PROPRIÉTÉS
sect. i. — Des successions.
Chaque coutume avait ses règles particulières pour les successions, et nous dépasserions de beaucoup les limites nécessaires de ce résumé , si nous nous proposions d'en épuiser le détail. Mais au-dessus de cette diversité de coutumes planait , si l'on peut ainsi dire , une certaine uniformité dans les points fondamentaux, et comme un air de famille que nous nous attacherons à reproduire.
Un premier principe admis à peu près universellement dans les coutumes, c'est que la loi seule pouvait faire un héritier, et que la volonté de l'homme eu était incapable. Les seuls héritiers, reconnus dans la France coutumière, étaient donc les parents, ou, à leur défaut, le mari et la femme, ou les seigneurs hauts justiciers. Les parents se divisaient en trois lignes : la ligne directe descendante, la ligne directe ascendante et la collatérale, et cette division était, eu général, le point de départ de l'ordre de succession.
Toutes les coutumes suivaient la maxime fameuse, Le mort saisit le vif son hoir plus proche habile à succéder; d'où l'on lirait plusieurs conséquences importantes : 1° celui qui se trouve habile à succéder à un défunt au moment de son décès est saisi, dès ce moment, sans appréhension de fait, ni permission du juge; la coutume de Bretagne (art. 5 1 7) avait seule une disposition contraire pour la succession collatérale ; 2° l'héritier présomptif d'un défunt, décédé lui-même avant d'avoir accepté une succession oit
d'y avoir renoncé, transmet ses droits à ses héritiers ou autres successeurs; 3° celui qui n'est ni conçu, ni né, au temps de l'ouverture de la succession, n'est pas capable de la recueillir. Les coutumes excluaient en outre l'absent, après sept ans; elles le présumaient mort dn jour de ses dernières nouvelles. Étaient également exclus de la succession les morts civils, et , à ce titre, les religieux et religieuses ; c'était une règle générale de la France coutumière , et Ton n'en exceptait que les Pères de l'Oratoire, parce que la bulle de leur institution en France en portait une disposition expresse. Nous avons déjà parlé de l'exclusion prononcée contre les bâtards et les aubains. Entre plusieurs autres causes d'exclusion, qui appartiennent plutôt aux ordonnances qu'aux coutumes, nous mentionnerons celle qui se fondait sur une renonciation donnée par les filles, clans leur contrat de mariage, pour les successions à échoir de leurs père et mère qui les avaient mariées et dotées. Cette renonciation n'était valable qu'autant qu'elle élait faite en faveur de l'aîné ou des mâles , condition qui en explique suffisamment la portée et l'esprit. Quelques coutumes n'exigeaient pns même que la renonciation fût expresse, et statuaient que les filles apanagées, fût-ce d'un chapeau de roses seulement, étaient exclues de plein droit de la succession de leurs père et mère qui les avaient dotées.
La jurisprudence coutumière et les coutumes avaieut porté une grave atteinte au principe que la loi seule fait les héritiers, en empruntant au droit romain le principe de l'exhérédation, sanctionné d'ailleurs par plusieurs ordonnances.
Une seconde règle , commune à toute la France coutumière, portait que Nul n'est héritier qui ne veut, c'est-à-dire que l'héritier présomptif pouvait renoncer aux successions qui lui étaient échues. Cependant l'on jugeait qu'il ne pouvait renoncer en fraude de ses créanciers, et que ceux-ci étaient recevables à accepter en son nom , à leurs risques et périls. La coutume de Normandie en avait une disposition expresse. Une fois faite, l'acceptation ou la renonciation était définitive pour le majeur. L'acceptation était expresse ou tacite : l une s'opérait par simple déclaration , faite par un acte judiciaire ; l'autre résultait d'actes qui ne pouvaient être faits qu'en qualité d'héritier, par exemple vente ou louage des biens de la succession, payement des dettes, vente ou donation des droits successifs.
L'héritier pur et simple était tenu de toutes les dettes, et, s'il
y en avait plusieurs, ils en étaient tenus en commun, chacun pour sa part dans la succession. On jugeait que l'insolvabilité de l'un des héritiers retombait sur les créanciers, et non sur ses cohéritiers; cependant cette décision n'était pas admise sans opposition. Le bénéfice d'inventaire, qui modérait cette obligation , s'obtenait pur lettres de chancellerie , et produisait les mêmes effets que dans le droit romain et dans notre droit actuel ; disons seulement que l'héritier bénéficiaire était exclu par l'héritier pur et simple, en ligne collatérale; mais il en était autrement en ligne directe, suivant la disposition des coutumes de Paris et d'Orléans étendue à toutes les autres par une jurisprudence établie. (Voy. Argou, tome I er , page 388.)
Presque toutes les coutumes prohibaient le cumul de la qualité d'héritier et de légataire; quelques-uues seulement (Péronne et Reims) l'auTorisaient. La règle n'avait lien d'ailleurs que dans le cas d'existence d'un autre héritier, et elle s'appliquait également au cumul de la qualité d'héritier et de douanier. Quant à la qualité de donataire, elle pouvait généralement être réunie à celle d'héritier en ligne collatérale ; mais il en était autrement eu ligue directe, où les héritiers étaient tenus de rapporter ce qu'ils avaient reçu. (Voy. le savant rapport de M. le conseiller Poriquet, reproduit dans le Commentaire de M. Chabot de l'Allier sur les successions. Art. 845 du Gode civil.)
A défaut d'héritiers en ligne directe, la succession appartenait aux seigneurs hauts justiciers par droit de déshérence; quelques coutumes préféraient le survivant des conjoints. (Berry, liv. XIX, art. 8.)
C'était également un principe générnl de droit cootumier, que les successions se réglaient d'après la nature des biens qui les composaient, meubles, acquêts ou propres, et que les dettes se partageaient entre les héritiers et les successeurs universels, dans la proportion de leur émolument; cette dernière règle, toutefois, contient une exception en faveur des aînés, qui, nonobstant leur préciput et droit d'aînesse, n'étaient tenus que d'une part de dettes égale à celle de leurs cohéritiers.
Après avoir ainsi exposé brièvement les règles générales de la matière , nous allons maintenant passer en revue les différents ordres de succession.
1° Succession directe des descendants. — Les enfants venant
à la succession de leurs père et mère partageaient également tous leurs biens meubles, acquêts, conquête et propres. Il fallait pourtant excepter les fiefs et francs nleux nobles, comme nous le Terrons plus loin. La coutume de Pontbieu se distinguait des autres en ce qu elle n'admettait qu'un héritier, qui était le fils aîné, ou, à son défaut, l'aînée des filles, et ne réservait aux autres enfants ensemble que le quint viager. Quelques coutumes statuaient aussi qu'entre les nobles, les successions se partageaient noblement , ce qui assurait de grands avantages à l'aîné. Jl était généralement défendu aux père et mère d'avantager, par dispositions entre- vifs ou testamentaires, leurs enfants venant à leur succession ; cependant les coutumes de Laoo , de Reims, etc., autorisaient ces avantages, et, dans les autres, il était toujours loisible à ces enfants de renoncer à la succession, pour s'en tenir à leur don ou legs, en réservant la légitime aux autres enfants.
Sauf les coutumes de Chauny, Boulonnais, Hainaut et Auxerre, la représentation était partout admise en ligne directe à l'infini; mais cette disposition, conquête des principes d'équité, n'avait pas réussi à triompher de tous les doutes, et l'on décidait volontiers qu'elle n'avait pas lieu en cas de succession à un royaume ou à une principauté. La coutume de Paris et plusieurs autres , tirant du principe une conséquence logique, mais non universellement adoptée, statuaient que les fils et même les filles de l'aîné, venant à la succession de leur aïeul ou aïeule, représentaient leur père au droit d'aînesse ; d'autres, au contraire, ne faisaient jouir de ce bénéfice que les fils du prédécédé. Malgré le principe qu'on ne représente pas les personnes vivantes, le Parlement de Paris avait jugé que, quand tous les enfants vivants avaient renoncé, leurs descendants venaient à la succession par souches. Une autre dérogation au même principe, admise par la jurisprudence, portait que les enfants du condamné à mort succédaient de leur chef à leur aïeul, par une subrogation légale de l'enfant au degré de son père.
Nous avons dit que , dans la succession aux fiefs ou francs alleux nobles, le principe d'égalité n'était pas observé. Toutes les coutumes admettaient en effet, dans ce cas, au profit du lils aisé ou de ses représentants, en priucipe, un droit d'aînesse, et quelques-unes même en faisaient jouir, à leur défaut , l'aînée des filles (Angoulème, Touraine). Dans le Poitou, le Maine et l'Àn-
goumois, le droit d'aînesse était admis, même en ligne collatérale. Les père et mère ne pouvaient préjodicier an droit d'aînesse par aucun acte entre-vifs on testamentaire, pas même par un contrat de mariage dans lequel ils auraient donné un fief en dot à leur fille ; mais la disposition testamentaire en faveur d'un étranger échappait à cette prohibition. Par la plupart des coutumes, le droit d'aînesse conférait à celui qui en jouissait, pour non préciput, en chacune des successions du père et de la mère, un hôtel ou manoir tenu en fief, avec toutes ses dépendances, et un arpent de l'enclos, s'il y en avait. Si, dans la succession du père ou de la mère, il n'y avait qu'un seul manoir, l'aîné prenait le tout pour son préciput, sauf aux puînés leur légitime ou douaire sur le fief; la coutume deMelun, cependant, faisait céder en ce cas le droit d'aînesse et statuait que le fief se partagerait par moitié entre l'aine et les puînés. Lorsque l'aîné concourait avec un seul héritier, il prenait en outre les deux tiers de tous les héritages et droits tenus noblement, et la moitié lorsqu'il était eu concurrence avec deux ou plusieurs autres enfants. Suivant quelques coutumes même , les puînés tenaient leurs portions de l'aîné, qui preuait le nom de parageur , tandis qu'eux recevaient celui de parageaux ( Anjou, Maine, Tours, Poitou, Loudunois, Bretagne et Normandie).
l^es enfants venant à la succession de leurs père et mère étaient généralement tenus, comme on l'a vu, de rapporter en nature ou en moins prenant les dons et avantages qu'ils en avaient reçus, et cette obligation atteignait, par une présomption de fraude, les donations faites à l'enfant de l'héritier. Dans les successions directes partagées par souches, chaque souche était obligée de rapporter les dons faits à chacun des membres de la même souche : ainsi le petit-fils, venant à la succession, était tenu de rapporter non-seulement les avantages faits par l'aïeul à son père, quoiqu'il eût renoncé à sa succession, mais encore ceux faits à ses frères et sœurs, même renonçant. On dispensait du rapport les offices de la maison du roi , les frais d'étude et d'entretien ou d'équipage de guerre. Quelques coutumes y soumettaient les frais faits pour parvenir au grade de docteur (Reims, Vermandois, Cuâlons); mais les cours étaient généralement moins rigoureuses en ce cas, quoiqu'elles jugeassent soumis au rapport les frais faits pour apprendre un métier ou pour acquérir la maîtrise.
Lorsque l'enfant donataire avait les choses en sa possession au moment du partage, il pouvait à son gré les rapporter en nature, ou en moins prenant dans les autres biens de la' succession ; au dernier cas, les cohéritiers prélevaient leur récompense en choses de même espèce, valeur et qualité, ou en argent, suivant leur volonté* Quant aux legs, le rapport s'en faisait toujours en nature. Les fruits des héritages et les intérêts des capitaux donnés se rapportaient du jour de l'ouverture de la succession, et, en quelques coutumes, du jour de la provocation à partage (Orléans, Calais, Bar).
2° Succession directe des ascendants. — La plupart des coutumes appelaient les père et mère, et, à leur défaut, les autres ascendants, à la succession dans les meubles, acquêts ou conquêts immeubles de leurs enfants décédés sans postérité, à l'exclusion de tous collatéraux. Quelques-unes faisaient concourir les père et mère avec les enfants, dans la succession aux meubles et aux acquêts ou conquéts immeubles (Ribemont, Bourgogne, Bourbonnais), et d'autres leur attribuaient dans ce cas la propriété des meubles et l'usufruit des immeubles (Berry, Anjou, Maine). Les père et mère, concourant ensemble, partageaient également ; dans la seule coutume de Normandie le père excluait la mère. La représentation n'avait pas lieu entre les ascendants, non plus que le rapport. Les ascendants, par contre, ne succédaient pas aux propres : les père et mère seuls y succédaient pour l'usufruit , la propriété réservée aux parents collatéraux du côté et ligne du prédécédé. Cependant ils succédaient aux immeubles par eux donnés à leurs enfants décédés sans postérité, et ce droit constituait un pur droit de succession, et non un droit de retour ou de réversion.
3° Succession collatérale. — C'est ici que régnait la plus grande diversité suivant la nature des biens.
Art. 1 er . Succession collatérale des meubles et acquêts tenus en roture. — A l'égard de ces biens, le principe était que le plus proche excluait le plus éloigné, et que ceux qui se trouvaient en pareil degré succédaient également. Quelques coutumes cependant partageaient entre les deux lignes, paternelle et maternelle, et tou-
tes admettaient la représentation en faveur des neveux et nièces, concourant avec leur oncle ou tante, mais non en faveur des neveux et nièces , concourant seuls ensemble. Quelques coutumes admettaient la représentation à l'infini (Montargis, Blois, Senlis, Clermont , Boulonnais); celle de Meaux l'excluait complètement. Le rapport, par contre, n'avait pas lieu en ligne collatérale, excepté suivant les coutumes de Tours, Anjou et Maine. Quelques coutumes admettaient la prérogative du double lien, soit à l'infini (Blois, Montargis), soit jusqu'aux neveux inclusivement (Orléans, Saintonge), soit à l'égard des frères et sœurs seulement (Saint-Quentin, Dreux); d'autres ne la recevaient en aucun cas (Paris, Melun, Sens, etc.), et c'était le principe appliqué dans les coutumes qui n'en parlaient pas. Celte prérogative, en tout cas, n'avait lieu que pour les biens meubles et les acquêts.
Art. 2. Succession collatérale des fiefs. — Une règle à peu près universelle, en celte matière, était qu'il n'y avait pas de droit d'aînesse; mais, par contre, les maies excluaient presque partout les femmes ,' : lorsqu'ils se trouvaient au même degré. La coutume d'Auxerre faisait exception en ce dernier point : quand il s'agissait d'un fief propre de ligne, la fille de celte ligne excluait les mâles qui n'en étaient point. L'on tenait que les filles venant par représentation d'un mâle n'étaient pas relevées de leur incapacité relative, et, en sens inverse, que les mâles venant par représentation d'une fille étaient écartés par les parents mâles qui se trouvaient au même degré que celle-ci. La coutume d'Orléans cependant admettait les filles à représenter leur père dans son privilège de masculinité.
Art. 3. Succession collatérale des véritables propres naturels. — Ici la succession était déférée aux parents les plus proches du côté et ligne dont les biens étaient advenus et échus au défunt, sauf le bénéfice de la représentation, et sauf aussi, pour les fiefs, le privilège de masculinité. Par quelques coutumes, appelées souehères, il fallait, pour succéder aux propres, être descendu en ligne directe du premier acquéreur (Mantes, Tours, Reims, Montargis); suivant d'autres (Paris, Meaux), il suffisait d'être parent du côté et ligne de celui par qui l'héritage était entré dan6 la famille; enfin, d'après quelques aulres coutumes il suffisait que
Ton fût plus proche parent du défunt du côté de son père ou de sa mère, sans remonter plus haut, ni rechercher l'origine des acquisitions (Chartres, etc.). Généralement, quand il n'y avait pas de parents du côté et ligne dont étaient les héritages, la succession était déférée au survivant des père et mère, et à son défaut, aux plus proches collatéraux de l'autre ligne.
Abt. 4. Succession des propres fictifs ou conventionnels. Les propres fictifs, ainsi que nous l'avons dit plus haut, étaient les sommes ou effets mobiliers, investis de la qualité de propres par des clauses et stipulations insérées dans les contrats de mariage. Leur succession se réglait diversement, selon la diversité de ces stipulations. U est inutile d'insister sur ce point, qui n'était après tout qu'une interprétation de conventions.
Les détails dans lesquels nous venons d'entrer, et où nous sommes très-loin d'avoir épuisé la matière, suffisent pour montrer combien, sous notre ancien droit, la matière si importante des successions se trouvait compliquée, et peut faire apprécier Tétendue du service que les rédacteurs du Code civil ont rendu en la simplifiant, comme ils l'ont fait, et en la résumant dans une législation puisée aux sources les plus pures du droit commun ancien et de la raison moderne.
Sbct. h. — Des donations et des testaments.
V Des donations entre-vifs. — La donation entre-vife était régie, quant à la forme, par les Ordonnances. La plus importaute était celle de 1539, suivie d une déclaration de 1549, et que l'ordonnance de 1731 a modifiée en plusieurs points. Sous l'empire de la première, l'on tenait que la donation était valable, vis-à-vis du donateur, qu'elle fût faite par acte authentique ou sous seing privé; mais il fallait toujours, pour donner l'être à la donation, une acceptation expresse du donataire, sauf le cas de donation mutuelle ou par contrat de mariage. Outre l'acceptation eipresse, exigée par l'ordonnance, il fallait, d'après toutes les coutumes, que le donateur se fût dessaisi dé la chose donnée : Donner et retenir ne vaut. L'on concluait de ce principe que la donation était nulle, 1° quand le donateur se trouvait
saihi de la chose au niomeut de son décès (Paris, Seus, etc.) ; 2° quand il s'était réservé la faculté de disposer de la chose (Paris, etc.;, ou qu'il avait donné sous des conditions dépendant entièrement de sa volonté ; 3° quand la donation de tous biens était faite è la charge, par le donataire, de payer toutes les dettes que le douateur aurait au jour de son décès (Auvergne , Bourbonnais, etc.). Les donations faites par les futurs conjoints, dans leur contrat de mariage, soit aux enfants à uaitre, soit au profit de l'un d'eux, étaieut valables, sans qu'il y eût nécessité de tradition. La tradition d'ailleurs pouvait être réelle, c'est-à-dire être opérée par une prise de possession actuelle, ou feinte, c'est-à-dire opérée par rétention d'usufruit à vie ou à temps, ou bien par constitutet précaire. Quelques coutumes, appelées coutumes de nantissement de vest et deresf, exigeaient la tradition réelle : c'étaient celles d'Amiens, de Bourbonnais, de Sentis, de Valois et de Reims.
L'acceptation ei presse et In tradition ne suffisaient pas encore pour la pleine validité des donations. Suivant l'ordonnance de 1539 et la déclaration de 1549, la donation ne valait vis-à-vis des créanciers qu'autant qu'elle était insinuée, etl'éditde Moulins de 1549 avait adopté la même disposition vis-à-vis des héritiers. La jurisprudence appliquait partout ces ordonnances, nonobstant les principes contraires de quelques coutumes. L'insinuation ne se suppléait , ni par la publication faite à l'audience, ni par le nantissement, ni par la tradition suivie même d'une possession de plusieurs années. Elle se faisait au greffe du siège royal du domicile du donateur, et aux greffes des sièges royaux de la situation de chaque héritage compris dans la donation, sous peine * de nullité pour les héritages non insinués. Elle devait être faite dans les quatre mois à compter du jour de la perfection du contrat, pour ceux qui résidaient dans le royaume , et dans les six mois pour les absents. Après ce délai, elle ne pouvait plus être faite que du vivant du donateur et du donataire, et n'avait d'effet que du jour de l'insinuatiou, sans pouvoir être opposée aux créanciers intermédiaires.
Toute personne âgée de vingt-cinq ans accomplis, et, suivant quelques coutumes (Anjou , Maine , Bretagne, Normandie), les majeurs de viugt ans accomplis, pouvaient faire une donation entre-vifs. Suivant les premières coutumes, qui formaient le droit commun, le mineur âgé de vingt ans, et se trouvant émancipé ou marié, pouvait donner ses meubles seulement, et tout mineur
pouvait disposer par contrat de mariage, mais d'après l'avis des parent». Les furieux ou imbéciles, même non pourvus de curateurs, les religieux, les condamnés à mort, et même les prévenus condamnés postérieurement , ne pouvaient donner valablement. Les aubains, qui avaient la capacité de donner, ne pouvaient cependant faire une donation de tous leurs biens présents ou à venir. La donation faite par un malade dans la maladie dont il était mort» ou par la femme mariée non autorisée, était nulle.
L'on pouvait généralement donner entre-vifs tous ses biens, sauf l'action hypothécaire des créanciers , et sauf la légitime, ou la plainte d'inofficiosité des enfants. Cependant, quant aux propres, plusieurs coutumes (Reims , Blois, Berry, Tours, etc.) restreignaient les donations à la moitié , d'autres au tiers (Cbâlons) ou au quint (Montfort, Ponthieu); quelques-unes même restreignaient la libre disposition des acquêts, au défaut des propres (Angoumois , Maine), et celle des meubles, au défaut des propres et des acquêts. Ces dispositions créaient une véritable réserve en faveur des descendants et des collatéraux : s'il n'y avait pas d'héritiers de cette qualité, la donation était valable pour le tout. Quelques coutumes ( Auvergne, Sédan ) validaient les donations de tous biens présents et à venir ; dans les autres, la jurisprudence était extrêmement incertaine.
La jurisprudence avait emprunté au droit romain deux causes de révocation des donations entre-vifs. La révocation pour survenance d'enfant, fondée sur la fameuse loi Si unquam ( voy. la const. 8, au Code de Justinien,liv. vin, tit. 56, éd. Kriegel), qui était loin d'avoir le sens général qu'on lui donne, était universellement appliquée en France, avec tous les effets que lui a con servés le Code civil. La deuxième cause de révocation était l'ingratitude.
2° Donation pour cause de mort. — La donation pour cause de mort se distinguait de la donation entre-vifs, en ce que, faite dans la pensée et la crainte d'une mort prochaine, elle ne se confirmait que par celle-ci, et demeurait révocable à la volonté du donateur. Quelques coutumes la distinguaient des testaments (Nivernais, Ponthieu), d'autres y requéraient les formes des testaments, avec lesquels un plus grand nombre la confondaient entièrement (Paris, Orléans , Calais , etc.). Dans celles qui n'en parlaient pas, on jugeait qu'elle devait être faite eu
état de santé , par-devant notaire , et qu'elle était nulle lors» qu'elle émanait de personnes malades de la maladie dont elles décédaient. Suivant les coutumes de Normandie, de Sens, d'Auxerre, de Poitou et de Montargis, une donation conçue entrevifs était réputée à cause de mort, lorsque le donateur mourait dans les quarante jours. Il en était de même, suivant la jurisprudence, lorsque le donateur faisait la donation au moment où il allait subir l'opération de la taille, et l'on trouve, dans les anciens auteurs, tout un catalogue des maladies qui, ayant ou n'ayant pas trait prochain à la mort , rangeaient la donation dans la classe de celles que l'on réputait à cause de mort ou entrevifs. L'hydropisie était parmi les premières; la paralysie, la grossesse, parmi les secondes. Ces exemples suffiront. L'on considérait aussi, comme donations à cause de mort , celles faites par les novices , pendant leur noviciat.
3° Donation entre époux. « — Contrairement à la disposition du droit romain , quelques coutumes autorisaient entre époux toute espèce de donations entre-vifs ou testamentaires (Montfort, Poitou, Noyon) ; d'autres, les donations pour cause de mort seulement (Mantes, Ponthieu , Amiens , Loudunois, Reims, Péronne) ; mais le plus grand nombre interdisaient les unes et les autres (Paris, Melun, etc.). Parmi les coutumes qui admettaient ces donations, la plupart exigeaient que le donateur n'eût pas d'enfants légitimes; un petit nombre seulement les permettaient, nonobstant l'existence d'enfants, à la seule condition que ceux-ci eussent leur légitime sauve.
Une seule espèce de donations était universellement autorisée entre époux, à cause de son caractère de réciprocité : nous voulons parler du don mutuel. Pourtant les coutumes du bailliage et delà prévôté de Chauny l'interdisaient. Le don mutuel consistait dans la jouissance de la portion des meubles et conquêts immeubles , dévolus par le partage de la communauté aux héritiers du prédécédé. En quelques endroits (Vitry , Laon, Chàlons, Reims, etc.), un don mutuel pouvait conférer les meubles en propriété et les conquêts en usufruit; ailleurs, il portait valablement sur l'usufruit des propres, et même sur la propriété d'Une partie -de ces biens (Nivernais , Montargis, Tours, etc.). La coutume de Blois , plus libérale encore, autorisait la donation mutuelle de tous biens, propres et autres, en pleine propriété; et, par suite
delà faveur attachée au contrat de mariage, il était permis partout de faire porter, par cet acte et sur la propriété^ le don mutuel qui autrement n'aurait pu avoir pour objet que la jouissance seule.
Il était exigé , pour la validité du don mutuel , qu'il fût de somme égale entre les conjoints ; que ceux-ci fussent en bonne santé, et, par quelques coutumes (Auxerre, Nivernais), qu'ils fussent à peu près égaux d'âge au moment de l'acte ; enfin qu'il n'existât aucun enfant issu de leur mariage ou d'un mariage précédent. L'existence d'enfants, au moment du décès de l'un des époux, annulait également le don mutuel. Le don mutuel, pour être valable , devait de plus être insinué par l'un ou l'autre des conjoints, ou par un tiers en leur nom ; après cette insinuation seulement, il devenait irrévocable, ce qui n'enlevait pas d'ailleurs au mari, chef de la communauté, la faculté de disposer des biens communs. Quelques coutumes (Tours, Anjou , Maine, etc.) ne permettaient de révoquer le don mutuel , même non insinué, que d'un commun accord , et la coutume de Paris avait adopté cette règle, pour le cas où le don aurait été fait par contrat de mariage.
Âpres la mort du prédécédé, le donataire devait faire inventaire, les héritiers présents ou dûment appelés. Quelques coutumes (Melun, Montfort,Troyes) le déclaraient saisi, sauf à donner caution; suivant d'autres, au contraire, il était obligé de demander la délivrance aux héritiers. La jouissance ne commençait d'ailleurs que du jour où avait été baillée bonne et suffisante caution : le don mutuel, consenti par contrat de mariage, pouvait seul porter dispense de la caution.
Le donataire mutuel était tenu d'avancer les frais des obsèques et funérailles du prédécédé, et la moitié des dettes dues par les héritiers, sauf à les répéter à la fin de l'usufruit. Quelques coutumes avaient les mêmes dispositions relativement aux legs; mais, suivant le plus grand nombre ( Paris ), le donataire mutuel n'en devait pas l'avance. Il était tenu, d'ailleurs, de rendre les choses en aussi bon état qu'elles étaient au commencement de sa jouissance.
Indépendamment des règles qne nous venons de résumer, les donations entre époux étaient soumises aux restrictions suivantes. Faites par contrat de mariage, elles étaient, en général, pleinement valables ; la survenance d'eufant elle-même ne les annulait pas pour le tout; elle entraînait seulement leur réduction jusqu'à concurrence du disponible. Mais les coutumes (Paris .
Orléans, Laon , Châlons, etc. ), comme les lois romaines et les ordonnances (particulièrement l'édit de 1560, appelé Êdit des Mecondet noces), restreignaient les donations faites en secondes noces au profit des enfants du premier lit. La femme se remariant ne pouvait donner à son second mari, ni un père aux enfants de celui-ci, plus que la part de celui de ses enfants d'un premier lit qui prendrait le moins. Celte disposition atteignait toute espèce d'avantages, directs ou indirects, même la communauté de biens ou douaire préfix , excédant le douaire coutumier. Cette disposition, d'ailleurs, avait été étendue par la jurisprudence aux hommes se mariant en secondes noces.
4° Testaments et codicilles. — Les coutumes consacraient, comme le Code, deux espèces de testaments : les testaments olographes et les testaments solennels , qui pouvaient être faits pardevant notaires , ou par-devant le curé ou vicaire. L'on avait expressément noté que ces derniers seraient valables, s'ils étaient faits par-devant deux notaires, ou par-devant un notaire et deux témoins, ou par-devant le curé (ou vicaire) et un notaire, ou enfin par-devant le curé (ou vicaire) et trois témoins : gradation assez remarquable, à laquelle l'influence des légistes ne fut sans doute pas étrangère. Une espèce particulière de testament était le testament mutuel, par lequel deux personnes se léguaient réciproquement leurs biens pour le cas de survie ; il était surtout usité entre époux, et devait être écrit et signé entièrement par les deux parties, ou rédigé sous forme solennel le.
Les notaires apostoliques ne pouvaient en général recevoir les testaments ; l'édit de 1 535 et celui de 1 536 le leur défendaient; cependant quelques coutumes ( M eaux, Melun) avaient une disposition contraire, et la jurisprudence tendaità donuer effet à cette forme de testament, nonobstant les ordonnances précitées. Notons encore que les chapelains de l'Hôtel-Dieu ou des hôpitaux pouvaient recevoir les testaments de ceux qui y résidaient, et que les vicaires n'avaient ce pouvoir qu'autant qu'ils avaient reçu du curé lettres de vicariat , enregistrées au greffe royal de la justice ordinaire de la paroisse. Les mâles âgés de vingt ans, jouissant des droits civils au temps du testament non notés (d'infamie) et non légataires, pouvaient seuls être témoins.
La sanction de ces différentes dispositions était la nullité.
Les coutumes réglaient avec un soin minutieux les formalités
des testaments, et de cette réglementation sévère, conservée également par le Code, il résultait, comme le fait remarquer un ancien auteur que, « les solennités du testament, introduites pour « empêcher les fraudes et suggestions fréquentes dans les der- * nières volontés, sont cause très-souvent que celles qui prc- « viennent de la pure volonté des hommes demeurent sans exé- « cution, par la faute ou par l'ignorance des testateurs ou de ceux « qui les reçoivent , et qu'au contraire les testaments suggérés « sont exécutés. •
Il fallait V que le testament fût dicté par le testateur : il aurait été nul s'il avait été fait sur les interrogations du notaire ou d'un tiers ; 2° qu'il fût écrit en entier par la personne publique qui le recevait, ou du moins en sa présence ; 3° qu'il fût relu au testateur, et que mention fût faite qu'il avait été dicté et nommé et relu ; ces termes étaient sacramentels , sauf celui de nommé ; 4° dans les coutumes qui déclaraient nul le testament suggéré (et c'était le plus grand nombre), il devait être dit expressément que le testament avait été fait sans suggestion ; 5° il devait être signé par le testateur et les témoins, ou déclaration être faite qu'interpellés de signer, ils ne l'ont pas fait. Les testaments contenant substitution devaient de plus être publiés en justice à jour de plaidoirie, et enregistrés aux greffes royaux des lieux , dans les six mois du jour du décès. Enregistrées en dehors de ce délai, les substitutions n'avaient effet que du jour de l'enregistrement. C'était d'ailleurs un principe reconnu que les testaments devaient être faits selon les formalités des lieux où ils étaient passés, soit en France ou à l'étranger, et l'on appliquait aux testaments militaires les règles favorables du droit romain. Les codicilles enfin étaient considérés comme une suite des testaments, et soumis aux mêmes formalités.
L'on jugeait que le testament, même solennel, pouvait être révoqué par une simple déclaration de volonté contraire. Un usage assez général était jadis celui de la clause dérogatoire , laquelle était une déclaration faite en un testament qu'il devait être observé nonobstant un testament postérieur , si celui-ci ne contenait telle ou telle clause; et la forme la plus ordinaire de cette précaution singulière contre le danger futur d'une suggestion était celle-ci : « Je veux et entends que ce présent testament soit « exécuté selon sa forme et teneur, sans qu'il puisse être révoqué « par tout autre que je pourrai faire ci-après, si la clause suivante
- d y est insérée: Si iniquitates observavtris. Domine, etc. 1 » Le testament mutuel pouvait être librement révoqué par chacune des parties, mais il fallait que cette révocation fût signifiée à l'autre sous peine de nullité.
La capacité de tester était, en général, régie par le droit romain. Les coutumes n'avaient guère que deux dispositions expresses à cet égard : la première , qu il suffisait d'être sain d'esprit, àgi et usant de ses droits; la seconde, que l'âge requis était de vingt ans accomplis pour tester des meubles et acquêts, et de vingt-cinq ans pour tester d'une partie des propres. Au lieu de vingt, quelques coutumes se contentaient de dix-huit ans pour les filles (ileluu , Mootfort) ; d autres admettaient un âge moins avancé pour les deux sexes indistinctement. La capacité de recevoir par testament était également réglée par les ordonnances et parle droit romain. Mous remarquons seulement , dans les coutumes, la disposition suivant laquelle ceux qui s'étaient trouvés en tutelle ou curatelle, bail ou garde, ne pouvaient donner à leur tuteur, curateur, gardien et baillistre, durant le temps de l'administration et jusqu'à l'apurement des comptes. De même, les apprentis et garçons de boutique, les domestiques, les écoliers et pensionnaires ne pouvaient donner à leurs maîtres et maîtresses. Les coutumes exceptaient de la première de ces deux règles les père et mère , aïeul et aïeule du donataire ; mais la coutume de Paris exigeait qu'ils ne fussent pas remariés. Les dispositions faites au profit des femmes et enfants des incapables étaient également nulles. Les legs faits au profit des témoins, ou de ceux qui avaient reçu le testament, étaient nuls. Il en était de même de ceux faits au profit des coucubinaires. Quant aux enfants naturels , ils pouvaient recevoir par testament , suivant quelques coutumes ( Auvergne , Tours) ; ailleurs, les legs fuits en leur faveur étaieut réduits à l'usufruit, et ailleurs encore ils pouvaient recevoir à titre particnlier et non à titre universel.
La rigueur déployée par les coutumes était d'autant plus exagérée que, suivant une maxime incontestable, institution (^héritier n'avait point de lieu (Loisel) . Sauf la coutume de Berry, toute la France cou lumière ne reconnaissait que des legs universels ou particuliers , et faisait rentrer dans la classe des légataires uni-
1. Voy., sur la clause dérogatoire, la lettre du chancelier d'Agoesseau au Parlement «te Provence, relative à l'enregistrement de l'ordonnance des testaments, par laquelle a été abrogé l'usage de la clause dérogatoire. Voyefc aussi Argou, 1. 1", pag. 304.
versels l'héritier institué : en quelques lieux même , l'institution était absolument nulle (Nivernais, Montargis, Bourbonnais, Vitry, Auvergne et la Marche).
Quant aux biens dont on pouvait disposer par testament , les coutumes n'étaient pas uniformes : suivant les unes, le testateur sans enfants pouvait disposer de la totalité de ses meubles, acquêts etconquèts immeubles, et du quint de ses propres (Paris, Melun, Sens); ailleurs, du quart (Bourbonnais, Auvergne), ou même seulement du tiers (Meaux, Vitry); d'après ces coutumes les père et mère et autres ascendants pouvaient disposer de leurs biens en faveur de l'un de leurs enfants, sauf le droit d'aînesse et la légitime des autres (Paris, Meaux, etc.) ; quelques coutumes cependant défendaient d'avantager un des enfants (Tours, Anjou, Maine, etc.) au préjudice des autres. Le legs excédant le disponible était réductible, et l'héritier pouvait s'en tenir à la partie que lui réservait la loi, les dettes préalablement payées sur la succession tout entière.
Le legs particulier ou universel ne saisissait point : il fallait demander la délivrance, alors même que le légataire se serait trouvé en possession.
Les exécuteurs testamentaires étaient d'un usage général dans les pays coutumiers. Chargés de faire la délivrance des legs et de payer les dettes mobilières, ils étaient saisis, durant Tau et jour du trépas, des meubles et effets mobiliers du défunt , à moins que l'héritier ne préférât leur fournir les deniers suffisants, en demeurant saisi. En cas d'insuffisance des effets mobiliers, l'exécuteur testamentaire pouvait prendre les fruits et revenus des immeubles, et même faire vendre l'héritage par autorité de justice, faute par l'héritier de lui fournir les deniers nécessaires.
5° Institutions contractuelles. — Les institutions contractuelles, moyen légal de conserver les familles illustres et anciennes, comme ledit un vieil auteur, étaient universellement usitées dans la France coutumière. Parmi les formes spéciales d'institution contractuelle, Ton remarque la déclaration de fih aîné et de principal héritier , la promesse de conserver à l'enfant que l'on marie son préciput et droit d'à in esse, ou sa portion héréditaire, ou une autre portion plus ample. Considérées comme donations entre- vifs, les institutions contractuelles
étaient irrévocables ; cependant, un certain nombre de coutumes permettaient au donateur de disposer de ses biens entre-vifs, à titre onéreux. L'béritier ainsi institué était tenu d'ailleurs de toutes les dettes et charges héréditaires ; il est presque inutile de dire que l'institution contractuelle ne pouvait être faite que par contrat de mariage 1 .
6° Légitime des enfants et plainte d'inofficiositè. — C'était un principe général du droit coutumier, et surtout de la jurisprudence, que les donations entre- vifs ou testamentaires, faites par les père et mère au préjudice de leurs enfants, étaient sujettes, soit à la plainte d'inofficiositè, soit à la réduction pour leur légitime. Quoique empruntées au droit romain, ces maximes juridiques doivent trouver une place ici, parce qu'on y voit la manière dont on adaptait la jurisprudence romaine à un état de choses et à des principes législatifs tout différents. La donation était in officieuse quand elle était faite à un étranger, ou quand, faite 4 l'un des enfants, elle portait sur la totalité ou la plus grande partie des biens. La donation, en ce cas, était révoquée, soit pour le tout, soit jusqu'à concurrence de la légitime des enfants, eu égard aux circonstances des personnes et choses données, ainsi qu'au genre de donation. Elle était révoquée pour le tout, quand elle était faite de dessein prémédité pour frustrer les enfants ; et jusqu'à concurrence de la légitime seulement, lorsqu'elle ne devenait inofficieuse que par un événement postérieur. Quant à la réduction des donations et des legs, elle n'avait lieu que dans le cas d'insuffisance des biens : elle s'opérait d'abord sur les legs au marc le franc; puis, d'après quelques coutumes (Anjou, Maine), sur les donations, en remontant de la plus récente à la plus ancienne : dans les autres coutumes, la question n'était pas prévue, et la jurisprudence hésitait. Quant à la quotité de la légitime, elle était inégalement fixée. Paris, Orléans, Calais et Chauny la fixaient à la moitié de ce qu'aurait eu ab intestat l'enfant qui la réclamait; celle de Bourgogne, au tiers de la même portion ; celles de Reims et de Melun avaient adopté la règle de la Novelle 118, et réglaient la légitime à la moitié ou au tiers de la portion héréditaire, selon que les enfants étaient au nombre de quatre ou de plus. La plupart des coutumes étaient
1. Voy. à ce sujet l'excellent el curieux traité d'Eusèbe de Laurière, Des institutions contractuelles. Paris, 1715; 2 vol. in-lî.
muettes sur ce point, et la jurisprudence variait sur la question de savoir s'il fallait appliquer, dans ce cas, la règle du droit romain, ou celle de la coutume de Paris.
Les coutumes n'avaient pas, à proprement parler, de théorie générale des obligations, ni de théorie particulière des différents contrats, à l'exception de quelques règles particulières a la vente de certains héritages ou de certaines marchandises, et de quelques dispositions spéciales aux louaiges. (Voy. la coutume de Tournay et autres.) Tout était, en cette partie, réglé par le droit romain. Nous devons donc supprimer toute exposition de ces matières, qui remplissent une très-forte portion du troisième livre du Code civil.
Sect. ÎV. — Contrat de mariage. Communauté. Douaire.
1° Dispositions générales. — Sauf les coutumes de Normandie et de Reims, la communauté de biens entre les époux était le droit commun de la France coutumière. Elle s'établissait sans aucune convention, par la seule disposition de la coutume du lieu où le mari avait son domicile, et où le mariage avait été célébré. Ce dernier principe, qui constituait une sorte de domicile matrimonial, était rigoureusement appliqué, et l'on jugeait par exemple que la communauté n'avait pas lieu, dans le cas où le mari, domicilié à Paris , allait prendre femme en pays de droit écrit, et s'y mariait sans parler de communauté. Outre cette communauté légale, qui avait sa raison d'être dans une présomption de volonté, il y avait la communauté conventionnelle, qui se présentait non-seulement lorsqu'on modifiait en quelque point la première, mais encore lorsqu'on stipulait la communauté en un lieu où elle n'était pas de droit commun. La seule coutume de Normandie prohibait expressément cette stipulation. Une fois établie par la loi ou la convention, la communauté ne pouvait être dissoute par l'effet d'un changement de domicile; mais il y avait cette différence entre les deux, que la communauté légale ne régissait que les biens situés sous l'empire de la coutume qui l'établissait, tandis que la conventionnelle embrassait même ceux situés sous une coutume contraire. L'on
Sect. III. — Obligations et contrats.
pouvait valablement stipuler l'exclusion de la communauté; mais le mari ne pouvait, dans ce cas, se réserver le droit d'y admettre postérieurement la femme. L'on pouvait aussi stipuler que la communauté serait restreinte à la personne de la femme, ou qu'elle n'y aurait qu'un tiers, un quart, etc. ; toutes ces conventions, une fois formées, ne pouvaient plus être modifiées pendiint le mariage.
La communauté s'établissait généralement à partir du jour de la célébration ; quelques coutumes seulement ne la faisaient commencer qu'après Tan et jour des noces (Anjou, Maine, Perche, Loudunois, Chartres); on jugeait, conformément à l'ordonnance de 1639. qu'elle n'avait pas lieu en cas de mariage clandestin ou contracté m extremis, après un concubinage prolongé, etc., etc.
2° Des biens qui tombaient dans la communauté. — La communauté comprenait tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux futurs conjoints lors de la célébration du mariage, ou à eux dus, ou qui leur échéaient pendant le mariage, de quelque manièreque ce fût. Ce principe souffrait cependant quelques exceptions, dont la plupart ont passé dans notre Code, et dont voici le détail : 1° lorsqu'il y avait convention contraire; 2° lorsque les époux ou l'un d'eux étant mineurs, il se trouvait que leur fortune se composait en majeure partie de meubles : dans ce cas, ils pouvaient, après le mariage, se faire relever de la communauté légale et la réduire au tiers de leurs biens ; 3° lorsqu'une somme d'argent ou d'autres meubles avaient été légués à l'un des conjoints, à la charge qu'ils lui fussent propres; 4° lorsqu'il s'agissait d une somme due pour sou lté d'un partage fait pendant le mariage, ou pour supplément du juste prix de la vente d'un immeuble. La cause de la créance influait ainsi sur sa nature mobilière ou immobilière. Cette théorie avait été l'objet de longues et savantes discussions dont on peut voir le résumé dans le Traité de la communauté de Lebrun.
Outre les meubles, la communauté comprenait les acquêts immeubles, faits par les conjoints ensemble, ou par l'un d'eux séparément : et ce principe s'appliquait même aux immeubles donnés entre-vifs ou par testament à l'un des époux , par tous autres qu'un ascendant, à moins de clause contraire du contrat de mariage ou de la donation. Quelques coutumes (Anjou, Maine, Bourbonnais) faisaient seulement exception pour les immeubles
donnés à un collatéral successible. Eu vertu du même principe, la communauté comprenait les immeubles échus à l'un des conjoints en vertu de son droit de haute justice, et les fiefs tombés en commise.
Par contre, la communauté ne comprenait pas les immeubles, acquêts ou propres, appartenants à l'un des époux au moment de la célébration du mariage, ni par conséquent ceux qui leur étaient donnés par contrat de mariage. Les uns et les autres toutefois pouvaient tomber en communauté au moyen de la clause d'ameublissement, qui était fort usitée. L'on cite, comme une règle pratiquée généralement, que la femme mettait en communauté le tiers de ses biens, et, en cas d'insuffisance du mobilier , ameublissait ses immeubles jusqu'à concurrence de cette quotité. La femme mineure était restituable quand l'ameublissement par elle consenti excédait cette limite ; les majeurs, au contraire, pouvaient ameublir tous leurs propres et acquêts. L'on avait controversé la question de savoir si le mari pouvait disposer des immeubles ameublis , comme des autres biens de la communauté ; mais l'affirmative avait fini par prévaloir.
Étaient également exclus de la communauté les immeubles échus à l'un des époux pendant le mariage, par succession directe ou collatérale, ou à lui donnés ou légués par un ascendant.
Une disposition à noter, parce qu'elle a été modifiée par le Code civil, c'est que, dans le cas où le mari se serait rendu adju- , dicataire pour le tout, sur la licilation d'un immeuble appartenant en partie à lui ou à son conjoint, l'immeuble ne tombait dans la communauté que pour la portion nouvellement acquise, le surplus demeurant à celui des conjoints à qui il était propre.
L'on excluait également de la communauté, comme immeuble» fictifs, non-seulement les rentes constituées, mais encore les offices dont le mari était pourvu au jour du mariage. Quant à l'immeuble acquis pendant le mariage, il tombait dans la communauté ; mais le mari, survivant, pouvait ou l'y laisser, ou le retenir, en remboursant aux héritiers de la femme la moitié de» deniers pris dans la communauté pour son acquisition.
3° Des charges et dettes de la communauté. — Les dettes mobilières et personnelles dues par les deux époux au jour de leur mariage tombaient dans la communauté, et le mari, chef
de celle-ci, était tenu personnellement de celles de sa femme, suivant ce vieil adage, reproduit en plusieurs coutumes: Qui femme espouse, ses dettes espouse; mais, pour être exécutoires contre lui, ou môme sur les biens de sa femme, il fallait toujours, soit une condamnation préalable, soit une reconnaissance donnée par le mari dans un acte authentique.
La communauté était également chargée des arrérages des rentes ou pensions viagères, des legs mobiliers, des aliments dus aux ascendants de l'un des conjoints, ou à ses enfants issus d'un précédent mariage, ainsi que des dettes grevant une succession mobilière échue à l'un des conjoints.
Les futurs conjoints pouvaient d'ailleurs, par une clause de leur contrat de mariage, stipuler que les dettes contractées par l'un d'eux avant le mariage demeuraient à sa charge; mais alors il fallait que leurs meubles fussent estimes par le contrat de mariage, ou qu'il en fût fait inventaire.
4° Droits du mari sur les biens de la communauté. — Le principe général était que le mari, maître des biens de la communauté, meubles et immeubles, en pouvait disposer à sa volonté sans le consentement de sa femme. C'était plus que le droit d'administrer, et, à cet égard, notre Code a ramené le pouvoir du mari à des limites plus conformes à la nature de l'association conjugale. Cette faculté de disposer s'étendait même aux donations entre-vifs, pourvu qu'elles fussent faites sans fraude. La fraude était présumée d'ailleurs dans le cas de donation universelle, ou faite aux père et mère du mari, et aux parents collatéraux dont il était héritier présomptif; et celui-ci ne pouvait disposer par acte de dernière volonté, au préjudice de la part de sa femme dans la communauté : quelques coutumes soumettaient même à cette restriction les donations entre- vifs du mari (Loudunois, Tours, Anjou, Maine, etc.). Suivant une antre règle universellement suivie, le mari ne pouvait donner, sans le consentement de sa femme, les immeubles de la communauté à ses enfants d'un premier lit; mais il pouvait bien en faire, seul, donation aux enfants communs.
5° De la dissolution de la communauté et de ses effets. — La communauté était dissoute : 1° par la mort naturelle de l'un des époux, sauf ce qui sera dit plus bas sur la continuation de commu-
nauté; 2° par la mort civile de l'an des époux; 3* par la séparation de corps et de biens , ou de biens seulement, prononcée par justice et exécutée.
La communauté dissoute, la femme ou ses héritiers pouvaient l'accepter ou la répudier. Cette option, accordée d'abord aux femmes nobles seules, fut plus tard étendue aux roturières, qui, jusqu'alors, avaient été forcées d'accepter dans tous les cas.
Quatre conditions étaient exigées pour la validité de la renonciation. Il fallait qu'elle fût faite :
1° Les choses étant entières : toute immixtion de la femme on de ses héritiers dans les biens de la communauté entraînait de plein droit son acceptation. Il en était ainsi quand elle avait pavé, sans procuration, des dettes de la communauté, quand elle avait soustrait , pris et recélé des effets communs ;
2° Que la femme eût fait bon et loyal inventaire, dans le cas où elle se trouvait en possession des biens communs ;
3° Qu'elle fût faite dans le temps prescrit. Suivant quelques coutumes (Chauny, Nivernais, Chaumont), elle devait être faite incontinent après la mort du mari, ou la connaissance qu'en avait eue la femme; suivant d'autres, dans le délai de huitaine (Saintonge, Angoumois), ou de trente ou quarante jours (Artois, Bretagne, Melun, Sens, etc.), ou de trois mois (Mantes, Châlons, Vermandois). D'autres coutumes en assez grand nombre, et notamment celle de Paris, ne fixaient pas de délai; l'on y jugeaitquela femme pouvait renoncer aussi longtemps qu'elle n'aurait pas accepté expressément ou tacitement. Les Ordonnances avaient coupé court à ces divergences, et statué que la femme aurait quarante jours pour délibérer à l'effet d'accepter ou de renoncer ;
4° Que les formalités exigées eussent été observées. Ces formalités, suivant quelques coutumes (Bourgogne, Meaux, Chaumont), conservaient l'empreinte de l'ancien symbolisme: la veuve devait venir sur la tombe de son mari, et y déposer sa bourse et les clefs du logis. Ce fut dans cette forme que Marguerite, duchesse de Bourgogne , renonça solennellement à la communauté, en venant remettre sa bourse et ses clefs sur la représentation du défunt, Philippe le Hardi, son mari (Monstrelet). Mais le rationalisme avait fini par triompher dans ces coutumes même, et la renonciation se faisait partout, en dernier lieu, par acte notarié ou déposé au greffe, et signifié ensuite au mari ou à ses
héritiers. Quelques coutumes seulement exigeaient qu elle fût faite en justice, le mari ou ses héritiers dûment appelés (Bourbonnais, Boulenois, Sens, Perche).
Par la renonciation valablement faite, la femme et ses héritiers étaient déchargés de toutes les dettes communes, mais en retour ils ne prenaient rien de ce qui était entré dans la communauté de son chef, pas même ses bagues et ses joyaux. Cependant l une et l'autre disposition recevaient quelques exceptions. Ainsi la femme et ses héritiers étaient tenus des dettes par elle contractées conjointement avec son mari, sauf leur recours contre celui-ci ou ses héritiers. Ils étaient tenus également des dettes contractées pour aliments fournis à son mari, ou à elle et sa famille, le mari étant insolvable, et des frais faits en la dernière maladie du mari. D'un autre côté, la femme reprenait ses habits servant à son usage ordinaire ; quelques coutumes néanmoins ne l'autorisaient à prendre qu'un de ses habits, de qualité moyenne ( Bourbonnais, Vermandois, Amiens , Ponthieu ). Mais les droits de la femme pouvaient être augmentés par une clause du contrat de mariage.
la stipulation de reprise en renonçant était tellement usitée, qne la femme pouvait se faire relever de son omission, -lorsqu'elle avait été mariée mineure par son tuteur ou curateur, ou par le survivant de ses père et mère, et dotée de ses propres deniers. Elle pouvait être faite soit au profit de la femme, soit au profit de la femme et de ses descendants, soit au profit de la femme et de tons ses héritiers. Dans tous les cas, elle ne pouvait être invoquée que par ceux qui s'y trouvaient expressément désignés. Elle ne comprenait aussi qne ce qui y était précisément exprimé, et ne s'appliquait que dans les cas de dissolution positivement prévus.
En cas. d'acceptation de la communauté, et avant le partage, les deui époux ou leurs héritiers prélevaient, 1° les deniers stipulés propres; 2° les deniers provenant de propres aliénés pendant le mariage: cette reprise s'exerçait généralement sans qu'il en fût parlé dans le contrat de mariage ; quelques coutumes seulement exigeaient une stipulation d'emploi (Blois, Bar , Auvergne) ; 3° le préciput du survivant; 4° les dons et avantages faits par l'un des conjoints à l'autre dans le contrat de mariage; 5° les habits de deuil de la veuve et de ses héritiers. En cas d'insuffisance des biens de la communauté, la femme'- exer*- #rit ses reprises sur les propres 4u mari : le mari, an eon-
traire, n'exerçait les siennes snr les propres de la femme qu'autant quelles lui étaient dues pour augmentations faites dans les propres de celle-ci, ou pour les dons qu'elle avait consentis en sa faveur.
Parmi ces reprises , la seule qui exige quelques détails est le prèeiput. Suivant un certain uombre de coutumes (Paris, Calais, Melun), l'époux survivant prélevait les meubles en pleine propriété, lorsqu'il n'y avait pas d'enfants, à la charge de payer les dettes mobilières et les funérailles du prédécédé. Ce droit n'appartenait toutefois qu'aux nobles. Le prèciput pouvait être réglé par le contrat de mariage , dans les coutumes qui n'en parlaient pas.
Chaque époux devait aussi faire certains rapports à la masse à partager. Le principe était que l'on devait rapporter à la communauté les sommes qui en avaient été tirées et dont l'un ou l'autre avait profité : ce qui comprenait, par voie de conséquence, les choses données par l'un des époux à ses' enfants issus d'un précédent mariage, les impenses nécessaires et utiles faites sur les propres de l'un des époux , les frais de labours et semences faits dans leurs héritages, la récolte ayant lieu après la dissolution de la communauté , la soulte payée aux cohéritiers d'un des conjoints pendant le mariage, etc., etc.
La masse à partager, déterminée ainsi par les reprises et les rapports, les deux époux ou leurs héritiers en prenaient chacun la moitié, pour en jouir en pleine propriété. Quelques coutumes seulement assuraient au survivant l'usufruit de la part du prédécédé (Anjou, Maine). Le partage comprenait le passif aussi bien que l'actif de la communauté; cependant la femme et ses héritiers n'étaient pas tenus des dettes au delà de leur émolument. •
Il faut noter encore, quant aux fruits des propres, pendants par les racines au jour de la dissolution de la communauté, que quelques coutumes les déclaraient communs (Meaux, Anjou, etc.), tandis que le pins grand nombre les attribuaient pour le tout à celui des époux auquel appartenait l'héritage (Paris, Calais, etc.).
6° Continuation de la communauté. — La plupart des coutumes statuaient que la communauté serait continuée, après la mort de l'un des époux, s'il y avait des enfants mineurs issus de leur mariage : l'existence d'un mineur suffisait pour faire conti-
îiuer la communauté via-à-Yis des eu faut» majeurs eux-mêmes. Cette continuation de communauté constituait véritablement une deuxième communauté, dans laquelle le survivant était pour moitié et les enfants pour l'autre moitié. Si l'époux survivant se mariait eu secondes noce*, il y en avait une troisième entre lui, ses etifunis et son nouveau conjoint : dans celle-ci, le survivant et son nouvel époux prenaient part chacun pour un tiers, et les en* f.ints du premier lit pour l'autre tiers. Eufin , si le second époux avait également des enfants d'un premier lit avec lesquels il continuât la communauté, il se formait une quatrième sorte de communauté, où chacun des conjoints était pour un quart, et les enfants de l'un et de l'autre pour un quart également. L'on voit a quelles complications donnait lieu cette institution bizarre.
La communauté ne se continuait qu'autant qu'elle existait encore au moment du décès de l'un des conjoints. La continuation n'avait donc pas lieu lorsque la communauté avait été dissoute par la séparation de corps et de biens ou par la mort civile , ou qu'elle avait été exclue par le contrat de mariage. Elle n'avait pas lieu non plus quand les enfants communs avaient renoncé à la communauté après le décès de leur mère, ou lorsque le survivant avait fuit inventaire avec les formalités requises pour dissoudre la communauté entre lui et ses enfants. Ces formalités étaient que l'inventaire fût fait dans les trois mois du décès, par une personne publique à ce autorisée, signé à chaque vacation par les parties, l'huissier et le notaire, daté, clos eu justice dans les trois mois de sa confection. Quelques coutumes se contentaient d'un acte dérogeant à la communauté (Bourbonnais); mais la jurisprudence ne suivait pas leur prescription et exigeait généralement l'inventaire.
La communauté continuée comprenait : 1° tous les effets mobiliers de la première communauté qui auraient été partagés entre les enfants et le survivant, en cas de dissolution ; 2° tous les fruits des propres du survivant et les meubles à lui échus ; 3° les immeubles par lui acquis autrement que par succession ou par donation directe ; 4° les fruits des conquèts et des propres des enfants. Les successions mobilières à eux échues n'y tombaient pas.
Quant au passif de la communauté continuée, il se composait : 1° des dettes mobilières des deux époux, antérieures à leur mariage ; 2° des dettes mobilières et immobilières contractées
pendant le mariage. Ces règles s'appliquaient aussi à la troisième et quatrième communauté, en les combinant avec celles relatives à la composition de la première communauté.
Le survivant pouvait disposer librement des meubles de la première et de la seconde communauté, et des conquêts de la seconde ; car pour les conquêts de la première, il n'en pouvait disposer au préjudice de la moitié dévolue aux enfants, en leur qualité d'héritiers du prédécédé. Ce droit de disposition était d'ailleurs limité par le droit des enfants, tout comme celui du mari, dans la première communauté, était limité par le droit de la femme.
La communauté se dissolvait : 1° par la mort naturelle ou civile du survivant, alors même qu'il serait marié en deuxièmes noces ; 2" par la mort du dernier des enfants et descendants ; 3° par la confection d'un inventaire ; 4° par la demande en partage formée par les enfants majeurs.
La deuxième communauté dissoute , son passif et son actif se partageaient par moitié entre le survivant et ses enfants, à la charge des reprises et remplois de part et d'autre et du préciput pour le survivant. Dans la troisième communauté, les enfants prenaient moitié dans tous les conquêts immeubles de la première et de la deuxième communauté, et un tiers dans les meubles, suivant ce qui a été dit ci-dessus.
7* Des douaires. — L'ancien droit français avait , dans les pays coutumiers comme dans ceux régis par les lois romaines, un ordre de dispositions, dont on regrette l'absence dans notre Code, et dont l'objet était, comme Je disent les anciens auteurs, de donner aux veuves le moyen de vivre honorablement selon la condition de leurs défunts maris. Cette institution, dans les pays de droit écrit, prenait le nom ô'augment de dot; dans les pays coutumiers, on l'appelait douaire. Dans les uns et les antres, elle s'était introduite par l'usage, c'est-à-dire qu'elle était sortie des entrailles mêmes de la société, et au milieu de la bigarrure et de la diversité des détails, elle attestait, avec plusieurs autres lois, l'uniformité des principes fondamentaux que l'éducation chrétienne du moyen â«e avait enracinés dans le monde occidental. L'objet particulier de ce travail nous commande de nous restreindre au douaire; mais nous n'avons pas voulu laisser échapper cette occasion de montrer qu'en un très-grand nombre de points
importants, la diversité do droit de l'ancienne France était dans la forme et dans les détails, plutôt que dans le fond des choses.
La plupart des coutumes admettaient de plein droit le douaire; quelques-unes seulement exigeaient qu'il fût expressément stipulé (Saintonge, Marche, Boulenois, Berry). Dans les premières, l'on distinguait le douaire coutumier et le douaire conventionnel ou pré/lx.
Le douaire coutumier se composait de la moitié des héritages appartenant au mari au jour du mariage, ou à lui échus postérieurement par succession ou donation en ligne directe. Quelques coutumes le fixaient au tiers seulement de ces héritages (Normandie, Saint-Aignan, Angoumois) ; d'autres, à la moitié des rotures et au tiers des biens nobles (Amiens, Louduuois). L'on remarque, sur cette diversité , que la première fixation résulte d'une ordonnance de Philippe-Auguste (1214) ; tandis que la seconde émanait de Jean sans Terre et s'est maintenue dans les provinces alors possédées par les Anglais: jusque-là, l'on ne connaissait que le douaire préfix. Mais cette explication ne parait pas exacte, au moins en ce dernier point f . Quoi qu'il en soit, le douaire coutumier était dû, à moins de stipulation contraire expressément insérée dans le contrat de mariage ; mais par la suite des temps l'usage fut de restreindre par les conventions matrimoniales le douaire coutumier devenu trop onéreux.
Le douaire pré/lx, ou conventionnel, était d'une somme de deniers, ou d'une rente, ou d'un héritage à ce constitué par le mari. Il se prenait toujours sur les biens du mari ou sur sa part dans la communauté. Généralement, il pouvait excéder le coutumier - % quelques coutumes cependant le restreignaient à celui-ci (Tours, Bourgogne, Maine, Loudunois).
Suivant la coutume de Paris, le douaire préfix faisait cesser le coutumier, à moins de convention contraire (Paris, etc.) ; en quelques lieux, au contraire, la femme avait l'option entre les deux (Reims, Chauny, Meaux , Bruges, etc.), et Ton tenait que cette règle devait être suivie dans les coutumes, assez nombreuses, qui n'en parlaient point.
Le douaire était dû à toutes femmes légitimes des regnicoles , même bâtards ou condamnés à la confiscation pour crime, alors même que la femme n'aurait rien apporté en mariage et
l. voy. ïnstttutes de Loysel, édition deOaptn et Laboulaye, tom. I", n* 136, p. 166 etuiv.
g aurait pas versé la dot promise par elle ou par ses parents. La renonciation expresse dans le contrat de mariage en dépouillait seule la femme, avec quelques actes plus ou moins criminels, émaués d'elle : ainsi la femme qui abandonnait son mari sans cause légitime, qui se rendait coupable d'une supposition de part, ou du crime d'adultère, ou d'une conduite impudique pendant Tannée de deuil, ne pouvait réclamer le douaire.
Dans le dernier état du droit, le douaire coutumier ou préfix saisissait la femme dès le décès de son mari, sauf un très-petit nombre de coutumes (Maine, Normandie, Blois). La délivrance s'en faisait à la veuve sous sa caution juratoire ; mais si elle se remariait, on pouvait exiger caution suffisante, et, dans le cas où elle ne pouvait la fournir, elle ne jouissait de son douaire que par mains tierces ou par les héritiers du mari.
Régulièrement le douaire coutumier ou préfix s'éteignait à la mort de la femme. Il en était autrement lorsque le douaire avait été stipulé sans retour, et suivant quelques coutumes (Sens, Auxerre, Bourbonnais), lorsqu'il avait été convenu en une somme d'argent ou autre chose mobilière. Régulièrement aussi, le douaire était propre aux enfants, sauf en quelques coutumes qui le déclaraient seulement viager à la femme (Meaux , Vitry, Poitou, Sens, etc.) ; le douaire était propre aux enfants, même quand leur mère était morte avant son mari ou qu'elle en était déchue par sa faute. Le droit de propriété des enfants sur le douaire n'avait lieu d'ailleurs que sous trois conditions, savoir : 1<> que le douaire fût du à leur mère par la coutume ou par contrat de mariage , 2° qu'ils survécussent à leur père, et 3° qu'ils renonçassent à sa succession ; mais ces conditions remplies, leur propriété remontait au jour du contrat ou (à défaut de contrat) au jour du mariage, et leur jouissance commençait au jour du décès de leurs père et mère : tous actes par lesquels les père et mère auraient préjudicié à la propriété du douaire étaient nuls et sans effet, et ils devaient récompense aux enfants pour les détériorations qu'ils auraient faites aux objets du douaire. Les enfenU avaient à cet effet, après le décès des père et mère, une action réelle et hypothécaire contre tous acquéreurs et possesseurs des biens soumis au douaire.
Il faut encore dire quelques mots du douaire coutumier en cas de secondes et autres noces du père. Celui des enfants du premier lit était de la moitié des immeubles appartenant an
mari lors du premier mariage, on à lui acquis postérieurement ; celui des enfants du deuxième lit était du quart des mêmes immeubles et de la moitié des conquèts appartenant au père, faits pendant le premier mariage ; de plus la moitié des acquêts faits entre le premier et le second mariage, enfin de la moitié des immeubles échus par succession en ligne directe , pendant le second mariage.
La prescription du douaire coutumier ou préfix commençait à courir, contre la femme et contre les enfants majeurs, do jour du décès du mari.
Sect. v.Du gage et de Y hypothèque.
Le gage et l'hypothèque étaient en grande partie régis par le droit romain et par les Ordonnances; mais les coutumes avaient aussi, sur cette matière, des dispositions assez nombreuses, qui doivent trouver place dans ce résumé. Nous insisterons principalement sur les règles particulières à notre ancien droit. L'on reconnaissait, avec les lois romaines, trois sortes d'hypothèques : l'hypothèque conventionnelle, légale et judiciaire.
1° Hypothèque conventionnelle. Elle ne pouvait se constituer en France que par un contrat passé par-devant notaire ; mais tout contrat notarié entraînait de plein droit et sans stipulation expresse une hypothèque générale sur tous les biens présents et à venir du débiteur. Il fallait cependant, comme de raison , que le notaire eût agi dans les limites de ses attributions ; et en Normandie, l'on exigeait, outre la réception par le notaire, le contrôle du contrat.
2° Hypothèque légale ou tacite. L'on rangeait dans cette classe l'hypothèque du fisc pour les impôts et autres droits à lui dus et pour les contrats qu'il aurait passés ; l'hypothèque du mari sur les biens de celui qui avait promis la dot, et celle de la femme sur les biens de son mari pour la restitution de la dot, l'hypothèque du pupille, du prodigue et du furieux sur les biens des tuteurs, protuteurs ou curateurs, et, par extension , l'hypothèque du mineur sur les biens du gardien, en cas de mal-r versation dans sa jouissance ; l'hypothèque des légataires sur les immeubles du testateur ; l'hypothèque des héritiers sur les biens de la succession, pour la garantie réciproque des lots.
3° Hypothèque judiciaire. Elle résultait des sentences et jugements de condamnation, et prenait date, soit du jour du jugement, s'il n'y avait point d'appel ou que la sentence fût confirmée, soit du jour de l'arrêt, si la sentence était infirmée et la condamnation réduite.
Suivant un certain nombre de coutumes , appelées coutumes de nantissement (Reims, Laon, Amiens, Àbbeville , Senlis, Valois, etc.), l'hypothèque n'était acquise que moyennant un nantissement opéré suivant des formes plus ou moins nombreuses ; mais cette garantie donnée aux droits du créancier recevait un grand nombre d'eiceptions. Ainsi Ton en exemptait les hypothèques judiciaires et beaucoup de créanciers privilégiés, savoir: les mineurs, sur les biens de leurs tuteurs ou curateurs; les femmes, sur les biens de leurs maris, pour leur dot et douaire; les seigneurs, pour leurs droits seigneuriaux ; le créancier qui avait prêté pour la conservation de l'édifice , et le vendeur pour le prix qui lui était du.
Pour que l'hypothèque prît naissance, il fallait en outre que celui sur les biens duquel elle devait s'établir pût les aliéner, et suivant une règle universelle de l'ancien droit français, les immeubles corporels ou incorporels étaient seuls susceptibles d'hypothèque, mais les meubles pouvaient être l'objet d'un privilège. Régulièrement, le créancier qui saisissait le premier les meubles de sou débiteur était le premier pavé de sa dette. Quelques coutumes néanmoins préféraient les créanciers hypothécaires. Le droit du premier saisissant cessait en cas de déconfiture ou d'insolvabilité, et alors tous les créanciers saisissants ou opposants venaient au sol la livre. Il cessait également en présence de créanciers privilégiés sur les meubles. Ces créances privilégiées étaient les suivantes, dans l'ordre même de la préférence à laquelle elles donnaient droit : 1° les frais de justice pour la saisie, exécution et vente des meubles; 2° les frais funéraires; 3° les salaires des médecins, chirurgiens et apothicaires pour la dernière maladie; 4° le privilège du propriétaire sur les meubles garnissant la maison, pour les loyers qui lui sont dus, et pour les années qui restent à courir, ainsi que pour les réparations locatives. Quelques coutumes donnaient également ce privilège au propriétaire d'un héritage non bâti sur les meubles et effets mobiliers du fermier (Paris, etc.), et toutes s accordaient à le lui donner sur les fruits des héritages , pour ses fermages échus et
à échoir ; 5 # les dépenses d'hostelage, sur les effets et chevaux hoUilii; 6° le gagiste, «tir les biens donnés en gage ; 7° le vendeur sans terme pouvait poursuivre la chose en quelque lieu qu'elle fût transportée, et même la revendiquer contre l'acheteur de bonne foi.
L'ancien droit français avait aussi des créanciers privilégiés sur les immeubles, lesquels primaient les simples hypothécaires. C'était un principe qu'entre privilégiés , la cause de la créance constituait lu seul titre de préférence , et d'après cela Ton rangeait les privilèges dans l'ordre suivant : 1* les frais de justice; 2° celui qui avait prêté pour l'acquisition d'une maison, d'un héritage ou d'une rente , avec stipulation d'hypothèque privilégiée ; cependant la jurisprudence lui accordait le privilège, même sans celte stipulation ; 3° l'entrepreneur ou le maçon et les au* très ouvriers avaient de même un privilège tacite sur la maison par eux bâtie ou rétablie ; celui qui avait fourni les fonds pour cette construction ne l'avait , au contraire , que dans le cas de stipulation expresse d'emploi; 4° le vendeur d'office, et, après lui, celui qui avait baillé les fonds pour l'acquisition de l'office avaient également un privilège , et n'étaient primés que par les dettes contractées par le titulaire pour faits de leurs charges.
Entre les créanciers hypothécaires non privilégiés, la préférence se réglait par la priorité du titre, et elle portait tant sur les biens appartenant au débiteur au moment du contrat , que sur ceux qu'il acquérait postérieurement. Le roi seul était préféré aux créanciers plus anciens, sur les biens acquis depuis leur hypothèque ; tandis que, sur les biens acquis auparavant, il ne venait qu'à son rang, tant pour les contrats par lui payés que pour les amendes à lui adjugées. L'hypothèque générale plus ancienne primait l'hypothèque spéciale sur les biens affectés a cette dernière, alors même que les autres biens du débiteur auraient suffi pour désintéresser le créancier.
Quant au règlement de la priorité, l'on suivait, en général, les principes du droit romain; cependant, ce n'était pas sans quel» ques modifications. Nous ne consignerons ici que les principes relatifs aux hypothèques tacites.
L'hypothèque du pupille ou du mioeur sur les biens du tuteur ou curateur remontait au jour de l'acceptation de la tutelle ou curatelle, et le principe s'appliquait même a l'hypothèque qui était donnée au mineur,en cas de malversation du gardien dans sa jouissance.
L'hypothèque de la femme ne jouissait pas de la préférence générale dont l'avait investie Justinien ; elle ne prenait place qu'à son rang de date, lequel était déterminé suivant les circonstances et la cause de la créance. L'on distinguait cinq cas. 1° Pour la restitution de la dot et pour les réparations dans les fonds dotaux, l'hypothèque tacite de la femme remontait au jour du contrat de mariage , valablement passé par-devant notaires. La coutume de Reims ne faisait remonter cette hypothèque qu'au jour de la célébration ; mais cette disposition n'était pas observée. A défaut de contrat de mariage , 1 hypothèque pour la restitution de la dot datait du jour de la célébration, dans les coutumes où la communauté n'avait point lieu ; et dans les autres, comme il n'y avait pas de dot, en ce cas , il n'y avait pas d'hypothèque de ce chef. Le nom de dot désignait d'ailleurs non-seulement la dot proprement dite, mais toutes les reprises que la femme aurait droit d'exercer en renonçant. — 2° Pour le douaire, l'hypothèque de la femme et de ses enfants remontait au jour du contrat, et , à son défaut , au jour de la célébration du mariage : cependant, la femme et ses enfants étaient préférés, pour le douaire coutumier, aux créanciers antérieurs du mari, sur les biens donnés au mari, dans son contrat de mariage, par ses père et mère. Le douaire n'était payé qu'après la dot, mais avant toute autre créance delà femme. — 3° Pour le remploi de ses propres aliénés, la femme avait hypothèque du jour du contrat, soit que le remploi y eût été stipulé, soit que cette stipulation eût été omise. — 4* Pour son indemnité des dettes et obligations par elles contractées pendant le mariage, l'hypothèque de la femme remontait au jour du contrat de mariage, lorsquelle avait été expressément stipulée dans la convention; et plusieurs arrêts avaient consacré l'application de cette règle, même en l'absence de toute stipulation, tandis que d'autres ne donnaient, en ce cas, l'hypothèque que du jour de l'acte qui lui donnait naissance. — 5° Enfin, pour son préciput, la femme avait également hypothèque du jour du contrat de mariage.
L'action hypothécaire , indivisible de sa nature , était réputée mixte, et l'on remarquait qu'elle concourait avec la personnelle, lorsque le détenteur de l'immeuble était le débiteur. La division de la créance entre les héritiers n'entraînait pas la division de l'hypothèque , même lorsque le créancier se trouvait être luimême héritier. Le tiers détenteur pouvait se libérer de l'action
hypothécaire, soit par le déguerpissement , lorsqu'il s'agissait d'une rente foncière ou charge réelle , soit par le délaissement , lorsqu'il s'agissait d'une rente constituée ou d'une autre créance. Outre cette première différence, portant sur la cause, le déguerpissement différait du délaissement, en ce que le premier se faisait au seigneur propriétaire et bailleur de l'héritage à la charge de la rente foncière, et le second au créancier hypothécaire : le premier entraînait l'abandon de la possession et de la propriété; le second, celui de la possession seulement, la propriété demeurant au délaissant jusqu'à l'adjudication; enfin celui à qui le déguerpissement était fait pouvait prendre l'héritage en propriété, tandis que celui à qui le délaissement était fait ne pouvait que le saisir réellement, pour le mettre aux criées et le faire adjuger par décret, suivant des formalités nombreuses dont le détail est en dehors de notre sujet.
Quant à la purge des hypothèques, elle résultait, au moins dans les coutumes de nantissement, de la criée régulièrement accomplie, s'il s'agissait de la vente forcée : lesquelles criées ainsi faites seront de telle force et vertu que sans débat elles purgeront les dicts héritages y dit la coutume de Tournay. Mais, ès aliénations voluntaires, les hypothèques ne pouvaient être purgées qu'en vertu de lettres patentes contenant clause oVauctorisalion, et par trois édits et criées signifiant icelles aux créanciers congneus. Dans tous les cas, les actions personnelles demeuraient sauves aux créanciers, et les réelles aux mineurs absents. Lecommitlimus des lettres de purge était adressé aux échevins et autres juges par- devant lesquels les ventes étaient faites et passées, et les deniers étaient consignés en dépôt chez ces officiers (même coutume).
Sect. vi. — Des retraits.
L'ancien droit français distinguait trois sortes de retraits : le retrait féodal, dont il a été parlé plus haut; le retrait conventionnel et le retrait lignager, sur lesquels nous devons donner maintenant quelques détails.
1° Retrait conventionnel. — Le retrait conventionnel, appelé par les coutumes faculté de rachat, de réméré ou de rescousse, n'était autre chose que la clause par laquelle le vendeur d'un
immeuble se réservait la faculté de le reprendre et racheter, soit dans un délai déterminé , soit sans détermination de délai. Au dernier cas, la faculté était prescrite par trente ans, suivant la disposition expresse de la coutume de Paris et de plusieurs autres. La clause pouvait d'ailleurs être insérée dans le contrat de vente lui-même, ou être consentie par un acte postérieur, authentique ou privé. Son effet passait de part et d'autre aux héritiers, et même au cessionnaire du vendeur. Celui-ci, en rentrant dans son héritage, n'était tenu de respecter ni le bail fait par l'acheteur, ni les charges réelles par lui consenties. Il prenait les fruits pendants par les racines. Le retrait conventionnel primait généralement le féodal et le iignager.
2° Retrait Iignager, — Le retrait Iignager, qu'on a voulu faire remonter aux lois juives et aux lois romaines, était une institution purement coutumière. Il avait, en effet, pour objet de conserver les propres dans les familles, et, à cette fin, il conférait aux parents lignagers du vendeur le droit de les retirer des mains de l'acheteur dans un certain délai. La première condition pour l'exercice de ce droit était que la chose eût été transférée à une personne étrangère à la ligne , par une vente ou par un acte équipollent à la vente (dation en payement ou échange contre des effets mobiliers autres que de l'argent). Quelques coutumes n'admettaient pas le retrait en cas d'adjudication par décret forcé (Orléans, Loudunois, Tours) ; mais celle de Paris était contraire, ainsi que beaucoup d'autres. Le retrait n'avait pas lieu dans le cas de vente faite au prince ou pour l'intérêt public, ni dans le cas de vente de succession, ni dans celui d'échange d'héritage contre héritage. En un mot, il fallait qu'il y eût, d'une part, translation de la propriété d'un immeuble, et, de l'autre, bourse déliée. Cependant ces deux principes recevaient un assez grand nombre d'exceptions, parmi lesquelles nous citerons la disposition de plusieurs coutumes, qui admettaient le retrait dans le cas de bail à rente non rachetable et de bail emphytéotique (Codions, Laon, Montfort, Sens). La plus grande diversité régnait sur les détails ; qu'il nous suffise d'avoir posé la règle générale.
En second lieu , il fallait que la chose fût sujette à retrait. Régulièrement, le retrait ne pouvait s'exercer que relativement aux propres ; deux ou trois coutumes seulement l'admettaient aussi pour les acquêts (la Rochelle, Normandie). Le mot propre
dans cette matière désignait, d'ailleurs, l'immeuble échu par succession directe ou collatérale, ou par donation en ligue directe.
Il fallait, en troisième lieu, que le retrayant fût parent lignager du vendeur. Le degré de parenté, d'ailleurs, était indifférent, sauf dans quelques coutumes qui restreignaient ce droit au septième ou au neuvième degré (Bourbonnais, Bretagne). La cession faite par le lignager à un étranger était nulle et entraînait pour le premier la perte de son droit Quelques coutumes, appelées souchères, exigeaient que le retrayant fût descendu en ligne directe de celui qui avait mis l'héritage dans la famille (Orléans, Melun, etc.); d'autres voulaient seulement que l'on fût parent du vendeur, du côté et ligne de ce premier acquéreur (Paris, Meaux, Melun, etc.) ; suivant d'autres, enfin, il suffisait qne l'on fût parent du vendeur du côté d'où le bien lui était échu, sans l'être de celui qui avait mis l'héritage dans la famijle (Reims). Ce n'était pas la seule divergence qui existait en ce point entre les coutumes : les unes préféraient le plus diligent (Paris, Meaux, Melun, Noyon, Orléans, Reims, Cbalons); les autres, le plus proche en degré , pourvu qu'il se présentât avant le retrait effectué par un lignager plus éloigné , et elles ne regardaient le retrait comme effectué qu'après le remboursement du prix et des loyaux coûts.
L'action de retrait était mixte, et comme telle pouvait s'exercer, soit contre le premier possesseur, soit contre tout tiers possesseur. Régulièrement, elle se portait devant le juge du domicile de l'acquéreur; suivant quelques coutumes, devant celui de la situation (Anjou, Maine, Normandie), et, suivant d'autres, devant le premier ou le second, au choix du retrayant (Reims, Laos, Cbalons). Elle devait être introduite, à peine de déchéance, dans l'an et jour de l'aliénation : le point de départ de ce délai était d'ailleurs fixé diversement par les coutumes. Ce délai courait contre toute personne, même contre les incapables, sauf leur recours contre leurs tutenrs ou curateurs.
Pour que l'action fût recevable, il fallait que le retrayant fît offre de bourse, deniers, loyaux coûts parfaits et à parfaire , dans l'exploit même d'ajournement et dans tous les actes de procédure postérieurs. Quelques coutumes exigeaient même qu'il présentât en espèces et consignât la somme entière du principal et une certaine somme pour les loyaux coûts (Troyes, Auvergne,
Vitry). Ces condition» étaient prescrites à peine de déchéance.
Le retrayant avait droit aux fruit9 pendants par les racines , suivant quelques coutumes, du jour de l'ajournement (Paris , Reims, Cliàlons, Orléans, etc.) ; suivant d'autres, du jour de la consignation réelle et actuelle (Meaux, Troyes, Berry, etc.). Il n'était tenu de rembourser que les impenses nécessaires faites par l'acquéreur, d'après une ordonnance du juge, sur rapport d'experts, et suivant marché passé par-devant notaires.
Le retrait adjugé, le retrayant était subrogé à la place de l'acquéreur, comme si dès le principe la vente lui avait été faite. Par suite, les charges et hypothèques établies par l'acquéreur, et les baux par lui consentis, retombaient à néant; mais le retrayant était tenu des charges du contrat d'aliénation, et l'héritage retiré n'était en sa personne qu'un acquêt. Cependant il conservait par fiction la qualité de propre dans deux cas : 1° revendu par le retrayant, il demeurait sujet au retrait ; 2° à la mort du retrayant, il était attribué à l'héritier des propres, à la charge d'en payer le prix à l'héritier des acquêts dans l'an et joor du décès.
Le retrait lignager était primé par le conventionnel, mai» passait avant le féodal.
Il faut encore mentionner le retrait de mi-denier, sous-genre du retrait lignager, qui avait lieu quand un héritage était acheté pendant le mariage de deux conjoiuts dont l'un se trouvait être parent lignager du vendeur. Pendant le mariage, il n'y avait point lieu au retrait; mais, après la dissolution du mariage, la moitié tombée hors de la ligne par le partage de la communauté y était sujette, à la charge par le retrayant de payer la moitié du sort principal, et des frais et loyaux coûts. Le retrait de mi-denier était en tout semblable au retrait lignager ordinaire,, sauf que le retrayant devait rembourser toutes les impenses nécessaires, utiles et voluptuaires.
Sect. vu. — De la prescription.
Presque toutes les coutumes admettaient la prescription acquisitive de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents ; quelques-unes seulement exigeaient trente ans (Berry, Montargis), ou se contentaient, au regard de l'action hypothécaire, d'un
tellement de cinq ans (Anjou , Lodanois , Maine) 1 . Quant à la présence et à l'absence, la coutume de Paris réputait présents ceux qui demeuraient dans la même coutume; d'autres, ceux qui demeuraient dans un même bailliage (Meaux, Melun). Parmi les choses imprescriptibles, nous citerons les droits de souveraineté, les biens du domaine, la faculté de racheter le domaine aliéné, celle de racheter une rente constituée à prix d'argent, ou une rente foncière assignée sur les maisons de Paris, ou un legs pitoyable de rente en grains, deniers, sur maisons de la même ville (de même à Orléans). Le cens était également imprescriptible dans les coutumes non allodiales, et dans les coutumes allodiales il n'était prescrit, contre le titre, que par cent ans. Les servitudes ne se pouvaient acquérir par prescription , quelque longue qu elle fût, sauf dans quelques coutumes qui admettaient la prescription trenténaire (Laon , Ghâlons) , et d'autres celle de quarante ans (Amieus). Il fallait d'ailleurs , pour opérer la prescription, un juste titre, la bonne foi, et une possession continuée sans interruption. Sous tous ces rapports, ou appliquait à peu près exactement les règles du droit romain : nous remarquerons seulement que, conformément au droit canonique, la bonne foi était exigée pendant tout le temps de la possession.
La possession seule de trente ans , sans inquiétude ni interruption, valait titre; mais un titre de possession, contraire à la prescription, y mettait un obstacle qui ne se pouvait couvrir parle temps. Les actions personnelles se prescrivaient par trente ans, à moins qu'un délai plus court n'eût été expressément fixé. Vis-à-vis de l'Église, elles duraient régulièrement quarante ans.
Enfin, parmi les prescriptions plus courtes, nous citerons les suivantes :
1° Les procureurs ne pouvaient, dans les affaires non jugées, demander leurs salaires et honoraires pour les procédures par eux faites, au delà des six années précédant leur demande; 2° ils ne pouvaient être poursuivis que pendant cinq ans pour la restitution des procès jugés; 3° les arrérages de rentes constituées à prix d'argent se prescrivaient par cinq ans; 4° les séquestres étaient déchargés après trois ans à compter du jour de leur établissement; 5° les meubles étaient prescrits par trois ans, sauf dans quelques coutumes qui exigeaient, même dans ce
1. Voy. le traité de Laurier*, «or le Tenement de cinq ans, Paris, 1698, taM).
cas, la possession trenténaire,
e la coutume de Berry.
Mais Yusucapion n'avait lieu qu'autant que le meuble était possédé publiquement et sans fraude pendant l'espace de trois ans continuels, sans interruption et aussi sans inquiètation $ autrui qui dye icelui meuble à lui appartenir (coutume de Melun).
Tel est l'exposé sommaire de l'ancien droit coutumier qui a régi la France pendant plusieurs siècles, jusqu'au moment où les progrès de la raison publique , secondés par de favorables circonstances politiques , ont permis de donner à nos lois civiles l'uniformité que le temps et les révolutions avaient rendue possible, et la rectitude équitable que la sagesse de nos jurisconsultes avait préparée par de longs et mémorables travaux.