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III. DES OBLIGATIONS DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE

Lib. m, tit. XIX, Beinutilibus sti- Quand la promesse dérive d'une

pulationibus, § 24. — Quod turpi ex cause honteuse, par exemple quand

causa promissum est, velud si quis elle a pour objet un homicide ou

homicidium vel sacrilegium se fac- un sacrilège à commettre, elle est

turum promittat, non valet. nulle.

SU. Relativement à l'obligation de faire, trois règles doivent être posées : 1« Il faut que la détermination du fait promis soit assez

(1) C'est certainementà une espèce de cette nature (^u'Ulpien se réfère (L. 75, § 1, De verb, obi.), quand il présente comme valable la stipulation d'un fonds sine propria appcllatione. S'il s'agissait, en effet, de la stipulation absolument indéterminée d'un fonds, on suit qu'elle serait nulle.

(2) D'autres conséquences sont attachées à la distinction que je viens d'étudier, notamment en ce qui toucho au mode de division de l'obligation entre plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs (n° 517) et à l'application de la règle debitor interiiu rei detitœ liberatur,

(3) Cependant celui qui a promis un esclave doit le donner susceptible d'être affranchi (L. 72, § 6, de soi., XLvt, 3).

précise pour que l'exécution littérale de la promesse procure un avantage au créancier. Ainsi je promets inutilement de construire une maison, lorsque la formule de l'interrogation n'en indique pas l'emplacement (L. H5 pr., De verb. obi.). 2° Il faut que le fait soit physiquement possible. Nulle nécessité, du reste, que le promettant lui-même puisse l'accomplir, il suffit que quelqu'un le puisse. Par exemple, je promets de piocher une terre, et je suis paralysé, je promets de copier un manuscrit et je ne sais pas écrire; ma promesse vaut néanmoins, parce que les hommes ne sont pas tous paralysés ou étrangers à l'art d'écrire (L. 35 pr ; L. 137 § 5, De verb. obL). 3° Il faut, enfm, que le fait soit licite, c'est-à-dire non réprouvé par une loi formelle ou par les bonnes mœurs. C'est donc une promesse inutile que celle qui a pour objet un meurtre ou un sacrilège à commettre (§24sw/j.)- ï^ n'importe, au surplus, que le fait illicite aujourd'hui soit denature à devenir licite demain ; si par conséquent je stipule de ma sœur adoptive qu'elle m'épousera, l'obligation, nulle dès le principe, demeure telle, bien que la dissolution postérieure de l'adoption vienne lever l'obstacle au mariage (L. 33 § 1, De verb, obi, — n°88)(l).

Sur l'obligation de ne pas faire, les textes sont très-pauvres. Mais il faut évidemment, il y a presque naïveté à le dire, que l'abstention porte sur un fait déterminé et qu'elle soit physiquement possible. Il faut de plus qu'elle ne soit pas illicite. Or elle le serait, à coup sûr, si elle s'appliquait à un fait légalement obligatoire, si par exemple un juge promettait de ne pas juger, ou si elle enlevait au promettant l'usage d'une faculté que la loi considère comme essentielle, si par exemple il s'engageait à ne pas tester, à ne pas se marier ou à ne pas avoir d'enfants (L. 30, C, De pact. ^ II, 3. — Paul, III, 4^ §2).

(1) Pourquoi, ayant compris les dations illicites dans les dations impossibles, séparé-jeici les faits illicites des faits impossibles? Le voici : où la loi met un obstacle à l'acquisition de la propriété, cet obstacle est forcément infranclnssable. Qu'on me livre ou qu'on me mancipe une chose sacrée, il n'y aura là qu'un acte matériel condamné à l'impuissance. Mais quano la loi défend de tuer ou de voler, elle ne supprime pas pour cola les meurtres et les vols : tout ce qu'elle peut faire, c'est de les punir une fuis commis. Cependant il y a un ordre de faits que la loi rend impossibles en les prohibant, ce sont les laits de création légale, tels que le mariage. Ainsi l'union coiitractée entre deux personnes qui n'ont pas le connU' bium est aussi impuissante à former un mariage que la tradition d'une res sacra à transférer la propriété.

i (2) Une abstention commandée parle droit ou par la morale peut-elle faire l'objet

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