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VII. DE LA. CONDITION RÉSOLUTOIRE

o42. L'obligation sous condition résolutoire est celle qui a dès le jour du contrat une existence certaine, mais qui, d'après la volonté des parties, doit cesser par l'arrivée ou la non-arrivée d'un événement futur et incertain. Telle serait celle-ci : me pramettezvous cent, à moins que tel navire n'arrive? On voit tout de suite qu'une telle condition contient un terme extinctif incertain. La seule différence est celle-ci.: on sait d'avance que le terme arrivera, tandis que la condition peut ne pas se réaliser. Il suit de là que le droit civil devait annuler la condition résolutoire comme il annule le terme extinctif, et réputer l'obligation pure et simple. Il s'ensuit aussi que le préteur devait user du même correctif pour faire prévaloir la volonté des parties sur la rigueur du droit. Si donc dans l'espèce précédemment posée le créancier forme sa demande après l'arrivée du navire, il se verra repoussé par l'exception pacti conventi ou par l'exception de dol (L. 44 § 2, De obi. et act.^ XLIV, 7). Toutefois ce correctif ne suffit pas toujours en notre matière : en effet, le créancier a pu agir avant l'arrivée de la condition résolutoire. Que décider donc si elle ne se réalise qu'après le payement? Bien que la question ne soit pas expressément prévue dans les textes, il n'est guère douteux que le débiteur puisse répéter en se fondantsurce que la cause de son obligation a cessé d'exister (L. 1 § 2, De cond, sine caus.^ XII, 7).

Reste à présenter une observation dont l'importance n'apparaîtra que plus tard : c'est que d'après le droit civil lui-même la condition résolutoire affecte valablement un contrat de vente, et probablement aussi un contrat consensuel quelconque. Mais il faut qu'elle porte sur le contrat tout entier, et non pas seulement sur l'une des obligations qu'il engendre. Quant au motif logique de cette doc-

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trine, il n'y a pas lieu de le chercher dans le caractère de bonne foi qui appartient à ces contrats, car elle n'est pas vraie des autres contrats de bonne foi. Elle tient plus vraisemblablement à ce que les contrats consensuels se résolvent, tant qu'ils n'ont reçu aucune exécution, par un accord de volontés en sens contraire de celui qui les a fait naître.

DE l'alternative (I).

543. Voici deux types d'obligation alternative : Decern aut Stichum, utrwn ego velim, ou utrum tu velis, dare spondes? Dès à présent l'existence de l'obligation est certaine; dès à présent aussi, on sait qu'elle a pour objet ou la somme de dix ou l'esclave Stichus. Mais lequel des deux précisément? pour le savoir, il faut attendre que celui à qui le choix appartient se soit prononcé. Je définis donc l'obligation alternative celle qui a pour objet l'une de deux ou de plusieurs choses au choix de l'un des contractants (L. 44 §3, De obi. et act.) (2). Cette définition contient quatre propositions incontestables : 1^ L'obligation, bien qu'alternative dans la forme, est pure et simple en réalité, lorsque des divers objets désignésil n'y en a qu'un qui puisse être valablement stipulé (L. 128, De vet^b. obi, — L. 72 §4, De solut», XLVI, 3). 2° Si l'alternative comprend une chose et un fait, ou si elle comprend un corps certain et un genre, la nature de l'obligation reste indécise jusqu'à l'exercice de l'action. 3° Ce n'est pas exécuter l'obligation alternative que de donner une part de chacune des choses sur lesquelles elle porte : il faut donner ou l'une ou l'autre entièrement. D'où il ressort que, lorsqu'il y a pluralité de créanciers ou de débiteurs, ceux à qui le choix appartient, que ce soient les créanciers ou les débiteurs, doivent s'entendre sur la façon de l'exercer (L. 26 § 14, De cond. ind., XII, 6 — L. 34 § 10, De 5o/.,XLYI, 3) (3). 4° Si les deux choses comprises dans l'alternative ont été livrées par erreur, il y en a une qui peut être répétée comme indûment payée, à moins que l'une des deux n'ait péri entre les mains du créancier et sans son fait (L. 32 pr., De cond. ind.).

J'ai dit que le choix appartient à l'un des contractants. Mais au-

(1) On trouve l'expression rerum alternatio (L. 2 § 3, De eo quad cert, ioc.j XIII, 4).

(2) J'ai signalé précédemment un remarquable exemple d'obligation alternative (Torn. I, 1" éd., page 704, note 2. — 2<^ éd., page 737, note 1).

(3) Mais l'obligation n'est pas pour cela indivisible (L. 85 § 4, De verb, obi.).

quel? Pour répondre, il n'y a qu'à examiner la formule de la stipulation. Est-elle ainsi conçue? Stic/mm aut Pamphilum darespondes? c'est le débiteur qui choisit. Ce serait, au contraire, le créancier, s'il avait stipulé en ces termes : Stichum aut Pamphilum^ utrum ego velim, dare spondes? En un mot, le choix est laisséau débiteur, toutes les fois que le contrat ne l'attribue pas expressément au créancier, et en décidant ainsi, on ne fait qu'appliquer une règle générale d'interprétation (n° 499). En dehors de l'avantage défait, souvent considérable, qui peut être attaché h la faculté de choisir, il importe juridiquement de savoir à qui elle appartient : 1° Quand le choix est laissé au débiteur, l'obligation, je l'ai déjà dit (n° 512), est nécessairement incerta, ce qui signifie que la formule d'action délivrée contre lui ne doit pas déterminer l'objet demandé ; sinon, le créancier, pris dans le piège de laplus petitio^ succombe, et n'est pas recevable à intenterune nouvelle action (§ 33, De act., Inst., lY, 6). Lorsqu'au contraire, c'est à lui-même que le choix a été attribué, il faut regarder si chacune des choses comprises dans l'alternative se prête à devenir l'objet d'une obligation certaine : si oui, la formule d'action a une inlentio certa^ et le choix qu'elle exprime devient immédiatement délinitif (L. 66, De proc., III, 3); si non, la rédaction de la formule dépend de la nature de la chose que le créancier entend choisir, et en ce cas son option peut s'exercer devantle juge, comme le peut toujours celle du débiteur (1). 2° Supposons que l'une des deux choses ait été livrée pour partie. Si le choix a été donné au créancier, cette tradition partielle a pour effet de déterminer l'objet de l'obligation. Elle a donc la valeur d'un commencement d'exécution, et elle libère d'autant le débiteur. Si, au contraire, le choix appartient à ce dernier, il reste libre de livrer le surplus de la même chose ou de livrer l'autre en reprenant ce qu'il a donné (2). En d'autres termes, cette tradition partielle laisse en suspens la question de savoir s'il est libéré pour partie ou s'il ne l'est pas du tout, et cette

(1) Supposons que la partie investie du droit do choisir se soit prononcée avant toute poursuite. Lui permeitra-i-on de reveiiir sur sa volonté, tant qu'il n'y aura pas eu exécution ? A l'égard du débiteur, l'affirmative me paraît probable (L. 19, De leg. 2", XXXI). Quant au créancier, on résout la question par une distinction un peu subtile fondée sur les termes mômes de la stipulation (L. 1)2 pr., De verb, obi.) • et il est ù remaniuer que dans les cas cù son option est irrévocable, elle a pour effet derendre immédiatement l'obligation pure et simple (L. 95pr.,D^ soL, XLVI, 3).

(2) Une décision toute différente est donnée dans l'hypothèso d'une acceplilation qui aurait pour objet la moitié de l'une des deux choses (L. 17, De accept., XLVI, 3).

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