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III. DIVISION DES adproynissores en trois classes

Lib. Ill, tit. XX, De fidejussoribus , C'est l'habitude de faire engager

pr. — Pro eo qui promiltit soient pour le promettant des tiers appe-

alii obligari, qui fidejussores appel- lés fidéjusseurs, et cela afin de

lanlur : quos homines accipere so- donner plus de sécurité aux créan-

lent, dum curant ut diligentius sibi ciers. cautum sit.

§ 7. Grœce fidejussor ita accipi- Le fidéjusseur peut s'obliger en

tur : T^ èp.-^ irtarei xeXsuo;, Xs-j'to, ôs'Xw, grec dans les formes suivantes :

sive PcuXoaat ; sed et si cprp-t dixerit, t-îî lp.YÎ Triarst XcXeûtù, Xï-yo), ôiXw, OU

pro eo erit ac si dixerit Xé-^w. poûXo{jt.ai. Le mot cpr.p lui-même équi-

vaudrait à Xs-^o).

659. Nous trouvons à l'époque classique trois sortes à!aâpromissores ,dont chacune a^sa dénomination propre, savoir : les sponso?'eSj les fidepromissores et les fidejussores (Gaius, III, § 115), C'est par la formule de l'interrogation à laquelle ils ont répondu qu'on les distingue les uns des autres: Idem spondes? Idem fidepromittis? Idemfidejubes? Telles sont les formules régulières (Gaius, III;, § 116).

Comment expliquer la coexistence de trois institutions qui fonctionnent évidemment toutes dans le même but? A l'origine la sponsio exista seule ; elle remonte à l'époque oii le débiteur principal lui-même ne pouvait s'engager que par la formule spondes, et oil le contrat de stipulation appartenait par essence au jus civile (n° 497). Elle n'était donc possible qu'entre citoyens romains. Plus tard, quand la création de nouvelles formules eut mis la stipulation à la portée des peregrins, il fallut bien leur permettre de contracter et de recevoir des engagements accessoires. De là la fidepromissio qui fut ouverte à tous sans distinction de nationalité (Gaius, III, § 120) (1). Mais dès lors ne semble-t-il pas que la théorie de Yadpromissio fût assez complète pour répondre à tous les be-

(1) A quelle époque fut introduite la fidepromissio ? On l'ignore. Ce qui est certain, c'est qu'elle est antérieure à la loi Apuléia, rendue probablement en l'an de Rome 652.

soins ? On se convaincra du contraire, si l'on remarque que la sponsio et la fidepromissio étaient soumises à quatre règles étroites qui les rendaient tout à fait insuffisantes comme instruments de crédit : 1° Elles ne pouvaient accéder qu'à des obligations verbales (Gaius, III, § 119). Il est vrai que la novation fournissait un moyen assez simple de ramener à cette forme toutes les obligations nées d'une autre cause : mais encore fallait-il que cette transformation obtînt l'agrément du débiteur, et qu'il ne lui fût ni physiquement ni légalement impossible de s'y prêter (n°^ 504 à 506). 2° L'obligation des sponsores et des fidepromissores ne passait pas à leurs héritiers (Gaius, III, § 120), 3° Même de leur vivant, elle s'éteignait par le bref délai de deux ans (Gaius, III, § 121). 4° Enfin, quand il y avait plusieurs sponsores ou fidepromissores, l'obligation se divisait de plein droit, au jour de l'échéance, entre tous ceux qui vivaient encore, et cela, paraît-il, sans qu'on mit de côté les insolvables (Gaius, III, § 121), de sorte que le stipulant risquait de se trouver en perte pour avoir reçu plusieurs adpromissor es. Ces troisdernières règles ne pouvaient qu'irriter l'impatience des créanciers, et les pousser, au nom de la prudence, à ne concéder que des termes trèsbrefs et à poursuivre sans pitié. Voulant trop protéger, elles protégeaient mal.

Ce fut sans doute pour échapper à la rigueur et au danger de ces restrictions légales que la jurisprudence, impuissante à les supprimer, introduisit une troisième forme d'adpromissio plus large dans son application et plus pleine dans ses effets. La formule fîdejubes était reçue pour donner naissance à une obligation principale : pourquoi donc lui refuser la vertu d'engendrer une obligation accessoire ? Tel fut, j'imagine, le raisonnement que l'on fît, et de ce raisonnement naquit la fidéjussion (1). Elle en naquit, dis-je, avec l'indépendance et la force qui appartiennent naturellement à toute promesse, par conséquent susceptible de s'adapter à une obligation quelconque, transmissible, perpétuelle, liant chaque fidéjusseur pour le tout jusqu'au payement ou à la poursuite. Mais le raisonnement que je viens d'indiquer devait conduire plus loin encore : pourquoi, en effet, l'obligation accessoire ne se contracterait-elle pas aussi par les formules dabis ou faciès? Seulement, comme une quatrième espèce d'ac?/C/rom?'sszb n'aurait pas eu de sensunefoislafidé-

(1) Dès l'an de Rome 673, une loi Cornelia s'occupait de la fidéjussion.

DES DIVERS ADPROMISSORES. 341

jussion consacrée, Gains (III, § 116) se demande, et il ne répond pas à la question, dans quelle catégorie il convient déranger la proniesse faite dans Tune de ces deux formes (1). Le doute évidemment ne se conçoit qu'entre la fidepromissio et la fidejussio, et je tiens pour probable qu'on se prononça en faveur de celle-ci, comme satisfaisant mieux aux exigences générales du crédit et à Tintention des contractants (2). Enfin, poussant jusqu'au bout l'analogie entre les promesses principales et les promesses accessoires, on dut faire résulter la fidepromissio et la. fidejussio de toute formule qui ne serait que la traduction en langue étrangère d'une formule latine consacrée ^§ 7 sup.).

Dès l'époque classique, la préférence bien naturelle des créanciers pour la fîdéjussion dut avoir pour effet de reléguer à peu près la sponsio et la fidepromissio dans le domaine de la théorie ; puis, l'abrogation des formules solennelles (n° 498) ayant fait disparaître le signe distinctif des trois classes d'adpromissiones^ elles se confondirent en une seule qui fut nécessairement la fîdéjussion. Tel est le droit de Justinien (pr. sup.) (3). Ici donc, comme en tant d'autres matières, nous retrouvons au point d'arrivée, comme au point de départ, l'unité, non plus l'unité jalouse et exclusive d'un droit purement national, mais l'unité féconde d'une législation qui ouvre sa protection à tous.

Désormais je placerai la fîdéjussion au premier plan, et ce n'est

(1) Selon quelques interprètes, la question posée par Gaius n'aurait pas la signification que je lui donne. La difficulté serait de savoir si celui qui répond à Tinterrogation idem faciès? ou idem dabis? s'oblige comme adpromissor ou comme expromissor. En ce sens on allègue que Gaius, se bornant à indiquer la question, paraît par cela nriôme renvoyer sa réponse à une autre matière qui ne peut être que celle delanovation. Mais alors pourquoi, arrivant à la novation, ne s'explique-til pas davantage ? Je crois, quant à moi, qu'il réservait sa réponse pour son enseignement oral, et ce qui me paraît écarter péremptoirement l'opinion que je viens d'indiquer, c'est que toutes les formules de novation devaient avoir un même caractère qui les distinguât à première vue des formules d'obligations accessoires. On remarquera, au surplus, que la question posée par Gaius n'aurait pas de sens dans le droit de Justinien, où il n'y a plus qu\me seule espèce à'adpromissio, et où la novation doit résulter d'une volonté expresse.

(2) En sens contraire on pouvait objecter que dans le doute c'est l'interprétation favorable au promettant qui doit prévaloir.

(3) Ainsi s'explique, dans la compilation de ce prince, l'emploi des mots spondere et sponsor comme synonymes de fidejubere et fidejussor (Inst., §§ 1, 3, 4, De mand.,m, 26. — Nov. 4). De là aussi l'exclusion presque complète du mot adpromissor devenu inutile (Voir pourtant L. 64 § 4, Sol. matr,, XXIV, 3. — L. 5 § 2, De verb. obi. — L. 43, De sol., XLVI, 3).

qu'accessoirement et à titre de comparaison que je m'occuperai de la sponsio et de la fidepromissio.

IV. DE LA FIDEJUSSION CONSIDÉRÉE COMME OBLIGATION CONTRACTUELLE, FORMÉE YERBIS, ET RÉSULTANT d'uN CONTRAT DISTINCT DU CONTRAT PRINCIPAL,

Lib. Ill, tit. XX, Be fidejussoribus, § 1. — In omnibus autem obligationibus adsumi possunt, id est, sive re, sive verbis, sive litteris sive consensu contractae fuerint (Gaius, III, § 119).

§ 2. Fidejussor non tantum ipse obligatur, sed etiam heredem obligatum relinquit (Gaius, III, § 120).

§ 3. Fidejussor etprsecedere obligalionem et sequi potest.

Des fîdéjusseurs peuvent être reçus pour toute espèce d'obligations, soit qu'elles aient été contractiles re, verbis, HUeris ou consensu.

Non-seulement le fidéjusseur s'oblige lui-même, mais il transmet son obligation à son héritier.

La fidéjussion peut précéder ou suivre l'obligation principale.

560. L'obligation du fidéjusseur naît d'un contrat ; ce contrat se forme verbis, et il est distinct du contrat principal. Ces trois idées vont nous expliquer plusieurs des règles de la fidéjussion, non pas celles qui lui donnent son originalité, mais celles qui la rattachent au droit commun des stipulations.

De son caractère de contrat considéré indépendamment de la forme verbale, je déduis les conséquences suivantes :

1® La fidéjussion peut être affectée d'une modalité quelconque (L. 6§ 1, De fid. ^ XLYI, 1). Dans l'application, toutefois, cette règle sera limitée par sa combinaison avec une autre règle aux termes de laquelle l'obligation accessoire ne saurait être plus étendue que l'obligation principale (n° S63).

2° Le fidéjusseur est tenu d'une action perpétuelle. Logiquement la condition du sponsor et du fidepromissor aurait dti être la même, et elle le fut à l'origine. Mais une loi Furia, dont la date nous est inconnue (d), vint limiter leur obligation à une durée de deux ans

(1) La plupart des auteurs rapportent la loi Furia à l'an de Rome 659; quelquesuns la croient plus ancienne, il y en a même qui la font remonter jusqu^à l'an 408. Si la date de 659 était certaine, nous pourrions presque affirmer que la fidéjussion fut introduite dans le court intervalle qui sépare cette année de Tannée 673, date de la loi Cornelia. Car il est fort probable que si la fidéjussion avait existé à l'époque où fut rendue la loi Furia, cette loi n'aurait pas négligé de la comprendre dans ses dispositions ; c'eût été fournir un moyen trop commode de les éluder.

DE LA FIDÉJUSSION. 343

(Gains, III, § 121). Cette loi, faite évidemment pour une société qui souffrait de Textrôme inégalité des fortunes, fut inspirée par un mobile tout politique : on voulut prévenir les désordres presque périodiques qui avaient pour cause l'exagération des dettes, et pour cela on ne trouva rien de mieux que de forcer les créanciers à poursuivre dans un bref délai, sous peine de voir leur sûreté s'évanouir. On pensa que les débiteurs, victimes en définitive des rigueurs exercés contre leurs garants, réfléchiraient davantage avant de s'engager et seraient moins tentés d'abuser de leur crédit. Ce qui ajoute à la vraisemblance de cette conjecture, c'est que la loi Furia ne fut jamais applicable qu'en Italie, oii les agitations populaires étaient particulièrement fréquentes et dangereuses (Gains, ÏIÏ, §§ 121 et 122). Nul doute, au surplus, que le délai de deux ans ne commençât à courir qu'au jour de l'échéance; sinon, on eût consacré le résultat ridicule d'un créancier perdant une action que peut-être il n'avait pas encore eu le droit d'intenter (1). Il n'est guère douteux noii plus que, les deux ans écoulés, la libération devait s'opérer ipso jure, puisqu'elle avait son principe dans une loi proprement dite (2).

S*" L'obligation du fidéjusseur passe à ses héritiers (§ 2 siip.). Cette règle, on l'a déjà vu, fut écartée à l'égard du sponsor et du fidepromissor (Gains, III, § 120), et cela évidemment par une suite de cette môme idée de mandat qui avait fait admettre le 'caractère viager du droit de Vadstipulator. Mais l'assimilation, je le dis sans hésiter, n'était pas rationnelle. Car s'il est facile à Vadstipulator de compromettre les intérêts de son mandant, cela est impossible à un adpromissor. Donc que le droit de Vadstipulator ne lui survive pas, rien de plus naturel : ses héritiers n'ont pas eu la confiance du créancier, peut-être même lui sont inconnus ou suspects. Mais que

(1) Supposons que la poursuite soit empochée par un simple obstacle de fait, tel que la captivité du créancier, ou la jacence de son hérédité. On se demande si le délai extinctif court néanmoins. Deux textes, dont Justinien a altéré le langage et qu'il a rendus inintelligibles, prévoient la question et la résolvent en sens contraire. Vénuléius (L. 25, Destip. serv,, XLY, 3), prenant en considération l'intérêt du créancier, admet la suspension. Javolénus (L. 4, De div. temp, except. ^ XLIV, 3) la rejette par ce motif que les difficultés qui s'opposent à l'exercice de l'action, ne provevenant pas du fait de l'obligé, ne doivent pas réfléchir contre lui.

(2) Outre les textes cités à la note précédente, il y en a plusieurs au Digeste qui se rapportaient certainement à la disposition de la loi Furia, et qui, appliqués par Justinien à la fidéjussion, sont devenus à peu près inintelligibles (L. 29 § 6, Mand., Wlï, 1. — L. 69, De fid., XLVI, 1. —h.ll %hDe 5o/., XLVI, 3}.

l'obligation de Vadpromissor s'éteigne par sa mort, qui donc, hormis ses héritiers, peut se féliciter d'un tel résultat ? Ce n'est ni le créancier, toujours à la veille de voir s'évanouir une sûreté si fragile, ni le débiteur, dont le crédit baisse quand le créancier est mal garanti. Il aurait donc fallu, pour régler les conséquences de Vadpromissio par rapport au stipulant, faire abstraction de l'idée de mandat, et c'est ce que l'on comprit quand on organisa la fidéjussion (1).

4° Les obligations contractuelles n'ayant d'autres limites que celles que la volonté des parties leur assigne, la fidéjussion doit être possible, quelle que soit l'étendue de l'obligation principale. Tel fut le droit primitif, et tel est certainement celui de Justinien. Mais une loi Cornelia, rendue sous la dictature de Sylla, et qui embrassa les trois classes à' adpromissor es, défendit qu'une même personne garantit le même débiteur envers le même créancier et dans la même année pour une valeur supérieure à vingt mille sesterces (Gains, III, § i24) (2). Conçue dans une pensée identique à celle de la loi Furia, cette loi tendait visiblement à limiter le crédit des débiteurs; mais elle ne dut pas atteindre son but, puisqu'elle leur laissait la facilité de faire intervenir plusieurs adpromissores garantissant chacun une partie de la dette et entre eux tous la garantissant tout entière. Au surplus, puisque cette restriction n'avait d'autre hut que de décourager la confiance des créanciers, elle ne dut s'appliquer que dans l'hypothèse d'une obligation principale née d'une convention et ayant une existence certaine, c'est-à-dire constituant un creditum (3), et c'est en effet ce que le texte de Gains constate (4). J'ajoute qu'on ignore si Vadpromissio exagérée était

(1) C'est par l'intransmissibilité de la sponsio et de la fidepromissio qu'il faut expliquer certains textes du Digeste que Justinien a détournés de leur sens originaire et a par cela même rendus fort obscurs (L. 32 § \, De cond. ind., XII, 6. — L. 69, De fid., XLVI, 1).

(2j Les Romains distinguaient le sestertius, monnaie d'argent valant environ vingt centimes de notre monnaie, et le sestertium, monnaie de compte qui comprenait mille fois le sestertius. C'est évidemment du petit sesterce qu'il s'agit ici, ce qui ne porte qu'à quatre mille francs le taux fixé par la loi Cornelia. S'il s'agissait du grand sesterce, le taux eût été de quatre millions, et à coup sûr la loi n'aurait ni gêné ni protégé personne.

(3) Gaius nous donne ici la véritable notion du creditum, telle que je l'ai précédemment établie (T. II, p. 197, note 1), et il nous apprend, ce que d'autres textes contirment, que pecunia désigne toute espèce de choses in commercio (L. 222, De verb, sign., L, 16. — L. 2 § 1, C, De const, pec, IV, 18).

(4) Le môme Giiius (III, § 125) nous indique quatre cas où Vadpromissio n'est

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nulle pour le tout ou simpleaient réductible (1), et qu'on ne sait pas non plus à quelle époque et de quelle manière la loi Cornelia disparut. Ce qui est certain, c'est que la compilation de Justinien n'en a pas conservé le moindre vestige.

561 . De ce que la fidéjussionse contracte dans la forme verbale je tire trois déductions :

1° L'aptitude à figurer dans une stipulation contient, en principe, l'aptitude à figurer dans un contrat de fidéjussion (2). Mais on verra bientôt (n" 575) que, lorsque le fidéjusseur s'oblige dans l'intérêt d'autrui, et c'est le cas ordinaire, notre règle reçoit deux exceptions qui ne sont que l'application des lois spéciales à Vintei^cessio.

2° La stipulation s'appliquant par sa nature à toutes choses susceptibles de faire l'objet d'une obligation, il s'ensuit que la fidéjussion accède valablement à une dette quelconque, non-seulement, selon la formule un peu étroite de Gains (III, § 119) et des Institutes {§ 1 sup.)y à une dette contractuelle, mais aussi à celle qui s'est produite en dehors de toute convention et même par l'effet d'un délit (L. 8 §§ 5 et 6, De fid.) (3). Que si, comme on l'a vu, cette règle très-raisonnable fut méconnue dans la théorie de la sponsio et de la fidepromissio, cela tint sans doute à une exagération de logique : on partit de cette idée générale que l'obligation accessoire devait être conçue à l'image de l'obligation principale, et on crut, ce fut

soumise à aucune limitation : c'est lorsqu'elle est fournie sur l'ordre du juge, lorsqu'elle garantit la restitution d'une dot, l'exécution d'une disposition testamentaire^ ou le payement de l'impôt connu sous le nom de Vicesima hereditatum. Aucune de ces hypothèses, sauf la seconde, ne pouvait tomber sous l'application de la règle telle que je la formule d'après Gains : c'est donc par un excès de précaution que le législateur prenait la peine de les en affranchir expressément.

(1) La solution dépend de la manière dont on restitue quelques mots illisibles dans le manuscrit de Gaius (III, § 124).

(2) Gela ne veut pas dire que le créancier, dans les cas où il a le droit d'exiger un fidéjusseur, soit obligé d'accepter le premier venu. La personne qui lui est présentée doit être capable de contracter une obligation qui permette au créancier de la poursuivre elle-même, si elle est sui Juris, sinon, de poursuivre celui à la puissance de qui elle est soumise. Il faut, de plus, qu'elle soit actuellement solvable, ou, si elle est alieni juris^ que les biens qui serviront de gage à son obligation soient

suffisants (L. 3, De /ïrf.)-

(3) Par exception, une constitution impériale de l'an 381 défendit à la femme de recevoir du mari un fidéjusseur qui lui garantît la restitution de la dot. Justinien étendit cette prohibition à toute espèce d'intercessio, et cela quelque fût le débiteur de la dot. Se marier, c'est faire acte de confiance; exiger un intercessor, c'est manifester de la défiance : tel fut le motif de cette législation (LL. 1 et 2, G., De fid vej mand. dot.j V, 20).

là l'erreur, que cela impliquait non-seulement l'identité d'objet, mais ridentité de cause (1). Du reste, l'interprétation des jurisconsultes se montra aussi large que le comportait Tétroitesse de la règle : étant admis que le sponsor et le fideipromissor n'accèdent qu'à des obligations verbales, du moins comprirent-ils dans cette formule les obligations engendrées par la dotis dictioei le jusjurandum liber fi {2).

3° Le contrat de stipulation étant unilatéral, le fîdéjusseur s'oblige envers le créancier, mais le créancier ne s'oblige pas envers le fîdéjusseur. ^Dn verra bientôt (n° 564) quelles sont les principales conséquences qui se déduisent de cette proposition, et quelles restrictions y furent successivement apportées. Pour le moment, je ne veux insister que sur une obligation toute spéciale imposée au créancier par une loi dont le nom et la date nous sont inconnus. Il lui fut prescrit de ne pas interroger les adpromissores avant d'avoir déclaré tout haut en leur présence {iprœdicere palam et declararé) quel était l'objet de la dette qu'il voulait leur faire garantir et combien il se proposait de recevoir &' adpromissores. L'oubli de cette règle n'était pas directement sanctionné par la nullité de l'obligation accessoire, mais il y aboutissait ; en effet, les adpromissores pouvaient, dans les trente jours qui suivaient leur promesse, intenter •une action préjudicielle {prœjudicium) dans laquelle la mission du juge se bornait à résoudre cette question : la déclaration exigée par la loi a- 1- elle été faite ? et s'il rendait une décision négative, leur libération en résultait (Gains, III, § li23). Quel pouvait être le but de celte loi ? Pour m'en rendre compte, je remarque d'abord qu'elle ne visait expressément que la sponsio et la fidepromissio, mais qu'une jurisprudence postérieure l'ctendit à l'hypothèse d'une fidéjussion : sur ces deux points Gains est formel. Je remarque de plus que très-vraisemblablement elle supposait l'intervention de plusieurs adpromissores. Or, la loi Furia ayant décidé que la dette

(1) Cette idée nous explique très- bien pourquoi ce fut dans la forme verbale que tons les engagements accessoires durent se contracter. Il était impossible, étant donné une obligation principale née d'un emprunt, d'un achat, d'un vol, que celui qui voulait la garantir se fît lui-même emprunteur, acheteur, voleur, tandis qu'il était toujours possible de ramener l'obligation principale à la forme verbale.

(2) Telle était probablement, en ce qui concerne la dotis dictio, la décision d'un texte qui n'a plus de signification sérieuse dans le droit de Justinien, et où ce prince a dû substituer les mots expromittitur et fidejussor aux itaots dicitur et sponsor (L. 55, De j'ur. dot. y XXIII, 3). On peut dans le môme sens rapporter au jusjurandum liberti la loi 8 § l, De op. lib. (XXXVIII, 1).

DE LA FIDÉJUSSION. 347

se diviserait par portions viriles entre ceux qui vivraient an jour de l'échéance, il importait à chacun de pouvoir mesurer d'avance le maximum et le minimum de la charge qu'il allait s'imposer: \e,maximum leur était indiqué par l'objet dû, le minimum par le nombre des adpromissor es. Un motif semblable ne s'appliqua aux fidéjusseurs que lorsque Tcmpcrcur Adrien leur eut accordé le bénéfice de division, et voilà pourquoi à l'origine ils furent exclus des dispositions de la loi, et pourquoi aussi la jurisprudence dut plus tard leur permettre de les invoquer.

Enfin, ai-je dit, la fidéjussion se forme par un contrat distinct. Et de là deux conséquences : 1° Elle peut être contractée ailleurs que la dette principale (L. 49 § 2, De fid.). 2« Il n'est pas nécessaire que l'une naisse à la suite de l'autre sans solution de continuité (§ 3 sup.). Il n'importe qu'un intervalle quelconque les sépare, soit que la fidéjussion apparaisse la première, et alors on dit qu'elle garantit une obligation future (L. 50 pr., Depec, XV, 1), soit qu'elle ne vienne qu'en second lieu, et c'est ce qui arrive forcément lorsque l'obligation principale a pour cause un fait illicite. Ces décisions s'appliquaient-elles à toute espèce à' adpromissio? La logique nous autorise à le croire, et Gains ne dit rien de contraire (1).

(1) On a prétendu cependant que la sponsio et la fidepromissio devaient intervenir au moment môme de la formation de l'obligation principale. Cette conjecture, dont on a tiré parti pour expliquer un texte de Gaiws relatif à la novation (III, § 177), s'appuie sur le mode de rédaction dont Justinien use aux Institutes dans le titre De fidejussoribus. Gains, pour faire connaître la portée et les effets des diverses adprœrassiones^ procédait par voie d'antithèse entre la fidéjussion et les deux autres. La trace de cette antithèse est visible dans les §§ 1 et 2 du titre de fidejussoribus où il est dit que le lidéjusseur accède à toute espèce d'obligations et que son héritier reste tenu. Donc, conclut-on, lorsque le § 3 prend la peine d'exprimer que la fidéjussion peut précéder ou suivre la naissance de la dette principale, il n'y a là qu'une continuation de la môme antithèse. Mais l'argument perd toute force, si l'on considère que ce paragraphe n'est plus emprunté à Gains, et qu'il est possible de l'expliquer par un rapprochement avec deux autres njodes de s'obliger pour autrui, savoir, le pacte deconstitut qui ne peut pas devancer la formation de l'obligation principale, et le mandatum pecuniœ credendœ qui ne peut pas la suivre. Au surplus, à l'appui de l'opinion qui ne distingue pas entre les trois formes à'adprotftissio, on argumente de la déclaration que le créancier est obligé de faire, avant de recevoir l'engagement des sponsor es et des fidcpromissores," déclaration assez inutile si leur promesse doit être immédiatement consécutive à celle du principal débiteur.

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