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IV. DES EFFETS DE LA CONDITION PENDANTE

Lib. Ill, lit. XV, De verborum ohli- De la stipulation conditionnelle

gatione, § 4 suite. — Ex conditio- naît seulement l'espérance d'une

nali stipulalione tantum spes est obligation; et cette espérance, nous

debitum iri, eamque ipsam spem la transmettons à notre héritier, si

inheredem transmitlimus, si, prias nous venons à mourir avant l'arri-

quam conditio existât, mors nobis vée de la condition, contigerit.

557. Pour se rendre un compte exact des effets de la condition encore pendante, il convient de ne pas confondre le droit qu'elle affecte et l'acte dans lequel elle figure. L'acte existe immédiate-

(1) Ne doit-on pas décider réciproquement que, lorsque le créancier em[)ôche sans droit ia défaillance de la condition, il faut néanmoins la tenir pour défaillis? Je ne sache aucun texte qui pose cette doctrine d'une manière générale; mais j'en trouve une application faite par Modesti n en faveur du fidf^juswr indenmitalh (L.41 pr., De/idej., XLVI, 1,).

(2) Je rappelle que toute disposition testamentaire conditionnelle s'évanouit quand la personne gratifiée meurt pendente co7idiliûne (n° 32^). M;u's, qu'on y fasse bien attention, la mort du grevé n'empêche pas la condition de s'accomplir utilement. Cette simple observation prouve que notre règle ne se rattaclie en aucune façon à la fiction qui fait rétroogir la condition accomplie. Une antre raison d'a-lleurs rend cette explication non recevable : c'est, que la coiidition qui suspend l'effet d'une tradition ne rétroagit pas et pourtant s'accomplit utikMiient après la mort des parties (L. 2 § 5, Bc donat. XXXIX, 5. — T. II, { ag. .;îJ5, note 1).

ment(l); et voilà pourquoi on le soumet, quant à sa validité, aux mêmes règles que s'il devait donner naissance à un droit pur et simple (2). Quant au droit lui-même, l6s Institutes (§ 4 sup.) nous disent, dans une formule souvent répétée, qu'il n'existe qu'à l'état d'espérance. Analysons cette proposition dans son application spéciale aux contrats.

Elle signifie d'abord que la créance n'a pas d'existence actuelle, et de là une série de conséquences qui vont séparer très-nettement la situation du créancier conditionnel de celle du créancier pur et simple ou même à terme : 1° non-seulement l'action intentée pendente conditwne n'aboutit pas, c'est là un point évident; mais on la tient pour non avenue, c'est-à-dire que, la condition venant à se réaliser plus tard, le créancier peut agir de nouveau sans craindre que le débiteur ne lui oppose la règle : Bis de eadem re agi non potest. Car sa première action n'a rien déduit in judicium^ et son droit n'a pas pu être épuisé avant de naître (L. 13 §5, De pign. et hyp., XX, 1. — L. 43 § 9, i>e œdil. act., XXI, 1) (3) ; 2° le débiteur qui a payé par erreur pendente conditione est admis à répéter tant que la condition n'est pas accomplie (L. J6 pr., De cond. ind., XIÏ, 6) ; 3° jusque-là aussi, le créancier est libre de refuser le payement que lui offre son débiteur. Car de deux choses l'une : ou celui-ci se réserve de répéter si la condition défaille, et alors à quoi tend-il, en réalité, sinon à renverser les rôles et à faire de son créancier un débiteur conditionnel? ou au contraire, il renonce, quoi qu'il arrive, à toute répétition, et en ce cas la défaillance de la condition transformerait le créancier en donataire. Or personne ne saurait être forcé à devenir ni débiteur ni donataire, même sous condition ; 4° si la stipulation conditionnelle a pour but de nover une créance antérieure, la novation ne s'opère pas tant que la condition reste pendante (L. 8%i, De nov.yXL\l,2); 5° si le créancier fait défaillir la condition, on ne le considère pas comme ayant diminué son actif, et, nonobstant l'évidence de ses intentions frauduleuses, l'ac-

(1) De là la rupture immédiate et définitive d'un premier testament par un second testament qui ne contient qu'une institution conditionnelle (L. 16 , De inj. rupt., XXVIII, 3).

(2) Il y a pourtant une réserve à faire relativement à la stipulation et au legs conditionnel d'une chose qui appartient au stipulant ou au légataire (n»» 394 et 508}.

(3) Cette doctrine a soulevé des objections auxquelles je répondrai en traitant de la plus-petiiio.

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