‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 82 sur 372 · DES CONDITIONS QUI ANNULENT L'OBLIGATION · texte numérisé non relu

DES CONDITIONS QUI ANNULENT L'OBLIGATION

en effet , le lien n'est plus à la discrétion de la personne liée(l).

2° Les conditions illicites ou immorales, et par là j'entends non pas celles dont l'accomplissement actuel est empoché par un obstacle de droit, celles-là sont réputées impossibles (n° 533), mais celles qui, quoique réprouvées par les lois ou par les bonnes mœurs, n'en sont pas moins susceptibles en l'ait d'être accomplies. Consacrer de telles conditions, c'eût été mettre la loi en contradiction avec elle-même; les tenir pour non écrites, c'eût été méconnaître la volonté des parties (2). De là la nullité du contrat. Mais quelles sont précisément ces conditions? Bien que la question doive se résoudre dans chaque espèce par l'appréciation du but que les parties poursuivent, je crois pouvoir, d'uhe manière générale, considérer comme telles : d° celle qui intéresse et par conséquent provoque l'une des parties à commettre personnellement un acte prohibé ou honteux. Par exemple, je vous promets dix sous d'or si vous commettez un vol ou un adultère, ou à l'inverse si je .ne les commets pas; 2° celle qui tend à déterminer par une rémunération soit l'accomplissement d'un acte obligatoire, soit l'abstention d'un acte prohibé ou honteux. Par exemple, vous me promettez dix sous d'or si je remplis mes fonctions déjuge, ou si je m'abstiens de commettre un vol (L. 1 §S, Be pact., U, 14); 3° celle qui enlève à l'un des contractants le libre usage d'une faculté que la loi considère comme essentielle et inaliénable. Par exemple, je stipule de vous dix sous d'or si je ne me marie pas, si vous divorcez, ou si vous ne m'instituez pas héritier (LL. 63 §1, 72 §A,De cond. et dem.,XXXY,i. — L. 2, C, De inut. stip., YIII, 39). Tout au contraire, si de pareilles conditions portaient sur le fait d'un tiers, elles seraient pleinement licites, comme ne devant exercer aucune espèce d'in-

(1) Il ressort de ces explications que la division si connue des conditions en casuelles, potestatives et mixtes, n'est d'aucune importance quand il s'agit de savoir si une obligation peut se former ou non. Cette division ne nous est présentée par Justinien (L. unie. § 7, C, De cad. toll., VI, 51) qu'à propos des dispositions testamentaires; et là en effet on a vu qu'elle n'est pas sans intérêt pratique (n" 334,4° etS"). Les conditions casnelles dépendent du hasard {ex fortuna); les conditions potestatives dépendent plus ou moins complètement de la volonté de la personne gratifiée {ex honoratœ personœ voluntate) ; enfin les conditions mixtes, combinaison des deux précédentes espèces, dépendent tout ensemble et du hasard et de la personne gratifiée {ex utroque).

(2) Je rappelle qu'en matière de testaments on les répute cependant non écrites (n° 325).

fluence sur la volonté et sur la conduite des parties (j). Et à plus forte raison faudrait-il valider la condition qui n'aurait d'autre but que de retenir le promettant dans le devoir en le menaçant d'une peine s'il commettait un acte honteux (L. 121 § 1, De verb. obL){2).

3° La condition bizarre et assurément peu pratique dont les Institutes (§ 14 sup.) nous fournissent le type suivant : Si navis ex Asia venerit, hodie dare spondes ? Prise à la lettre, cette formule place l'exigibilité de la créance avant l'événement de la condition, elle autorise l'action en justice avant qu'on puisse savoir s'il y a un droit. A raison de ce renversement de l'ordre naturel des choses, on dit qu'une telle stipulation est prsepostera; et le droit classique l'annulait par un scrupule d'exactitude formaliste semblable à celui qui faisait annuler aussi les stipulations post mortem contrahentis ou pridie quam moriatur . Justinien nous apprend que l'empereur Léon, réagissant incomplètement contre cet excès de rigueuT;, valida la stipulation prsepostera quand elle serait faite dotis causa; et lui-même la valide d'une manière absolue, ajoutant toutefois que le créancier ne pourra pas agir avant l'événement dé la condition (L. 25, G., De test.^ YI, 23). Pour reprendre l'exemple des Institutes, cela revient à dire qu'on y lient pour non avenu le mot hodie (3).

(1) Ceci montre qu'il ne faut pas confondre le fait susceptible d'être promis et le fait susceptible d'être mis in co7iditione. C'est d'ailleurs ce qui ressort avec clarté d'un texte de Papinien (L. 115 pr. m fine, De verb, obi.),

(2) Ce texte suppose qu'une femme au moment de se marier stipule de son futur une certaine somme pour le cas où celui-ci viendrait à reprendre pendant le mariage ses relations avec une concubine antérieure. On pourrait alléguer que la stipulante est intéressée pécuniairement à ce que son mari commette un adultère; mais cet intérêt s'efface devant l'intérêt bien plus fort qu'elle a à s'assurer un mari fidèle ; et voilà pourquoi Papinien valide la stipulation comme morale. Ce motif bien compris, que faudra-t-il décider, si je stipule dix de Titius pour le cas où il commettrait un vol? Dirons-nous que la stipulation vaut comme tendant à empêcher un délit? Je n'oserais me prononcer dans un sens absolument négatif. Mais à coup sûr en fait il n'y aura là dans la plupart des cas qu'une association illicite et par conséquent nulle (L. 70 § 5, De fui., XLVl, 1). Ce que j'aurai vo'ulu, c'est bien moins de prévenir un délit que d'en partager les profits.

(3) La nullité ne résultait, en effet, que de l'insertion de ce mot. Ce qui le prouve bien, c'est qu'on validait sans difficulté la stipulation ainsi conçue : Si Titius consul f actus fuerit, turn ex hac die in annos singulos dena dari spondes (L. 64, De verb. obI.)l Ici les mots ex hac die ne -marquent pas la volonté de donner naissance immédiatement à uiie action : ils signifient seulement qu'une fois la condition réalisée le créancier pourra exiger autant de fois dix qu'il se sera écoulé d'années depuis le jour du contrat.

Page 1