CXLVII. Si aucun vend Tusufruict de son propre héritage
à personne étrange, le dit usufruict ne chet en retraict. Voyez
les art. 129 et 149. x
CXLVIII. Loges, boutiques, estaux, places publiques acheptées du Roy, et venaiisà succession, sont subjectes à retraict. Vt-yez lart. suivant et le 129.
GXLiX. Baux à quatre-vingt-dix-neuf ans, ou longues années, sont subjects à retraict. Voyez Vart. 'précédent et les 129.
CL. Propre héritage, vendu par décret en jugement; par ciiées et subhastations, chet en retraict. Foyez Vart, 83 et le 152.
CLl. Un héritage propre adjugé par décret sur un curateur auXsbiens vacans, ou l'héritier par bénéfice d'inventaire, est subject à retraict. Voy, Vart. précéd,, les s hseq. et 34, 344.
CLIL Mais l'héritage d'acquest d'un defunct, adjugé sm' lé curateur aux biens du dit defunct, n'est subject à retraict. Vb^je^ Vart: préced, et les 129, 150.
CLIII. L'héritage adjugé sur un curateur à la chose abandonnée n'est subject à retraict. yoyez les deux art, précéd,, le 19, les iO\, i02 et i\0.
CLIV. Portion d'héritage vendue par licitation, qui ne se peut bailler par divis, est subjecte à retraict. Voyez les art* 80, i 57.
CLV. Quand aucun héritage propre est acquis, durant et constant le mariage de deux conjoincts, dont l'un d'iceux est parent lignager du dit vendeur, du costé dont le dit héritage uppartenoit au dit vendeur, tel héritage ainsi vendu ne gist eu retraict, durant et constant le dit mariage : mais après le trèspas de l'un des dits conjoincts, la moitié du dit héritage gist PU retraict, à rencontre de cchiy qui n'est lignap;er, ourses
hoirs, s'ils ne sont lignagers du dit vendeur, du costé et ligne dont le dit héritage appartenoit à iceluy vendeur, dedans l'an et jour du trespas du premier mourant des dits conjoints, supposé qu*il y eust saisine ou inféodatipn prise durant iceluy mariage, en rendant et payant, par le retrayant, la moitié du sort principal, frais et loyaux cousts. Voyez les art. 139, 22(5, 244.
CLVl. Quand celuy qui n'est en ligne, a des enfants qui sont en ligne, retraict n'a lieu. Voy, Vart. précéd.
CLVIt. Et si par partage l'héritage sort hors la lign«, il est subject à retraict pour moitié : pourveu toutefois que le retrayant ait intenté son action , et sur icelle protesté, dedans Tan du decés de celuy des deux conjoincts qui luy est parent. Voyez les art. 80, 154, 153.
CLViU. Qui n'est habile à succéder, comme un bastard, ne peut venir à retraict lignager. Voyez Vart. 337.
CLIX. Le fief venant de propre vendu par le vassal, et retenu ' par puissance de fief par le seigneur féodal, peut estre retraict par l'un des parens et lignagers du vendeur, de l'estoc et ligne dont il est procédé, dans l'an et jour que le dit fief a esté retenu par puissance de fief, et la dite retenue publiée en jugement au plus prochain siège royal. Voyez les art. 20, 22, «30, 132, 135.
TITRE VI lï.
Arrests, ExécuUom e^Gageries.
CLX. On ne peut procéder par voye d'arrest, exécutions ou autres exploits, sur les biens d'autruy, ne par emprisonnement, sans obligation, condamnation, delict ou quasi delict, chose privilégiée^ ou qui le vaille. Voyez les art. 166, 167, 171, 173, 175, 176.
CLXf II est loisible à un propriétaire d'aucune maison par luy baillée à titre de loyer, faire procéder par voye de gagerie
en la dite maisou, pour les termes à luy;*<ieus pour le luuage, sur les biens estans en icelle. Voyez les art. 86, 163 etM\,
GLXII. S'il y a des sous-locatifs, petivent estre pris leurs biens pour le dit loyer, et charges du bail; et néanmoins leur seront rendus, en payant le loyer pour leur occupation. Y oyez les articles 54, 55*
CLXIII. Qui a droict de rente constituée sur aucune maison assise en la ville et fauxbourgs de Paris, à cause de laquelle luy soiitdeûs trois termes d'arrérages, et non plus, peut procéder par voie de gagerie, pour iceux trois termes, sur les biens meubles estans en^la dite maison, appartenans au dé- . tempteur et propriétaire. Voyez les art. 86, i6i.
CLXrV. Une obligation faite et passée sous le scel royal est exécutoire sur les biens meubles et immeubles de l'obligé. Voyez l'art. \ 60.
CLXV. Et le semblable doit estre gardé pour les obligations passées sous scel authentique, et non royal, pourveu qu^au jour de l'obligation passée les parties obligées fussent demeurantes au lieu où la dite obligation est passée, royez Vart» pré' codent.
CLXVI. On n'est recevable à procéder par voye d'arrest, saisie, exécution, ou emprisonnement, en vertu d obligation, ou sentence, si^la chose ou somme pour .laquelle on veut faire le dit exploict n'est certaine et liquide en somme ou espèce. Et uéantmoins si l'espèce est subjecte à appréciation, on peut exécuter, etadjourner afin d'apprécier. Voyez lesarl. icO, 199.
CLXVIL Quand le propriétaire possesseur d'aucun héritage va de vie à trèspas sans hoirs apparéns, le haut justicier en la justice duquel les héritages sont assis, peut, et luy est loisible, iceux héritages vacans, et non occupés, saisir, et mettre en sa main» Voyez Us art. hdO, 344.
CLXYIII. Obligation passée par le'mary, ou sentence contre luy donnée, après le trespas du dit mary, ne sont exécutoires sur les biens de la veufve, ny des heiitiei s du dit defunct, avant
que tels soient déclarés : et .pour ce faire les faut appeler. Voyez Fart, suivant.
CLXIX. Néantmoins pour la conservation du deû des créanciers, peuvent estre les biens du défunct et de la communauté saisis et arrestés, commandement préalablement fait à la veufve et héri tiers ..Foyez les art. 221, 33S.
CLXX. J^eubles n'ont pqint de suite par hypothèque, quand ils sont hors de la possession du debteur. Voj/ez Vart, suiv. etîes 176, 177, 178, 181, Î82.
CLXXÏ. Toutesfois les propriétaires des maisons sizes es villes et fauxbourgs, et fermes des champs, peuvent suivre les biens de leurs locatifs ou fermiers exécutés, encores qu'ils soient ti'ansportés, pour estre premiers payés, de leurs loyers ou moisons, et iceux arrester, jusques à ce qu'ils soient vendus et délivrés par autorité de jusUce. Voyez les art. 161, 16G.
CLXXII. Les exécutans sont tenus do faire vendre les biens dedans deux mois après les oppositions jugées ou cessées. Voyez l'art. i^O.
GLXXIII. Par privilège usité, quiconque est bourgeois demeurant et habitant à Paris, et par an et par jour y a demeuré, il peut procéder par yoye d'arrest sur les biens de ses debfceurs fwains, trouvés en icelle j^ille, posé qu'il n'y eust obligation^ ni cédule, et non sur autres debteurs forains. Voyez Vart, sidv, enesil2, 160, 175.
CLXXIV. De tel arrest f^it en la ville et fauxbourgs, cognoist le Prévost de Paris, et non autre. Voyez Vart. précéd. et le suiv .
CLXXV. Despens d'hoslelage livrés par hostes à pélçfins ou à leurs chevaux sont privilégiés, et viennent à préférer devant tout autre, sur les biens et chevaux hostelés, et les peut l'hostelier retenir jusques à payement : et si aucun autre créapcier les vouloit enlever, l'hostelier a juste cause de soy opposer. Voyez les art. 128, 16!, 171.
CLXXyi. Uui vend aucune chose mobiliaire sans jqyjr et sans
t«riiie, espérant estre payé promplenicni^ il peut sa clioso poursuivre, en quelque lieu qu'elle soit transportée, pour estre payé du prix qu'il l'a vendue. Voyez Y art. suiv, et les 170, \1\,
CLXXYII. Etnéanlmoins encore qu'il eust donné terme, si la chose se trouve saisie sur le debteur par un autre créancier, il peut empesclier la vente, et est préféré sur la chose aux autres créanciers. Voyez les art,précéd, et suiv, .
CLXXVIII. Le créancier qui fait premier arrester et soisir valablement, ou prendre par exécution aucuns meubles appartenans à son debteur, doit estre le premier payé. Voyez Vart, suiv. et i08, 141, 170.
CLXXfX. Toutesfois, en cas de déconfiture, chacun créancier vient à contribution au sol la livre, sur les biens meubles du debteur; et n'y a point de préférence, ou prérogative, pour * quelque cause que ce soit, encore qu'aucun des créa,p.ciers eust fait premier saisir. Voyez Vart, précM,, et Je swv., avec les f).^, 181 ef 182. ■ -'
CLXXX. Le cas de la déconfiture est quand les biens du debteur, tant. meubles qu'inuneubles, ne suffisent aux créanciers apparens; et si, pour epipescher la contribution, se meut différent entre les créanciers apparens, sur la su;lpsance ou insuffisance des dits biens, les premiers en djiligence qui prennent les deniers des meubles par eux arrestés, doivent bailler caution de les rapporter, pour estre mis en contribution, au cas que les dits biens ne suffisent.. Voyez l'art, précéd,^ ïe§ deux suiv,, et le 9^, , ' »'
CLXXXI. Lt lia lieu la contribution, quand le créancier se trouve saisi du meuble qui lùy a esté paillé en gage . Voyez Varf. 179. .
ÇLXXXIL Aussi n'a lieu la contribution en matière de depost, si le depost se trouve en natiire. Voyez les trois art, pr^ced,
* CLXXXIIL Qui confisque le corps, il confisque les biens. -