‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 15 sur 48 · TITRE IX · texte numérisé non relu

TITRE IX

De servittides et rappùHs de jurés,

CLXXXl V. En toutes matières subjectes à visitatiou,les parties doivent convemir en jugement de jurés experts, et gens à ce cognoissans, qui font le serment par devant le juge. Et doit estre le rapport apporté en justice, pour, en plaidant ou en jugeant le procès, y avoir tel esgard que de raison, sans qu'on puisse demander amendement. Peut néantmoins le juge ordonner autre ou plus ample Visitation estre faite, s'il y eschet. Et où les parties ne conviennent de personne, le juge en nomme d'office. Voyez V art, suiv»

' CLXXXV. Et sont tenus lesdits jurés ou experts, et gens cognoissans, faire et rédiger par escrit et signer la minute du rapport sur le lieu, et paravant qu'en partir, et mettre à l'instant la dite minute es mains du clerc qui les assiste, lequel est tenu, dedans les 24 heures après, délivrer le dit rapport aux parties qui l'en requièrent. Voyez Vart. précéd,

CLXXXVI. Droict de servitude ne S'acquiert par longue jouyssance quelle qu'elle soit, sans titre, encores que Ton en ait jouy par cent ans; mais la liberté se peut réacquerir contre le titre de servitude par trente ans, entre aagés et non privilégiés. Voyez lesart.i2,'ii,iU,m^ZLo.

CLXXXVIl. Quiconque a le sol, appelle l'estage du rez de chaussée, d'aucun héritage, il peut et doit avoir le dessus et le dessous de son sol, et peut édifier par dessus et par dessous, et y faire puits, aisemens, et autres choses licites, s'il n'y a titre au contraire.

CLXXXVIl I. Qui fait estable contre un mur moitoyen, il doit faire contremur de huict poulces d'espoisseur, de hauteur jusques au rez de la mangeoire. Voyez les quatre art. suiv,

GLXXXIX. Qui veut faire cheminées et atres contre le mur

moitoyen, doit faire contremur de tiiiliots, ou autre chose ^suffisante, de deiny pied d'espoisseur. Voyez l'art, suiv,

CXC. Qui veut faire forge, four et fourneau, contre le mm* moitoyen, doit laisser demy pied de vuide et intervalle entre deux du mur, du four ou forge, et doit estre le dit mur d'un pied d'espoisseur. Voyez Vart, 'précéd,

CXCI Qui veut faire aisances de privés, ou puits contre un mur moitoyen, il doit faire contremur d'un pied d'espoisseur : et où il y a de chascun costé puits, ou bien puits d'un costé et aisances de l'autre, suffit qu'il y ait quatre pieds de maçonnerie d'espoisseur entre deux, comprenant les espoisseurs des murs d'une part et d'autre. Mais entre deux puits, suffisent trois pieds pour le moins. Voyez l'art. 217.

CXCIl. Celuy qui a place, jardin, ou autre lieu vuide, qui joint immédiatement au mur d'autruy, ou à mur moitoyen, et il veut faire labourer, et fumer, il est tenu faire ccmtremur de demy-pied d'espoisseur; et, s'il a des terres jectisses, il est tenu faire contremur d'un pied d'espoisseur.' Voyez les art. 188, 211.

CXCIU. Tous propriétaires de maisons, en 1^ ville et fauxbourgs de Paris, sont tenus avoir latrines et privés suffisans en leurs maisons. Voyez l'art. 248.

CXCIY. Si aucun veut bastir contre un mur non moitoyen, faire le peut, en payant la moitié tant du dit mur que fondation d'icduy, jusqu'à son héberge : ce qu'il est tenu payer, paravant que de rien démolir ne bastir. En l'estimation duquel mur est compris la valeur de la terre sur laquelle est le dit mur fondé et assis : au cas que celui qui a fait le mur, l'ait tout pris sur sou héritage. Voyez les deux art. suiv., et les 198, 204, 205, 209, 211.

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