‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 75 sur 372 · IV. DES OBLIGATIONS CERTAINES OU INCERTAINES · texte numérisé non relu

IV. DES OBLIGATIONS CERTAINES OU INCERTAINES

Lib HT, Tit. XV, De verboriim obli- De ce contrat naissent deux ac-

gatione^ pr. suite, — Ex qua duic lions, la condictio, si la stipulation

proficiscuntur actiones, tam con- est certaine, l'action eœ s^îpw/a/M, si

dictio, si certa sit stipulatio, quam elle est incertaine. ex stipulatu, si incerta.

512. A l'objet des obligations se rattache une distinction fort importante : les unes sont certaines, les autres incertaines. Si pour le moment nous restreignons l'examen de cette distinction à la matière des stipulations, l'obligation certaine sera, d'après les textes, celle qui réunit les deux conditions suivantes : 1° Détermination précise de la nature, de la qualité et de la quantité de l'objet stipulé {quid^ quale, quantum); 2° expression de celte triple détermination dans la formule même de l'interrogation (ex ipsa pronuntiatione). — (LL. 74 et 75 pr., De verb, obi, ~ L. 6, De reb. cred., XII, 1.)

Cette règle générale nous conduit tout d'abord à rejeter parmi les stipulations incertaines toutes celles qui ont pour objet un fait ou une abstention. Car la quantité due n'apparaît pas dans la formule du contrat (L. 75 § 7, De verb, obi.). Reste donc seulement à appliquer notre distinction aux stipulations de donner. Or, comme on l'a vu, la chose à donner peut être une species ou un genus.

Les stipulations portant sur nwit species seront ordinairement certaines (L. 75 § 10, De verb, obi.). En voici pourtant quelques-unes, et je n'entends pas tracer une enumeration limitative, que les Romains tiennent pour incertaines : 1° la stipulation d'une species futura (L. 75 § 4, De verb, obi.), car il est impossible de préciser et d'évaluer la quantité due ; 2° la stipulation alternative, quand le choix est laissé au débiteur (L. 75 § 8; L. 106, De verb. obL), car il faut attendre qu'il ait choisi pour savoir quel sera l'objet de la dette; 3° la stipulation d'une certaine somme in annos ou in menses singulos (L. 16 § i, De verb, obi,). Je reviendrai bientôt sur cette hypothèse assez délicate (n^ 529) ; 4® la stipulation d'un usufruit ou

d'une stipulation ? je le pense. Papinien (L. 121 § 1, De verb, obi.) paraît bien admettre, en effet, qu'une femme stipule valablement de son futur mari qu'il ne renouera pas ses relations avec une concubine antérieure. La môme doctrine est confirmée par la validité certaine de la stipulation dolum abesse et abfniurum.

d'une servitude prédiale (L. 73 § 3, De verb. ohL). Car, si l'on sait avec précision quels sont les avantages dont la propriété du promettant va être dépouillée, on ne sait pas de quelle quantité son droit se trouvera diminué, comme on le saurait s'il avait promis une quote-part, par exemple le tiers ou la moitié indivise, de sa propriété (torn. I, 2° édit., pag. 622, note 3).

Quant aux stipulations de genre, elles sont évidemment certaines lorsqu'elles ont pour objet de l'argent (L. 74, De verb. obi.). Ce sont même là les plus certaines de toutes, en ce sens qu'une fois l'exactitude de la demande vérifiée, le chiffre de la condamnation se trouve tout déterminé sans qu'il soit nécessaire, comme dans les autres cas, de recourir à une estimation de l'intérêt engagé dans le litige (Gaius, lY, § 50). Ce cas mis à part, il semblerait, d'après la règle précédemment posée, que les autres stipulations de genre doivent être certaines par cela seul que la formule énonce la qualité de choses stipulées. Or il n'en est rien. Ulpien (L. 75 § 2, De verb, obi.), comparant deux stipulations dont l'une a pour objet cent mesures de bon froment d'Afrique et l'autre cent mesures du meilleur froment d'Afrique, décide que la seconde seule est ceiHa, Et pourquoi cela ? parce qu'il y a des degrés dans le bon et qu'il n'y en a pas dans le meilleur. Par le même motif ce serait encore une stipulation certa que celle qui aurait pour objet cent mesures de froment d'Afrique de la dernière qualité. Et s'il faut conclure par une formule générale, je dirai que la stipulation d'une quantité autre que de l'argent n'est certaine que lorsque la qualité indiquée fournit au juge une base d'appréciation absolument fixe, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas susceptible de plus ou de moins (1).

(1) Je crois devoir mentionner à part une espèce de stipulations dont l'objet pouvait être indifféremment une species ou un genus. Ce sont celles-ci : quod mild Seius debet, ou quod ex testamento mihi deèes^ dare spondes ? De telles stipulations offraient un moyen de nover une obligation antérieure, et pour cela elles étaient très- fréquentes dans la pratique Romaine. Ulpien (L. 76 § 6, De verb, obi.) nous apprend qu'on les tenait pour incertaines, encore que l'objet dû par Séius ou en vertu du testament fût un certum ; et il fait remarquer que cette décision a quelque chose de bizarre, car on réputait certaine la stipulation ainsi conçue: vinum^ oleum^ triticum, quad in liorreo est, spondes ? J^'y a-t-'û pas cependant une différence réelle entre les deux hypothèses? je le crois. Quand je stipule le blé qui est dans votre grenier ou l'argent qui est dans votre cassette, aucune difficulté de droit ne peut s'élever sur la détermination de la chose : il n'y a qu'un fait à vérifier. Au contraire, quand je stipule ce que Séius me doit ou ce que vous me devez en vertu d'un testament, on peut craindre des contestations sur l'étendue ou môme sur l'existence de la dette : non-seulement donc je ne connais pas le contenu dfr

Page 1