DE L'OBLIGATION DE GENRE. IM
ment limité pour ne comprendre que des individus ayant une certaine valeur. Ainsi quand je stipule un animal, ou avec moins de vague un vertébré, et même si l'on veut, un mammifère, ce sont là des désignations trop larges, car il n'est pas difficile de trouver, même dans la catégorie des mammifères, des animaux dont la prestation serait sans utilité. Si au contraire je stipule un bœuf ou un cheval, l'obligation se forme parce que le moindre bœuf et le moindre cheval valent quelque chose. 2^*11 faut que la quantité soit déterminée, et elle se détermine, selon la nature des choses ou selon l'usage, par l'indication du nombre, de la mesure ou du poids. Que par exemple je stipule simplement un fonds ou du blé, cela est inutile parce que la dation d'un pouce de terrain ou d'un grain de blé suffirait à l'acquittement de la promesse (1). Qu'au contraire je stipule deux arpents de terre labourable ou dix mesures de blé, et l'obHgation se forme sans difficulté (L. U5 pr., Be verb, obi.) (2).
En résumé, l'obligation de genre a pour objet des choses indéterminées {res incerta. — L. 1 3, De leg. 1*", XXX) à prendre dans un genre et en une quantité l'un et l'autre déterminés [certum genus et certa quantitos. — L. 94, De verb, obi.); ce qui implique que dans la pensée des contractants deux quantités égales d'objets appartenant au même genre, seront tenues pour équivalentes nonobstant les différences réelles qui peuvent se rencontrer entre ces objets pris individuelle-
(1) Quand il s'agit d'un legs, on fait une distinction : La succession comprend-elle des choses appartenant au genre indiqué ? l'ijéritier doit une de ces choses. N'en comprend-elle point ? Alors la disposition est nulle. Telle est la décision donnée parUlpien relativement au legs d'une maison non déterminée (L. 71 pr., De leg. 1°, XXX). Je crois devoit à la fois la généraliser en matière de legs et Tex dure absolument en matière de stipulation, et cela parce que le stipulant a pu s'expliquer et que le légataire ne Tapas pu.
(2) En matière de dot on admet deux exceptions à cette nécessité de préciser la quantité due: 1" une personne quelconque promet une dot dont elle fixera le chiffre à sa convenance [quodcunque nrUtratus fuissetj.Tnxmporlixnt ici une interprétation admise d'une manière générale dans les actions de bonne foi (L. 22 § 1, De reg. jur., L, 17), on estime que le promettant a entendu se référer à VarbUrium boni viri, et on valide la promesse parce qu'on a ainsi une façon de mesurer la quantité promise (L. 3, C, De dot. prom.y V, 11). — 2° Lorsque c'est le père de famille luimême qui promet la dot, on va plus loin encore, et quoiqu'il n'ait pas même fait mention de son propre arbifrium, on tient la promesse pour valable : e^ effet, le père de famille étant obligé de doter sa fille, l'étendue de son obligation légale nous donne la mesure naturelle de l'étendue de sa promesse. La dot devra donc être fournie en proportion de sa fortune et de la dignité du mari (L. 69 § 4, De jur. dot. y XXIII, 3). Hors ces cas, la promesse de dot demeure soumise à la règle générale (L. t, G., De dot» prom.).
•i3S PRECIS DE DROIT ROMAIN.
ment (\). Celle équivalence toulefois peut être admise d'une manière plus ou moins pleine. Si par exemple je stipule simplement cenl mesures de blé, cela veut bien dire qu'une mesure de blé en vaudra absolument une autre, quelles que soient les provenances et les qualilés. Mais si rétrécissant ma formule, j'ai stipulé du blé d'Afrique, un blé de Sicile, même meilleur, ne le remplacerait pas. Enfin, avec plus de précision encore, je puis stipuler du blé d'Afrique de première qualité, et alors les blés d'Afrique eux-mêmes ne seront pas tous réputés équivalents les uns aux autres. Pour exprimer celte vertu que la volonté des parties attribue à des choses de même genre de se remplacer les unes les autres, les interprètes, dans un langage légèrement barbare, les appellent choses fongibles (2). Ce qu'il importe de bien comprendre, c'est que ce caractère de fongibilité, par cela même qu'il résulte du point de vue où se sont placés les contractants, n'appartient pas par essence et exclusivement à certaines choses. Dans la pratique, celles que l'on considère le plus volontiers comme fongibles, ce sont celles qui se consoQiment par le premier usage, c'est-à-dire les monnaies et les denrées. Pour les monnaies, en effet, l'équivalence est absolue ; entre deux pièces d'or de même poids et de même titre il n'y a point de différence : pour les denrées l'équivalence n'existe que d'une manière approximative, mais on l'obtient presque absolue en déterminant la qualité des choses dues (3). Toutefois les monnaies elles-mêmes et les denrées peuvent, quand telle est la volonté des parties, être considérées comme corps certains; ainsi rien ne m'empêche de stipuler délerminément telles pièces d'or ou le vin contenu dans telle amphore. A l'inverse, les choses qu'un premier usage ne détruit pas peuvent sans difficulté être envisagées dans leur genre et devenir fongibles.
(1) Voilà pourquoi les obligations de genre sont souvent appelées obligations de quantités. Ce langage est suggéré par les textes eux-mêmes (L. 6, De reb. cred., XII, 1).
{•2) Les Romains disent de ces choses : pondère^ numéro^ mensura constant, c'est" à-dire on les apprécie au poids, au compte ou à la mesure (Inst*, pr., Quib, mod. re contr., Ill, 14); ou communi specie continentur, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre les individus (L. 29, De 5o/.,XLVI, 3); ou encore in génère suo fonctionem recipiuni magis quam in specie, c'est-à-dire elles fonctionnent les unes pour les autres (L. 2 %\,Be reb, cred., XII, 1). C'est de ce dernier texte qu'on a tiré l'adjectif fongiblo, lequel n'a pas d'équivalent dans la langue latine.
(3) A la différence du genre et de la quantité dont l'indication doit être exprimée
à peine de nullité, la qualité peut être déterminée tacitement par des circonstances
• qui dénotent l'intention des contractants. Telle est la décision du jurisconsulte
Marcellus (L. 94, De verb. obi.). J'hésiterais à y voir l'expression du droit ancien.