TITRE VI
De Prescription.
CXIÏI. Si aucun ajouy et possédé héritage, on rente, ajuste titre et de bonne foy, tant par hiy que ses prédécesseurs, dont il. a le droict et cause, franchement, et sans inquiétation, par dix ans entre présens, et vingt ans entre absens, aagés et non privilégiés, il acquiert prescription du dit héritage, ou rente. Voyez r article suivant et les ii6,\iS.
CXIV. Quand aucun a possédé et jouy par luy et ses prédécessem^s, desquels il a le droict et^cause d'héritage ou rente, à juste titre et de bonne foy, par dix ans entre présens, et vingt ans entre absens, aagés et non privilégiés, franchement, et paisiblement, sans inquiétation d'aucune rente ou hypothèque : tel possesseur du dit héritage, ou rente, a acquis prescription contre toutes rentes ou hypothèques prétendues sur le dit héritage ou rente .
CXV. Et a lieu la dite prescription, supposé que la dite rente soit payée par celuy qui l'a constituée, ou autre, au desfteu du tiers détempteur. Toutefois si le créancier de la rente a eu
juste cause d'ignorer l'aliénation, parce que le debteui de la dite rente' seroil tousjours demeuré en possession dé l'héHtage,.parle moyen de' location, rétention d*usufruict, constitution de précaire> ou autres semblables, pendant le dit temps la prescription n'a cours. Vayet les articles 274, et 275.
ex VI. Sont réputés présens ceiix qiii'soiit deinèuràns en la Ville, Pr'evosté et Vicomte de Pa'fis. Voyez les articles suivanHy et les ii^.iii.
CXVfl.' En matière do douaire, la prescription commence à courir du' jom* du décès du mary seulement, entré aagéà et non privilégiés. Voyez tes articles 2i\)f 255 'et 256.
CXVIII. Si aucun a jouy, usé et possédé d'un héritage, ou rente, ou autre chose prescriptible, par l'espace de trente ans continuellement, tant par luy que ses prédécesseurs, franchement, publiquement, et sans aucune iuquiétation : supposé qu'il ne fasse apparoir de titre, il a acquis prescription, entre aagés et non privilégiés, /""oyez les art. it, 120, 129, 124, 186.
ex IX. Faculté de racheter rentes constituées à prix d'argent ne se peut prescrire par quelque laps de temps que ce soit : ains, sont telles rentes rachetables à toujours, encore qu'il y ait cent ans. Voyez les articles 12, 124, 186.
CXX. La faculté donnée par contract de racheter héritage, ou rente de bail d'héritage à tousjours, se prescrit' par trente ans entre aagés et non privilégiés. Vmjez H 8, 12.9, 124 et 186.
CXXI. Ce que dessus n'a lieu es rentes de bail d'héritages sur maisons assises enlavilleetfauxbourgsdeParis, lesquelles rentes sont à tousjours rachetables, si elles ne sont les premières après le cens et fonds de te ire. y oyez V article •précédent, lesuiv^ et 74, 78, 87.
CXXIÏ. Legs pitoyables de rente en deniers, grains, ou autres espèces sur une maison de la ville de Paris et fauxbourgs d'icelle,^sont rachetables au denier vingt, sans que le dit rachat se puisse presrriiv. ores qu'il fust dit par le testateur, non ra-
chetiibie^ en faisant tautefois faire le remplr>y en autres iiéritagee, ou autres rentes, ^(yyez l'article précédent et les 94, eMlO.
CXXIII. Ceiis portant directe seigneurie est prescriptible par seigneur contre seigneur, et se peut, prescrire par trente ans contre aagés et non privilégiés, et par quarante aus contre rÉglise, s'il n'y a titre, ou recognoissance du dit cens, ou qu^ le .déteinpteur ait acquis l'héritage à la charge du dit cens. yoy»z les- articles i 2 et i 8 .
CXXtV. Le droict de cens ne se prescrit par le detempteur de l'héritage contre le seigneur censier, encore qu'il y ait cent ans, quand il y a titre ancien, ou recognoissance faite du dit cens. Mais se peut la quotité du cens et arrérages prescrire par trente ans, entre majeurs aagés et non privilégiés, f^oyez les articles 12, H9, 355 et 357.
CXXV . Les Médecins, Chirm^giens, et Apothicaires doivent intent«jr leurs actions dedans un an, et< après le dit an ne sont recevables. Ployez 96, 127.
CXXVl . Marchands, gens de qiestiers, et autres vendeurs de mai*chandises.et denrées en détail, comme boulangers, pâtissiers, cousturiers, selliers, bouchers, bourreliers, passementiew, mareschaux, rôtisseurs, cuisiniers, et autres semblables, ne peuvent faire action après les six mois passés du jour de la première délivrance de leur dite marchandise ou denrée, sinon qu'il y eust arrest de compte, sommation et interpellation judiciairement faite, cédule et obligation . Foyez Varticle jyrécé' dent et le suivant,
CXXVU, Drappiers, merciers, espiciers, orfèvres, et autres marchands grossiers, maçons, charpentiers, couvreurs, barbiers, serviteurs, laboureurs/ et autres mercenaires, ne peuvent faire action ny demande de leurs marchandises, salaires et services, après un an passé, à compter du jour de la délivrance de leur marchandise ou vacation, s'il n'y a cédule, obligation, arrest de compte par escrit, ou interpellation judi^ciaire . Fuyez 'es deux articles précédents.
CXXVIII. N'ont les taverniors et cabaretiers aucune action pour viu ou autres choses par eux vendues en détail, par assiette en leurs maisons, Foyez les articles H9, 175.