‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 87 sur 372 · V. DES EFFETS DE LA CONDITION ACCOMPLIE OU DÉFAILLIE · texte numérisé non relu

V. DES EFFETS DE LA CONDITION ACCOMPLIE OU DÉFAILLIE

558. L'obligation ne se forme définitivement qu'au moment précis où la condition s'accomplit. Il faut donc qu'à ce moment les éléments essentiels de l'obligation se retrouvent les mêmes qu'au jour du contrat. Cette idée générale se traduit dans les textes par deux décisions formelles : l'^ si la chose stipulée a totalement péri pendente conditione, l'obligation ne peut plus naître faute d'objet (L. 8, De peric. et comm., XVIlï, 6. — L. 14 pr., De novat., XLVI, 2); 2° elle ne naît pas non plus si le promettant a subi une condamnation à la déportation (L. 14 § 1, />e novat.). Car, selon la subtilité du droit, sa personne n'est plus la même (1). Toutefois celte seconde décision est loin d'avoir pratiquement U même portée que la précédente, attendu que l'obligation s'exécute sur les biens du condamné (L. 48 § 1, De jur.fisc, XLIX, 14. — n''182). Mais peut-être en tire-t-on cette conséquence que le fidéjusseur qui se serait engagé pendente condilîone échappe à toute poursuite (x\rg. L. 5 pr.. Ut leg, seu fid., XXXVI, 3. — L. 47 pr., De fid., XL7I, 1).

Une fois accomplie, la condition rétroagit, c'est-à-dire que l'obligation est traitée à certains égards comme si elle eût existé pure et simple dès le jour du contrat (L. M § i, Qui pot., W, 4). Pour ne pas exagérer les effets de cette fiction de rétroactivité, il convient de remarquer qu'elle est manifestement inapplicable aux obligations qui doivent naître d'un contrat non encore formé, par exem-

(1) La même décision s'applique à plus forte raison lorsque pendente connlitione lo débiteur a purement et simplement perdu sa personnalité juridique, c'est-à-dire est tombé en esclavage ou est mort sans héritier. Mais que décider s'il a seulement subi une minima capitis deminutio? Ici encore je pense que selon le droit civil la condition accomplie n'opère pas. Car, où les dettes pures et simples s'éteignent (n» 182), comment le germe de la dette conditionnelle garderait-il sa force? Une question plus délicate consiste à savoir si ce qui est vrai du côté du promettant est vrai aussi du côté du stipulant. La personnalité juridique de celui-ci venant à changer ou à se perdre, cela cmpôcbe-t-il l'effet de la condition ultérieurement accomplie? La pure logique dit oui. Mais en sens contraire ne peut-on pas argumenter du maintien des créances pures et simples nonobstant tous les événements qui aflectent la personnalité du créancier.^

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