‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 13 sur 48 · TITRE VII · texte numérisé non relu

TITRE VII

De Eetraict lignager.

GXXIX. Quand auciin a vendu et transporté son propre héritage, DU rente foncière, à personne estrange de son lignage du costé et ligne dont le dit propre héritage, ou rente foncière, luy est venu et escheu par succession , il est loisible au parent et lignager du dit vendeur du costé et ligne dont est venu et escheu le dit héritage, ou rente foncière, de demander et avoir par retraict lignager iceluy héritage, ou rente, dedans Tan et jour que l'acheteur en a esté ensaisiné, s'il est tenu en censive, ou qu'il a esté réceu en foy et hommage, s'il est tenu en fief, en remboursant le dit acheteur de son sort principal et loyaux cousts. Foyez les articles 20, 96, 13:^, 136, 137, U2. 443, 145, U8, 149, 150, .151, 164, lô5, 157, 159, 329. /'(yyez aussi les renvois de V article 1 44 .

CXXX. Le temps de retraict lignager ne court sinon depuis l'inféodation ou saisine faits ou pris par l'acheteur, et doit l'adjournement estre fait, et d'assignation eschoir dedans le dit an et jour de la dite inféodation ou saisine. Foyez lef art» 82, 132. 135.

• CXXXï. L'an du retraict court tant contre le majeur que contre le mineur, sans espérance de restitution. Foyez 354, 356.

CXXXII. L'an du retraict du propre héritage tenu en francaleu ne court que du jour que l'acquisition a esfé, publiée et insinuée en jugement, au plus prochain siège royal. Voyez les articles 68, 130, 135.

CXXXIIL Si aucune personne acquiert un héritage propre de son parent, du costé et ligne dont il est parent, et il vend le dit héritage, tel héritage chet en retraict : auquel cas peut aussi

retraira le premier vendeur, comme ne l'ayant au précèdent mis hors la ligne. Voyez les articles 1?9, 142.

CXXXIV . En matière de retraict lignager, sont deus les fruicts, du jour de Tadjoumement et offre de bourse, deniers, loyaux eousts, et à parfaire. Foyez les articles 48, 138, 285.

CXXXV. Le seigneur qui acquiert Fliéritage tenu de luy en fief ou censi/e, est réputé estre inféodé ou ensaisiné du jour de son acquisition publiée en jugement au plus prochain siège royal. Voyez les articles t30, 132.

ÇXXXVI, Le retrayant auquel l'héritage est adjugé par retraict est tenu de payer et rembourser l'acheteur des deniers qu'il a payés au vendeur, pour Tachapt du dit héritage, ou consigner les deniers au refus du dit acheteur, iceluy deuement appelé à voir faire la dite consignation, et ce dedan . vingfrquatre heures après le dit retraict adjugé par sentence, et que l'acheteur aura mis ses lettres au greffe, partie présente ou appelée, et outre qu'il aura affirmé le prix, s'il en est requis : et s'il ne le fait, le temps passé, tel retrayant est decheii du dit retraict. Voyez V article suivant et les 2i, {29.

CXXXVIl. L'héritage baillé à rente rachetablc est subject à retraict dedans Tan et jour de la saisine ou inféodation, en remboursant celuy à qui la rente est deue, ou consignant en son refus, dedans les vingt-quatre heures, le sort principal de la rentejet arrérages escheus depuis le jour de l'àdjournement, après que l'acquéreur aura mis ses lettres au greffe, et affirmé le prix, comme dessus est dit; et à faute de ce faire, le retrayant est decheu du retraict. Voyez l'article précédent etlS, 83, 129.

CXXXVIÏI, Et quant aux arrérages escheus dedans Tan précédant l'adjournement, l'acheteur les peut mettre en loyaux eousts, en rendant par luy les fruicts qu'il auroit perceus dedans l'an. Voyez les articles 429, 134,

CXXXIX. L'héritage retiré par retraict lignager est tellement affecté à la famille, que si le retrayant meurt délaissant

un héritier des acquests, et un héritier des propres, tel héritage doit appartenir à l'héritier des propres dé la ligne dont est venu et issu le dit héritage, et non l'héritier des acquestâ; en rendant teutesfois dedans Tan et joiu: du decés aux héritiers des dits acquésts, le prix du dit héritage. Voyez les art. 9 J, 155, 444, 326.

CXL. Quand le lignager d'un vendeur d'héritage a fait adjourner l'acheteur d'icelny héritage pour l'avoir par retraict, il convient que tel qui veut avoir le dit héritage par reti'aict, offre houi'se, deniers, loyaux cousts, et à parfaire, tant par l'adjourhement, que à chacune journée de la cause principale, jusquesà contestation en causé inclusivement, et d'appel jusqu'à conclusion sur l'appel, aussi inclusivenient. El s'il né' le fait, il dbit^stre débouté du dit relraict. Voyez les' artl lôï, 129, «36.

GXLl. Le parent et lignager qui premier fait adjdumer ea retraibt, doist est're préféré à tous autres, posé qu'ils soient plus prochains parent du vendeur, encores que le reti'ayant ne soit descendu de celuy duquel vient le dit héritage. Voyez les articles 178,314, 329.

CXLil; Lès héritiers du vendeur, après son trespas, peuvej^t retrairo l'héritage propre par luy vendu, pourveu qu'ils soient du'côstê et ligne. Voyez V article précédent et les 133, 5!30, 329.

CXLllI, QUaiid aucun* a eschangé son propre^ héritage à rencontre d'un'aiifrè héritage* le dif héritage est' propice de celuy qui l'a eu par eschaiigè; et s'il leWénd, il chëteii'rétraict.' Voyez là art. 53, 94, 130, 143. "

CXLIV Choses mobiliaires ne chéent en retraict. f^oyez les aflicles 97, 147, 152, 453, 156 et !58.

CXLV. Eu eschangé s'il y a soulte excédante la valeur de la V moitié, l'héritage estsubject h retraict pour portion tlela soulte : mais si la soulte est moindre que la dite moitié, n'y a liéù au * retraict. ^ot/és l* article 143.

CXLVL Durant l'an et jmir du retraict, l'acheteur ne peut

faire aucuns bastimens ne réparations^ s'ils ne sont néces

sairés : pareillement ne peut empirer l'héritage ; «t s'il le fait,

est tèmi de le restablir. royez l'article 203.

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