‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 73 sur 372 · DE L'OBLIGATION DE FAIRE · texte numérisé non relu

DE L'OBLIGATION DE FAIRE

Nombre de textes raisonnent sur des obligations qui ont pour objet un ou plusieurs esclaves non désignés individuellement (L. 54 § I ; L. 117, De verb, obl.)^ et on conçoit très-bien, quelque rare qu'elle soit dans la pratique, une stipulation portant sur vingt arpents de terres labourables ou de prairies non déterminées (1).

Pratiquement, quel intérêt y a-t-il à savoir si l'obligation de donner s'applique à un corps certain ou à un genre? Le plus immédiat et le plus apparent est celui-ci : Dans l'obligation de corps certain, rien n'est laissé à l'arbitraire des parties ou de l'une d'elles, puisque dès le principe et d'un commun accord elles ont individualisé la chose due. Dans l'obligation de genre, au contraire, un choix est nécessaire pour déterminer individuellement les choses qui feront l'objet de la dation promise (2). Or ce choix, si la formule du contrat ne l'attribue pas expressément au stipulant, appartient au débiteur par une conséquence forcée des règles relatives à l'interprétation de la stipulation (n° 499). Ai -je besoin d'ajouter qu'il s'exerce avec plus ou moins de latitude selon que les parties se sont bornées à indiquer le genre et la quantité des choses promises ou qu'elles en ont précisé la qualité? Dans ce second cas le débiteur ne peut pas descendre au-dessous de la qualité fixée, tandis que dans le premier il se libère en donnant des choses d'une qualité quelconque, et même de la plus mauvaise (L. S2, mand., XYII, i) (3).

Page 1