III. DE l'accomplissement DE LA CONDITION
Lib. Ill, [[[. x\x, Deinutilibus sti- Si celui qui a stipulé sous une
pulationibus, %2['). — Quum quis sub condition meurt alors qu'elle est
aliqua conditione stipulalus fueril, encore pendante, et que plus tard
licet ante conditionem decesserit, elle se réalise, son héritier peut
postea existente conditione hercs agir. II en est de môme du côté du
ejus agere potest. Idem est et ex promettant, promissoris parte.
356. La condition n'est qu'un élément accidentel du contrat, et le contrat tout entier s'interprète selon la volonté des parties (n° 499). C'est donc toujours cette volonté qu'il faut interroger quand on veut fixer le sens précis de la condition, ou, ce qui revient au même, savoir de quelle manière et à quelle époque elle doit s'accomplir pour donner naissance à l'obligation (L. 115 § 2, De verb . obi.) (1). Cette donnée générale n'est pas seulement féconde en décisions d'espèces, elle engendre quelques règles qu'il importe de connaître :
l'' Lorsque les parties ont fixé un délai pour l'accomplissement de la condition, elle peut néanmoins défaillir ou s'accomplir avant
(1) Ce môme principe est également vrai en matière de testaments. Et c'est là sans contredit qu'il présente le plus d'importance; c'est là surtout que les jurisconsultes épuisent les ressources de leur analyse à en déduire les applications multiples; et il est remarquable que la compilation de Justinien, qui ne consacre pus un seul titre spécial aux conditions apposées dans les actes entre-vifs, en a trois sur celles qui affectent des dispositions testamentaires (Dig.,XXVIIL7 ; XXXV, 1. — Cod., VI, 46). Tout cela s'explique aisément par des considérations diverses : d'abord les conditions paraissent avoir été plus usitées dans les testaments que dans toute autre espèce d'actes ; puis, c'est là qu'elles risquent le plus de revêtir une forme un peu obscure, parce qu'elles n'ont pas été l'objet d'un débat préalable; enfin, comme je l'ai dit ailleurs (no 631), les testaments se prêtent à une liberté d'interprétation que la stipulation ne comporte pas. Voici, au surplus, quelques-unes des principales questions sur lesquelles s'exerce l'interprétation des jurisconsultes : 1" .Ne faut-il pas exclure, comme non prévus par le testateur, certains faits qui paraissent compris dans la formule (L. 25, De cond. et dem.), et à l'inverse y faire rentrer des cas qu'elle ne comprend pas expressément (n^ 3'24, 50)-? 00 La condition ne peut-elle s'accomplir utilement qu'après la mort du testateur ou le peutelle môme de son vivant (LL. 10 pr., 11 § 1, 19 pr., 61, 91, De cond. et dem.)'> 3° Si elle est potestative et qu'elle consiste in faciendo^ doit-elle être exécutée dès que la personne gratifiée en a le moyen, ou peut-elle l'être dans un délai illimité (L. 29, De cond. et dem.) ? 4° Si elle consiste à donner une somme à telle personne, est-ce nécessairement à cette personne môme que la somme doit être comptée (L. 68, De salut,, XLVI, 3)?
l'expiration du délai. 11 suffit pour cela que le fait mis in conditione devienne impossible. Supposons d'abord une condition positive, telle que celles-ci : Si navis venerit, ou Si Titia nupserit intra annum. Que demain le navire périsse ou que Titia meure : la condition ne pouvant plus s'accomplir, on n'attendra pas l'expiration de l'année pour la traiter comme défaillie. S'agit-il, au contraire, d'une condition négative comme celles-ci : Si navis non venerit, ou Si Titia non nupserit intra annum ? La destruction du navire ou la mort de Titia ont pour effet de rendre immédiatement l'obligation certaine et exigible ; car on ne se hasarde pas en affirmant que Tannée finira sans que le navire arrive ou sans que Titia se marie (L. 10, De verb, obi.) (1).
2° En supposant qu'aucun délai n'ait été fixé pour l'accomplissement de la condition, elle demeure en suspens tant que le fait prévu n'est pas devenu impossible. Dans le cas contraire, si elle est positive, elle défaut; si elle est négative, on la tient pour accomplie.
3° La condition ou s'accomplit absolument ou ne s'accomplit pas du tout; en d'autres termes, elle est indivisible, et cela nonobstant la divisibilité du fait mis in conditione (LL. 23 et 43 § I ; L. 56, De cond. et dem.). Ainsi vous m'avez promis une somme de cent sous d'or si vous ne me donniez pas tel fonds : vous avez beau me donner la moitié du fonds, la condition n'est pas accomplie et vous me devez la somme entière (L. 85 § 6, De verb, obi.) (2).
4° La condition est tenue pour accomplie, lorsque Taccomplissement en est empêché par le débiteur intéressé ' à la voir défaillir (L. 80 § 1, i>e cond. et dem. — L. 161, De reg. jur.., L, 17) (3). Par exemple, je vous ai promis dix, si Stichum manumiseris^ et je tue Stichus; ou, comme le suppose Ulpien (L. 50, De contr. empt.^ Xyill, 1), vous m'avez vendu une bibliothèque sous la condition que je réussirais à me procurer tel local destiné à la
(1) La môtr.e obligation peut être à la fois sous condition et à terme, de telle sorte que la condition se réalisant avant le terme, le droit prenne existence sans devenir encore exigible. C'est par cette idée qu'il faut expliquer la loi 8^ De verb, obl.^ qui ainsi entendue ne contredit nullement celle que je cite ici.
(2) En matière de testaments, cette règle est peut-être moins absolue que dans les contrats (L. 44 § 9, de cond. et dem.).
(3) On joindra à ces textes la loi 24, de cond. et dem., dans laquelle il faut suppléer avant le mot impleri une négation évidemment omise par le copiste. Cette lacune comblée, notre loi 24 ne différera de la loi 161, de reg.jur.., qu'en ce qu'elle est moins affirmative à l'égard des stipulations. D où l'on doit conclure que la règle que j'explique fut reçue daùs les testaments avant de l'être dans les contrats.