‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 9 sur 48 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

Quels biens sont meubles, et quels immeubles,

LXXXVIII. En la Prevosté et Vicomte de Paris y a deux sortes et espèces de biens seulement, c*est à sçavoir meubles et immeubles. Voyez les articles, 94, 95.

LXXXIX. Cedules et obligations faites pour sommes de deniers, marchandises, ou autres cliosesmobiliaires, sont censées et réputées meubles. Voyez les articles 93, 94, 95.

XG. Ustensiles d'hostel qui se peuvent transporter sans fraction et détérioration, sont aussi réputés meubles : mais s'ils tiennent à fer et à cloud, ou sont scellés en piastre, et sont mis pour perpétuelle demeure, et ne peuvent estrè transportés sans fraction et détérioration, sont censés et réputés immeubles; comme un moulin à vent et à eau, pressoir édifié en une maison, sont réputés immeubles, quand ne peuvent estre ostés

sans despece'r ou désassembler, autrement sont réputés meubles. Voyez le$ deux articles suivans,

XCI. Poisson estant en estang ou en fosse est réputé immeuble : mais quand il est en boutique ou réservoir, est réputé meuble. Voyez Vcurticle suivant.

XCII. Bois coupé, bled, foin, ou grain foyé ou fauché, supposé qu'il soit encore siu* le champ, et non transporté, est réputé meuble. Mais quand il est sur le pied et pendant par racine, est réputé immeuble. Voyez T article j^écédent, et Us 91, c^231.

XGllI. Sonuue de deniers donnée par père, mère, ayeul ou

ayeule,ou autres ascendans, à leurs enfans, en contemplation

de mariage, pour estre employée en achapt d'héritage, encore

qu'elle n'ait esté employée, est réputée immeuble, à cause de

la destination. Voyez les articles ^16, 232, 246, 259.

XCIV. Rentes constituées à prix d'argent sont réputées immeubles, jusques à ce qu'elles soient rachetées; toutes fois au cas que celles qui appartiennent à mineurs soient rachetées pendant leur minorité, les deniers du rachapt, ou le remploy d'iceux en autres rentes ou héritages, sont censés de mesme nature «t qualité d'immeubles, qu'estoient les rentes ainsi racheptées, pour retourner aux parens du costé et ligne dont les dites rentes estoient procedées. Voyez les articles 243, 230, 232, 259,329.

XCV. Office vénal est réputé immeuble, et a suite par hypothèque quand il est saisi sur le debteur par autorité de justice, paravant résignation admise et provision faiete au profit d'un tiers, et peut, estre crié et adjugé par décret : et toutesfois les deniers provenans de l'adjudication sont subjéts à contribution; comme meubles, entre les créanciers opposans, qui viennent pour ce regard à desconfiture au sol la livre, f^oyez 7' article précédent et 188, 350, 358,

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