TITRE V
Des actions personnelles et d'hypothéqué,
XCIX . Les détempteurs et propriétaires d'héritages chargés et redevables de cens,- rentes, ou autres charges réelles et annuelles, sont tenus personnellement de payer et acquiter icelles charges, à celuy ou ceux à qui deues sont, et les arrérages escheus de leur temps, et si longuement que des dits héritages, ou de partie et portion d'iceux, ils seront détempteurs et propriétaires. Voyez les articles 101, 221, 3 3f, 333.
C. Et s'entendent chargés iêt redevable^, cjuànd lesdits héritages sont spécialement obligés, ou qu'il y a générale bbliga- , tion^ans spécialité, ouqu^ily a clause que la spéciale ne dérogea la générale^ ne la générale à la spéciale. E^els cas le détempteur est tenu personnellement des dits arrérages. Voyez l'article précédent,
CI. Les détempteurs et propriétaires d'aucun» héritages obligés ou hypothéqués à aucunes rentes, ou autres charges réelles ou annuelles, sont tenus hypothécairement icelles payer^ avec les arrérages qui sont deûs; à tout le moins sont tenus iceux héritages délaisser, pour estre sabis et adjugés par décret, au plus oflfrant et dernier enchérisseur, à faute de payement des arrérages qui en sont de4s> sans qu'il sqit be-^ soin de discussion ; et si la rente est foncière, doit éstre l'héritage adjugé à la charge de la rente. Voyez les articles 99, i 09, 333 y
Cl!. Quand un tiers détempteiu* d'héritage est poursuivi pour raison 'd'ime rente dont est chargé ledit héritage qui luy a esté vendu sans la charge de ladite rente, et dont il n'avoit. eu cognoissance, paravant ladite poiur^uite, après qu'il a sommé son garant ou celui qui a vendu et promis garantir ledit héritage, lequel luy dé^ut de garantie, le dit tiers détempteur ainsi poursuivi, paravant contestation en cause, peut renoncer au dit héritage, et en ce faisant il n'est tenu de la dite rente et arrérages d'icelle, supposé mesme que les arrérages fuissent et soient escheuz de son temps, et paravant ladite renonciation. Voyez r article précédent et les deux suitxuiiiwev
le 153.
cm. Et après contestation, tel détempteur peut renoncer à ]'hé]*itage, en payant les arrérages de son temps, jusques à la concurrence des fruicts par luy perceus, si mieux il n'ayme rendre les dits fruicts. y oyez l'article précédent, et k suivant ^ avec le 99.
CIV. Contestation en cause est quand il y a régleinent, sur les d<îmandes et défenses despatlies, ou bien quand le défen-
deur est défaillant, et débouté de défenses. Voyez l'arlide précédent, et i 02 et i 40.
CV. Compensation a lieu, d'une debte claire et liquide, à une autre pareillement claire et liquide, et non autrement, roj/ei
MT laye n'a lieu, si elle ne dépend nde en reconvenlieu aoit la défeast:
ut intentée. Et en ce cas, le défendéfenses se peut constituer deman-
porte promesse de payer emporte
■ devant deux notaires, ou que par 3ur confessée, ou du jour delà dëaprès elle soit vérifiée. Foyes l'ar-
>ort ne saisit point, et fout si^âer et en bailler copie auparavant que
W, en la fin, 78, 203, 184, aw corn-
héritage h cens ou rente, à certain peut renoncer en jugement, partie lyant tous les arrérages du passé et jue par lettres il eût promis payer 9 ses biens. Et s'entend telle prolétaire; sinon que par les lettres imis mettre aucun amendement, ce 3ust promis fournir et faire valoir ^ tous ses biens, en laissant touteion estât et valeur qu'il estoit au wticle Buivmt et hs 101, lOï.
neur, mais ni acquéreur du prente seulement, sans faire mention de mettre amendement, fournir et
faire valoir, et laisser Théritage en bon estst, il peut renoncer, pourreu qu'il n'ait promis expressément acquitter et garantir son vendeur et bailleur. Voyez Varticle précédent.
CXI. Un respit ne peut avoir lieu contre le deû d'aucun adjugé par sentence définitive et contradictoire, louage de maison^ arrérages de rentes, moison M grain, et debtes de mineurs contractées avec les mineurs, ou leurs tuteurs, durant leur minorité.
CXII. Par privilège notoire des Bourgeois de Paris, en matière civi.e ne peuvent estre les Bourgeois de la dite Ville contraints plaider ne respondre en défendant, ailleurs qu'en la ville de Paris, -pour quelque cause et privilège que ce soit. Voyez article 173.