‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 71 sur 372 · II. DES OBLIGATIONS DE DONNER · texte numérisé non relu

II. DES OBLIGATIONS DE DONNER

Lib. m, tit. XIX, Be inutilihus sti- Toutes les choses, mobilières ou

pulationibuSf pr. — Omnis res quse immobilières, qui comportent un

dominio nostro subjicitur, in stipu- droit de propriété, peuvent être sli-

lationem deduci potest, sive illa pulées. mobili?, sive soli sit.

§ 1. At si quis rem quœ in rerum Mais si quelqu'un a stipulé qu'on

natura non est, aut esse non potest, lui donnerait unechose qui n'existe

daristipulatusfuerit,veIutiStichum pas ou ne peut pas exister, par

qui mortuus sit, quern vivere ere- exemple Stichus qui est mort et

(1) Une obligation peut être mélangée de dare et de facere (L. 82, De cond, et dem., XXXV, 1), comme aussi de facere et de non facere (L. 83 pr.., De verb, obi. — L. 189, De verb, signif.).

débat, aut hippocenlaurum qui esse non possit, inutilis eril slipulalio(Gaius, III, § 97«).

§ 2. Idem juris est, si rem sacram aut religiosam, quam humani juris esse credcbat, vel publicam quœ usibus populi perpetuo exposita sit, ut forum vel tlieatrum, vel liberum hominem, quem servum esse credebat, vel cujus commercium non habuerit, vel rem suam, dari quis stipuletur. Nec in pendenti erit stipulatio ob id quod publica res in privatum deduci, et ex libero servus fieri potest, et commercium adipisci stipulator potest, et res stipulatoris esse desinere potest, sed pro-

DE L'OBLIGATION DE DONNER. 23i

qu'il croyait vivant, ou un hippocentaure qui ne peut pas exister, la stipulation sera inutile.

La règle est la môme, si quelqu'un a stipulé qu'on lui donnerait une-chose sacrée ou religieuse qu'il croyait de droit humain, une chose publique affectée d'une manière permanente à l'usage du peuple, comme un forum ou un théâtre, un homme libre qu'il croyait esclave, une chose qui n'est pas dans le commerce à son égard, ou enfin sa propre chose. Et la stipulation ne sera pas en suspens sous ce prétexte que la chose publique peut tomber dans le domaine des particuliers.

tinus inutilis est. Item contra, licet l'homme libre devenir esclave, et la initio utiliter res in stipulatum de- chose du stipulant cesser de lui ap-

ducla sit, si postea in earum qua causa, de quibus supra dictum est, sine facto promissoris devenerit, extinguetur stipulatio. Ac nec stalim ab initio talis stipulatio valebit :

Lucium Titium, quum servus erii, dare spondes? et similia; quia, quae natura sui dominio nostro exempta sunt, in obligationem deduci nullo modo possunt (Gaius,JII, § 97).

§ 22. Item nemo rem suam futuram, in eum casum quo sua sit, utiliter stipulatur.

partenir, mais elle est immédiatement nuUe.De même, en sens inverse, quoiqu'au début la chose ait été valablement stipulée, si elle vient à tomber, sans le fait du promettant, dans un des cas précédemment indiqués, la stipulation sera éteinte. Et même ce seraient des stipulations immédiatement nulles que celle-ci ; Me promettez-vous de me donner Lucius Titius, lorsqu'il sera esclave ? et autres semblables, parce que les choses que leur nature met en dehors de notre domaine ne peuvent aucunement faire l'objet d'une obligation.

De même, nul ne stipule utilement une chose pour le cas où elle deviendrait sienne.

508. A Rome, comme partout, l'obligation de donner peut avoir pour objet ou un corps certain ou un genre (species aut genus. — L. 54 pr., De verb, obi.). Je stipule tel esclave que je désigne individuellement parson nom, par l'emploi qu'il occupe chez son maître, ou

•i:\t PKECIS 0K UHUIT rtOMAi.N.

lie luult' autre manière équivalente : voilà une obligation de corps certain. Au contraire, je'slipule simplement un esclave, ou, d'une manière un peu moins générale, un esclave de race grecque ou exerçant la profession de médecin : voilà une obligation de genre. Les conditions relatives à l'objet de l'obligation de donner doivent être étudiées distinctement dans ces deux ordres d'hypotbèses.

Oh li g al ion de corps certain. — Tout ici se résume en cette grande règle : il faut que la dation soit possible {{), et cette règle elle-même contient les trois propositions suivantes : i° il faut que l'objet promis existe ou puisse existerun jour; 2° il faut que cet objet comporte un droit de propriété; 3° il faut que ce droit de propriété puisse être acquis au stipulant. Reprenons successivement chacune de ces propositions.

i° Il faut que l'objet promis existe ou puisse exister un jour. — Donc pas d'obligation, si je stipule soil un esclave mort ou une chose quelconque qui a cessé d'exister, car elle ne revivra pas (2), soit, comme le supposent les Institutes, un hippocentaure ou un de ces êtres imaginaires qui remplissent la légende des temps fabuleux, carde tels êtres n'existeront jamais (§ 1 svp.). Dans de tels cas, la formation de l'obligation est empêchée par un obstacle physique tout à fait indépendant de la personne du stipulant et nécessairement perpétuel.

2° Il faut que l'objet promis comporte un droit de propriété. — Donc seront nulles toutes stipulations portant : 1° sur une chose hors du commerce, par exemple sur un terrain sacré ou sur un théâtre (§ 2 sw/}.); 2°surunhomme libre(§ ^sup.); car non-seulement les personnes libres ne sont pas dans le commerce, mais elles ne sont pas des choses ; 3° sur une re5 hostilis (L. 103, De verb, obi.) ; car ce qui appartient à l'ennemi est aux yeux des Romains comme n'existant pas. Dansées trois cas, l'impossibilité de la dation tient à un obstacle juridique qui, à l'exemple des obstacles physiques précédemment indiqués, est le même à l'égard de tout le monde.

S** Il faut que la propriété de l'objet stipulé puisse être acquise au stipulant. — Et ceci nous conduit à déclarer la stipulation nulle:

(1) hnpossibilium nulla ohligatio est, dit Celsus(L. 185, De reg. Jur., L, 17).

(2) Cependant il y a deux eus où la stipulation d'une chose qui a cessé d'exister n'est pas nulle : c'est lorsqu'elle a péri par le fait ou après la demeure de celui qui la devait déji. Comme il continue de la devoir, il peut la promettre à son créancier (L. 83 § 7, De vera. obi.).

|)K I/OBUGATION UK COHPS CKUTAIX. 'r.V.\

[" lorsque la chose, quoique placée dans le commerce d'une manière générale,en est spécialement exclue à Tégarddu stipulant (n'*197 m fine. — § ^sup.)\ 2°lorsquela chose lui apparlienl déjà (§ 2 sup.){{). Dans ces deux cas sans doute, l'obligation se formerait si c'était un tiers qui stipulât; mais elle rencontre ici un obstacle juridique tenant, dans le premier cas, à la disposition de la loi qui prohibe Tacquisition de la propriété par le stipulant, et dans le second cas, à un principe supérieur à la loi elle-même, savoir que ce qui est déjà nôtre ne saurait devenir nôtre une seconde fois (Inst., § 14, De act,, IV, 6). Etcet obstacle, pour être purement relatif au stipulant, n'en est pas moins énergique dans ses effets (2).

Dire que dans tous les cas qui viennent d'être énumérés l'obligation est nulle, cela signifie pratiquement deux choses : 1° Le stipulant, placé dans une évidente impossibilité d'obtenir la dation promise, n'est pas pour cette raison autorisé à demander une indemnité pécuniaire, et cela quand même l'objet stipulé se prêterait à une estimation, et il ne s'y prête qu'autant que l'obstacle à la dation n'est pas de ceux qui existent à l'égard de tout le monde. 2° En supposant la disparition postérieure de l'obstacle juridique actuel, si par exemple l'homme libre tombe en esclavage, si le terrain sacré redevient profane, si la chose qui m'appartient aujourd'hui cesse de m'appartenir, l'obligation demeure néanmoins inefficace. Il ne faut donc pas la considérer comme étant simplement tenue en suspens ni en quelque sorte rendue conditionnelle par l'impossibilité actuelle de l'exécution; mais dès le principe elle est frappée d'une nullité définitive et sans remède (§ 2 sup.) (3).

Cette nullité, quand elle tient à un obstacle susceptible de disparaître, c'est-à-dire à un obstacle juridique, serait-elle prévenue par

(1) Mais un propriétaire stipule valablemeut soit la restitution de sa chose, car il n'y a ici qu'une obligation de faire, soit le prix de sa chose, car ce prix n'est qu'un genus, donc ne lui appartient pas (L. 82 pr., De verb. obi.). Pareillement, le nu propriétaire, qui ne pourrait pas stipuler de l'iisufruitier rem ipsam^ stipule valablement i<l quodindeextabit reitttutuni un (L. 1 pr. et § 7, Usuf. quem.^ VII, 9).

(2) Ces deux hypo'lieses montrent que les Institutes (pr. sup.) dépassent un peu la vérité en disant que nous pouvons stipuler toute chose susceptible de Aiire l'objet d'un droit de propriété.

(3) La nullité est dans tous les cas indépendante de la connaissance ou de Tignorance du stipulant relativement à l'impossibilité de la dation. Si les Institutes (§§ 1 et 2 sup.) supposent qu'il l'ignore, c'est pour donner plus de vraisemblance à l'hypothèse. Et en effet, de celui qui stipule sciemment une chose dont l'acquisition est impossible pour tous ou pour lui seul, on peut dire qu'il n'a pas môme la volonté de contracter»

l'apposition d'une condition? En principe il faut répondre non (§ 2 sup., 1)1 fine). Paul (L. 83 § 5, De verb, obi.) envisageant spécialement l'hypothèse d'un homme libre stipulé sous cette condition qition sejyiis esse cœperit, déclare que ce serait chose contraire à la nature et au droit {neque naturale neque civile) de contracter dans la prévision du malheur qui pourrait frapper un homme libre et le réduire à la condition d'esclave. Que si nous nous attachons au fond plutôt qu'à la forme de ce motif, nous arriverons à cette conclusion que partout oil la stipulation pure et simple est annulée pour une raison de morale et d'ordre public, la stipulation conditionnelle ne peut pas non plus valoir. Or sans aucun doute, tous les obstacles juridiques précédemment signalés dérivent d'une raison de ce genre, excepté un seul, celui qui tient à ce que le stipulant a déjà la propriété de la chose (1). Et, en effet, dans ce cas spécial les textes valident la stipulation conditionnelle, ce qui signifie que la chose venant à changer de mains pendente conditione, l'obligation pourra naître. D'où je conclus que la condition ainsi formulée si res mea esse desierit ne se réalisera jamais inutilement (LL. 31 et 98 pr., De verb, obi.) (2).

Prendrai-je la peine de faire remarquer que malgré la possibilité actuelle de la dation, le contrat est dès à présent nul à raison de son objet lorsque les parties ont eu l'idée bizarre d'en subordonner l'existence à une condition susceptible de s'analyser ainsi : si la dation devient impossible ? Telle est la règle générale que les Institutes (§ 22 sup.) appliquent en déclarant qu'on stipule inutilement une chose pour le cas oii on en deviendrait propriétaire.

509. Après avoir exclu les divers cas où la dation est impossible,

nous sommes en mesure de présenter le tableau complet des choses

qui entrent valablement dans une stipulation. Ce sont les suivantes :

1° La chose du promettant, pourvu que l'acquisition n'en soit

pas interdite au stipulant.

2* La chose du stipulant lui-même, pourvu que l'obligation soit subordonnée à une condition expresse.

3° La chose d'autrui, pourvu que le stipulant puisse l'acquérir. Les textes consacrent très-formellement cette faculté de stipuler la

(1) Peut-être doit-on en dire autant des res hostiles, quund ce sont des choses qui ont appartenu originairement à des Romains et qui ne sont devenues la propriété de Tennemi qu'à titre de butin (L. 24 § 2, De fid. lib., XL, 6).

(2) La doctrine que je viens d'exposer se retrouve identique en matière de legs (n°s 387 et 394).

DE L'OBLIGATION DE CORPS CERTAIN. 2Mi

chose d'autrui (L. 15 %3, De usurp. é/Kswc.,XLl, 3.— L. 91 § 1, De verb, obi), et elle n'a rien d'élrange si l'on se souvient que le but immédiat de la stipulatjon n'est pas de transférer la propriété, mais seulement d'obliger le débiteur à la transférer. Or ce but, elle le réalise évidemment, quoique la chose soit dans le patrimoined'un tiers. Objectera-t-on que l'exécution de la promesse va être impossible, attendu que nul ne donne ce qu'il n'a pas? je réponds que le débiteur peut ou acquérir lachose pour la donner lui-même au stipulant ou la lui faire donner directement par le propriétaire. Mais celuici ne se refusera-t-il pas à l'aliéner? Qu'importe, répliquerai-je? Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a quelqu'un qui peut transférer la propriété au stipulant, et cela suffit pour que la dation ne soit pas réputée impossible. Tout se résout donc en une simple difficulté d'exécution que le promettant a dû prévoir et devant laquelle il devait s'arrêter, s'il ne se sentait pas sûr de la vaincre (L. 137 § 4, De verb, obi.) (1). Ce point de vue est tellement celui des Romains que, la chose promise fût-elle hors du commerce à l'égard du promettant, la stipulation vaudrait encore; et cela parce que, s'il lui est impossible de l'acquérir lui-même, il ne lui est pas impossible d'obtenir que le propriétaire la donne au stipulant (L. 34, De verb, obi.),

4° Les choses futures, et j'entends par là celles qui n'existant pas au jour du contrat doivent ou peuvent exister un jour (2). Ainsi je

(1) De même Que la promesse de la chose d'autrui vaut, quoique le propriétaire refuse de se dessaisir, de même la promesse pure et simple d'une somme d'argent qu'on n'a pas entre les maius ou d'une chose mobilit^re qui se trouve en un endroit trôséloigné, n'en est pas moins immédiatemment exigible. Par ce rapprochement, le texte cité met en pleine lumière cette idée générale que la loi ne se préoccupe jamais des faits qui rendent l'exécution difficile pour le débiteur, mais seulement de ceux qui rendent l'acquisition impossible ou pour tout le monde ou pour le stipulant. Et cela ressort encore avec non moins d'énergie de ces deux décisions : je puis promettre une servitude prédiale quoique je n'aie dans mon patrimoine aucun fonds (L. 25 § 10, Fam. ercisc, X, 2); mais à l'inverse, je n'en puis stipuler une pour un fonds qui ne m'appartient pas (L. 7 § 1, De stip. serv.^ XLV, 3. — L. 19, De serv. prœd. rust., VIII, 3).

(2) Parmi les choses futures il y en a une espèce qui ne peut faire l'objet d'aucune obligation : ce sont les successions non ouvertes. Pour bien comprendre cette exception au droit commun, il faut l'envisager sous deux aspects. Elle signifie d'abord que nul ne peut contracter d'engagement relatif à sa propre succession, et cela par celte raison évidente que la liberté de tester est inaliénable (L. 19, C, De pact. y II, 3). Mais elle signifie aussi que les obligations contractées relativement à la succession d'un tiers vivant ne valent rien, et de cette décision je trouve dans les textes deux motifs bien différents. Ulpien la fonde sur ce qu'une succession

■r-Ui PUKCIS UK DUOIT KOiVlAIN.

stipule valablement les fruits que tel fonds donnera ou l'enfant que telle esclave meltra au monde (L. 75 §4, De verb. obL). Mais dans de telles hypothèses, la stipulation est nécessairement subordonnée à cette condition tacite : si la chose vient à exister {{). ,

1510. Obligations de genre. — Incontestablement ces obligations reçoivent d'abord l'application de la règle posée pour les obligations de corps certains : il faut donc que la dation soit possible, et en notre matière cela conduit à annuler la stipulation portant sur un genre qui aurait absolument cessé d'exister, sur un genre imaginaire, ou sur un genre tout entier hors du commerce. Ainsi quand je stipule d'une manière générale un mastodonte, un hippocentaure ou un temple, l'obligation ne se forme pas plus que si j'eusse désigné UQ tel objet individuellement.

Une seconde règle, dont l'importance est bien supérieure en notre matière, peut se formuler ainsi : l'objet de la dation doit être déterminé avec assez de précision pour que l'exécution littérale du contrat procure au créancier un avantage appréciable (2). Que si l'on demande à quelles conditions la détermination sera suffisante, j'en vois deux : 1° Il faut que le genre lui-même soit assez étroitefuture n'existe pas (L. 1, De hered. vel act. vend., XVIII, 4), et voici quelle est, selon nici, sa pensée : sans doute, comme tous les vivants sont destinés à fa mort, rien n'est plus certain en soi que l'existence future d'une succession non encore ouverte; mais cette succession existera-t-eiie à l'égard de celui qui en dispose ? Et si oui, que contiendra- t-elle? Voilà ce qui n'est pas certain; car l'héritier présomptif peut être exclu par un testament, et dans tous les cas il peut mourir avant la personne dont la succession est en jeu. Le second motif, développé par Justinien (L. 30, C, De pact., II, 3), consiste à présenter de tels contrats comme ayant quelque chose d'immoral et de dangereux, car ils intéressent les parties ou l'une d'elles à la mort d'un tiers, et de l'intérêt au crime il n'y a qu'un pas. Quelle que soit la valeur de ce motif qui, s'il était fondé, conduirait aux conséquences les moins acceptables, et notamment à la suppression de toute espèce de successions, Justinien admet la validité des traités faits avec l'agrément de celui de la succession duquel il s'agit ; mais il les subordonne à la conditio» du maintien de sa volonté jusqu'à sa dernière heure. — J'ajoute que, lorsque la promesse relative à la succession d'un vivant a été faite à titre giatuit et à son insu, elle n'est pas seulement sanctionnée par la nullité, mais elle place le donateur dans un cas d'indignité (L. 3 § 3, De hisqi'ib. est ind., XXXIV, 9. — n° 414).

(1) D'après la loi 73 pr., De verb, obi., il n'y aurait là qu'un terme tacite, comme dans le cas oti je fais à Rome une promesse exigible à Carthage. Ce point de vue est certainement inexact en thèse générale (L. 25 § 1 , Quand, dies %.,XXXVI,2), mais il a quelque chose de vrai en matière de legs (n" 382).

(2) Pourquoi présenté-je cette seconde règle comme spéciale aux obligations de genre ? C'est que par hypothèse et par la force des choses, là oii il s'agit d'un corps certain, la détermination de l'objet est aussi précise et aussi parfaite qu'il est possible.

Page 1