TITRE IV
De complainte en cas de saisine, et de nouvelletéy et de simple
saisine.
XCVI. Quand le possesseur d'aucun héritage, ou droict réel réputé immeaHe est troublé et empesché en sa possession et jouissance, il peut et luy loist soy complaindre, et intenter poursuite en cas de saisine et de nouvelleté, dedans Tan et jour du trouble à luy faict et donné audit héritage ou droict réel contre celuy qui l'a troublé. Voyez les articles 98, 125^ et 130.
XCVH. Aucun n'est recevable de soy complaindre et intenter le cas de nouvelleté, pour une chose mobiliaire particulière : mais bien pour unirersité de meubles^ connue en succession mobiliaire. f^oyez V article précédent et le 144.
XCVIU. Quand aucun a jouy et possédé aucune rente, et icelle prinse et perçue sur aucun héritage, paravant et depuis dix ans, et par plus grande partie d'iceluy temps, s'il est troublé et empesché en la possession et jouyssance d'icelle, il peut intenter et poursuivre le cas de simple saisine personnelle contre celuy ou ceux qui ainsi l'ont troublé, et requérir estre remis eu la possession en laquelle il estoit, paravant ladite cessation. Voyez V article 90.