible d'une analyse vraiment philosophique. Mais telle n'est pas la doctrine des textes : leur langage et leurs idées en cette matière ne sont ni très-arrêtées ni toujours très-nettes, et nous allons y trouver jusqu'à trois manières différentes de classer les objets possibles d'une obligation :
1*» Toute obligation a pour objet l'une de ces deux choses : dare ou facere (L. I § 7, De obi et act., XLIY, 7. — L. 2 pr., De verb, obi, XLVj 1. — Inst., pr., De verb, obi.., Ill, 15). Or dare désignant, comme on le sait déjà, le fait de transférer la propriété ou même de consLiluer un droit réel quelconque (L. 75 § 10, De verb. obi. — L. 3 pr., De usuf., YIl, 1), il s'ensuit que les aliénations se trouvent ainsi séparées de tous les autres faits, lesquels demeurent compris sons la dénomination large de facere. Quedeviennent dans cette classificalion les obligations de ne pas faire? Sans aucun doute elles rentrent dans celles de faire (2), car il n'y a rien de commun entre aliéner et s'abstenii'. Mais est-il possible de reconnaître à toute obligation de donner un caractère ou un effet qui manque à toute obligation de faire, ou réciproquement? je ne le crois pas (3); aussi n'hésilé-je point à dire que cette distinction est dépourvue d'intérêt
(i) En fait, et cela n'a pas grand inconvénient, on confond souvent l'objet du contrat et l'objet de l'obi gation. Mais une bonne analyse doit les distinguer. Le contrat crée une ou plusieurs obligations, voilà son objet. Puis, l'obligation elle-même a pour objet une certaine prestation. Si cette prestation peut être considérée comme l'objet du contrat, c'est qu'il contient l'obligation dans laquelle elle est elle-même contenue.
(V) Cela résulte invinciblement et des Institutes (§7,5wp.) et de la combinaison de deux textes de Paul compris dans une même loi (L. 2 pr. et § 5, De verb. oIjL). Dans le môme sens, on peut invoquer la formule de l'aciion donnée en venu du legs sinendi modo (Gaius, 11, § 2i3).
(3) Toutefois, entre une dation et un fait, il y a cette différence naturelle qu'une dation, quels que soient celui qui l'exécute et celui qui la reçoit, ne change pas de
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pratique, et que si les obligations de donner ont été mises à part, c'est seulement parce qu'elles sont les plus fréquentes et les plus importantes de toutes, et peut-ôtrc aussi parce que les habitudes du langage ordinaire conduisaient à ce résultat. De même, en effet, qu'on confond volontiers le droit de propriété avec la chose sur laquelle il porte (n"' 194), de môme ici on confond l'objet de l'obligation avec la chose qui doit être donnée. Ainsi je dis qu'un fonds ou un esclave m'est dû, quand en réalité, ce qui m'est dû, c'est la mancipation ou la tradition, l'acquisition de la propriété ne devant être que la conséquence de l'obligation exécutée.
2° L'objet de l'obligation consiste toujours à dare^ à facere ou à prœstare (L. 3 pr., /)e obL et act.) (I). Les mots facere Qiprœstare sont susceptibles d'une signification large dans laquelle ils embrassent tout ce qui peut faire l'objet d'une obligation (-2). Mais bien visiblement tel n'est pas leur sens ici, puisqu'on les oppose l'un à l'autre
nature, tandis que le fait de l'un n'est jamais absolument équivalent au fait de l'autre, de môme que fourni à telle persoime il n'a pas toujours môme valeur que fourni à telle autre (L. *2G§ 12, De cond.in'I., Xli, G.— L. Si, De solut.,XL\], 3;. Il est fort probable qu'à une époque très-ancienne on avait déduit de cette difTjrence deux conséquences absolues : 1» l'obligation de faire ne pouvait jumais être acquittée par un tiers contre le gré du créancier; 2° elle s'éteiguuit tant par la mort du stipulant que par celle du prouietiant. Qu'une telle dociriue ait été jadis admise avec cette généralité, au moins en ce qui concerne les obligations ifr/c/i JuriSj c'est ce qu'on peut induire d'une constitution de Justinien qui la proscrit (L. 14, C, De conti\ et cu7nm. st'p,, VIII, 38). Mais devons-nous croire qu'elle ait subsisté entière jusqu'à ce prince? L'ensemble des textes classijues ne le permet certainement pas. Justinien lui-môme (L. unie. § 9, C, Du end. toll.^ VI, 51; nous la montre repoussée par Ulpien. Comment d'aillc'urs la cot)cilier avec la distinction que nous avons vue consacrée, qnnnd il s'agit de l'obligation d'un affranchi, entre les operœ officiai es QiXa&operœ fubriles (V . Il, page 1 98, note 3 ? Enfin n'eût-elle pas entraîné nullité de toute promesse de faire émanant d'une personne hors d'état d'accomplir elle-même le fait promis? Or cette nullité, oî le verra (n" 512), fut rejetée. Quel est donc le but précis de la constitution d^^ Jnsiinieu? J'esiiuje qu'il voulut surtout faire cesser les controverses que la doctrine ancienne avait dû engendrer sur un certain nombra de faits spéciaux. Sa pensée est que, sauf intention contraire exprimée par les parties ou résultant de la nature n ême du fait, l'obligation de faire pourra, comme celle de donner, ôtre exécuti'e par tout le monde, et, comme elle, se transmettra tant aux héritiers du promettant qu'à ceux du stipulant.
(1) Ces trois mots se rencontraient réunis dans certains textes de lois (L. 37 pr.. De op. lib., XXXVIII, 1) et parfois dans des actes constatant les conventions des parties (L. 13 § 6, De act. empt., XIX, 1). Ils figuraient aussi tantôt isolés, tantôt réunis, dans Vintentio des actions in personam (Gaius, IV, § 2).
(2) Pour le mot facere cela est dit par Papinien (L. 218, De verb, sign.^ L, 16). Pour le moi prœstare cela résulte notamment d'un texte où il comprend des dations (L. 1 pr., Derer. pennut,, XIX, 4).
•2ao PRÉCIS DE DROIT ROMAIN,
d'abord, puis tous les deux hdare. Prœstare comprend une catégorie spéciale de faits, savoir ceux qui s'appliquent à une chose corporelle sans exiger ni art ni création d'aucune espèce, et particulièrement ceux qui consistent à mettre, d'une manière plus ou moins complète, une chose corporelle ou incorporelle à la disposition d'un tiers sans le rendre propriétaire : ainsi veiller à la garde d'un esclave ou à la conservation d'un fonds, en faire la simple remise matérielle, en procurerou en garantir la possession et la jouissance, céder une action, voilà des prestations proprement dites (L. 11 §§1 e{ 2, De act. empt.,X\X.,\. — h. 9; L. 19 § 2,/oc. conc?.,XIX,2). Lasignification précédemment assignée au mot /acere se trouve ainsi diminuée de tout le contenu spécial du moi prœstare. Je n'aperçois pas que cette seconde classification présente plus d'utilité pratique que la première.
3° Enfin d'après un texte des Institutes (§ 7 sup.), l'obligation a pour objet une chose, un fait ou une abstention. Et par chose il est évident qu'il faut entendre une dation, les Institutes commettant ici la confusion si naturelle, et d'ailleurs exempte de dangers, que je signalais tout à l'heure. Nous voici donc à peu près ramenés à la distinction que j'avais tout d'abord posée, abstraction faite des textes ; seulement, au lieu de deux termes, faire et ne pas faire, nous en avons trois, les dations étant considérées comme une classe de faits apart (I). L'intérêt pratique de cette troisième classification ne m'apparaît pas plus que celui des deux précédentes. Mais elle est commode à suivre, si l'on veut déterminer avec clarté la nature des faits et des abstentions qui peuvent servir d'objet à une obligation,