EFFETS DE LA CONDITION, PENDANTE
lion Paulienne est refusée à ses propres créanciers (L. 6 § 1, Quœ in fraud, cred.j XLII, 8).
Les Institutes disent, en second lieu, que le stipulant est investi d'une espérance. Mais je crains que cette expression ne rende pas la vérité tout entière. En effet, une simple espérance, comme celle qui a pour objet une succession ou un legs, n'entre jamais en compte quand il s'agit d'évaluer les forces d'un patrimoine ; et pourtant nous savons déjà que dans le calcul de la quarte Falcidie, et l'on en peut dire autant des quartes Légitime, Antonine et Pégasienne, on ne néglige pas les créances et les dettes conditionnelles du défunt (n° 402). D'autre part, une simple espérance ne nous autorise jamais à exiger de qui que ce soit ni acte ni abstention. Or, estce là la situation du créancier conditionnel ? Ne voyons-nous pas qu'il lui est permis de recourir à certaines mesures conservatoires, par exemple de demander la bonorum separatio (L. 4, De sep., XL, 6) •et peut-être l'envoi en possession (L. 6pr., Quib. ex caus., XLII, 4)? Bien mieux, on l'admet à critiquer, même pendente conditione, les affranchissements faits en fraude de ses droits par le débiteur (L. 27 pr., Qui et a quib. man.^ XL, 9). Ces considérations sont plus que suffisantes pour nous permettre d'affirmer que la condition pendante ne réduit pas le stipulant à une pure espérance. La vérité est que son droit existe en germe ; mais comme ce germe peut avorter, on est obligé de combiner des décisions en apparence opposées dont les unes sont fondées sur l'inexistence actuelle du droit, les autres sur son existence virtuelle. L'exactitude de ce point de vue ressort bien du langage des jurisconsultes, puisqu'ils comprennent sous la dénomination énergique de o^editor quiconque a acquis par stipulation ou par tout autre contrat ce droit conditionnel que les Institutes appellent une espérance (L. iO, De verb, sign., L, 16) (1). Il est vrai qu'on refuse ce même titre de creditor au légataire conditionnel (L. 42 pr., De obi. et act., XLIY, 7). Mais pour qui va au fond •des choses, ce légataire a, lui aussi, quelque chose de plus qu'une espérance : je n'en veux d'autre preuve queldiCautio legatorum qu'on lui permet d'exiger de l'héritier (n° 384). Si donc on ne reconnaît pas en lui un créancier, cela tient sans doute à ce que la condition
(1) Néanmoins, là où il n'y a que dette conditionnelle on n'emploie pas les expressions creditum et crédita pecunia (Gaius, III, § 1.24). J'ai déjà eu l'occasion de faire remarquer que ces expressions n'ont pas une signification aussi comprehensive quo le mot creditor (T. II, page 197, note 1).
qui suspend le droit au legs ne s'accomplit utilement que du vivant du légataire, et à ce qu'une fois accomplie, elle ne rétroagit pas comme la condition insérée dans un contrat (T. II, page 294, note 1). A ce double point de vue, le legs conditionnel est loin d'engendrer un droit aussi fort quecelui qui résulte d'un contrat conditionnel.