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II. — DES CONDITIONS QUI RENDENT LE CONTRAT NUL

Lib. Ill, tit. XIX, De inutilibus sti- De mOme, celte stipulation : Si piilati07ïibus, § 14. — Item si quis demain tel navire arrive d'Asie^ proita stipulatus erat : Si navis eras ex mettez-vous de me donner aujourd'hui? Asia veuerit, hodie dare spondcs? était inutile, comme étant conçue inutilis erat stipulalio, quia prœ- à rebours; mais l'empereur Léon, postere concepta est. Sed, quum de glorieuse mémoire, ayant pensé Leo inclytœ recordationis in doti- qu'en matière de dot cette stipulabus eamdem slipulaiionem, quse lion dite prépostère ne devait pas prïçpostera nuncupatur, non esse être rejetée, nous avons voulu rejiciendam exislimavit, nobis pla- qu'elle eût pleine force désormais : cuitelhuicperfectum roburaccom- elle vaudra donc, non-seulement modare, ut non solum in dotibus, en matière de dot, mais en toutes sed etiam in omnibus, valeat hujus- matières. modi conceptio stipulationis.

555. Parmi les conditions proprement dites, c'est-à-dire celles qui réellement se réfèrent à l'avenir et portent sur un fait incertain pour tous, il y en a trois sortes qui entraînent nullité du contrat, savoir :

1° La condition purement potestative du côté du promettant. — Mais qu'on y prenne bien garde, il ne s'agit pas ici de toutes les conditions qu'il est au pouvoir du promettant de faire accomplir ou défaillir. Que, par exemple, je stipule de vous si Alexandriam veneris^ si in Capitolium non ascenderiSy le contrat est incontestablement valable ; car vous ne pouvez échapper à l'obligation que par l'accomplissement d'un acte extérieur ou en vous imposant la gêne d'une abstention. Ce qui annule l'obligation, c'est seulement la condition si volueris (L. 8, De obi. et act.^ XLIV, 7. — L. 46 § 3, De verb, obi.), ou toute autre condition qui sous une forme moins franche ferait dépendre l'existence du droit de la simple volonté du promettant (LL. 17 et 108 § \, De verb, obi.). Car comment le reconnaître lié quand il lui est permis de d'ire à son gré : Je dois, ou Je ne dois pas? Nulle difficulté, au surplus, sur la validité de la condition qui ferait dépendre l'existence de l'obligation, en tout ou en partie, de la volonté du stipulant, et à plus forte raison, de la volonté d'un tiers (1). Ici,

(1) Dans de pareilles hypothèses, comme c'est la volonté personnelle du stipulant ou du tiers qui a été prise en considération, la condition qiii ne serait pas encore accomplie au moment de leur mort défaudrait nécessairement (L. 48, De verb, obi,).

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