‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 16 sur 48 · CXCV. Il est loisible à un voisin hausser à ses despens le · texte numérisé non relu

CXCV. Il est loisible à un voisin hausser à ses despens le

mur moitoyen d'entre luy et son voisin, si haut que bon luy

semble, sans le consentement de son dit voisin, s'il n'y a titre

au contraire, en payant les cliai^ges : puurveu toulesfois que le

miu' soit su f lisant pour porter le rehaussement; et s'il n'est

finit que celuy qui veut rehausser, le t'assu rortiliei-, ■endro l'espoisseiir de son costÈ. Foyes l'art, pricéd.

lemurestbonpoiirclosture, et Je durée, celuy qui dessus, et démolir le dit mur ancien, pour u'estre ur porter son Lastiment, est tenu de pajer entière- 3s frais, et en ce faisant De payera aucunes charges; ' ide du mur ancien, payera les charges. Vogez l'art. i04, 209, SM.

Les charges sont de payer et remhourser par celuy et heherge sur et contre le mur inoitoyen, de six , de ce qui sera basty au dessus de dix pieds. Foyes .prêcéd., et les 209, 2)).

II est loisible à un voisin se loger, ou édifier au im et moitoyen d'entre luy et son voisin, si haut 7 semblera, en payant la moitié du dit mur moitt'y a titre au contraire. Voyelles art, 194, 195,

1 mur moitoyen, ne peut l'un des voisins, sans l'aclentement de l'autre, faire faire fenestres, ou trotis en quelque manière que ce soit, à rerre dormant

nt, Yoi/ez les deux art. suiv. et le 2H.

wfois, si aucun a mur à luy seul appartenant, joimoyeu à l'héritage d'autruy, il peut en celuy mur j'es, lumières ou veues, aux us et coustumes de à'sçavoir de neuf pieds de haut au dessus du reï et terre, quant au premier estage ; et quant aux ;es, de -sept pieds au dessus du rez de cbaussée : r maillé et verre dormant. Voyez Cort. prêcéd. et

maillé est treillis dont les trous ne peuvent estre re poulces en tous sens; et verre dormant est verre

lié en piastre, qu'on ne peut ouvrir. Toyw les deua

CCI t. Aucun ne peut faire veues droites sur son voisin, ne bur places à luy appartenantes, s'il n'y a six pieds de distance entre la dite veue et l'héritage du voisin : et ne peut avoir voues oul>ées de costé, s'il n'y a deux pieds de distance. Voyez les art. 199, 200.

CCI II. Les maçons ne peuvent toucher ni faire toucher à un mur moitoyen pour le démolir, percer et réedifier, sans y appeler les voisins qui y ont interest, par une simple signification seulement. Et ce à peine de tous despens, dommages et interests, et restabUssement dudit mur. Voyez l'art, suiv, elles 108, 146, 195, 198, 205.

CCIV. Il est loisible à un voisin percer, ou faire percer et démolir le mur commun et moitoyen, d'entre luy et sou voisin» pom' se loger et édifier, en le restablissant deuement à ses despens, s'il n'y a titre au contraire : en le dénonçant toutesfois au préalable à son voisin. Et est tenu faire incontinent 'et sans discontinuation le dit restoblissement. Voyez Vari. 'prècéd. et le 208.

CCV. 11 est aussi loisible à un voisin contraindre, ou fah*e contraindre par justice son autre voisin à faire, ou faire refaire le mur et édifice commun, pendant et corrompu entre luy et son dit voisin, et d'en payer sa part, chacun selon son héberge, et pour telle part et portion, que les dites parties ont, et peuvent avoir au dit mur et édifice moitoyen. Voyeur les arf..l91, 196, Î09.

GCVI. N'est loisible à un voisin de mettre, ou faire mettre et .oger les poutres et solives de sa maison, dans le mur d'entre luy et son voisin, si le dit mur n'est moitoyen. Voyez les deux art. suiv,

ce VU. 11 n'est aussi loisible à un voisin mettre, ou fah'e mettre et asseoir les poutres de sa maison dedans le mur moitoyen d'entre luy et son voisin, sans y faire faire et mettre jambes parpaignes. ou chaînes et corbeaux sufûsans, de pierre de taille, pour porter les (] itos poutres, enrestablissant ledit mur.

pour les' murs des champs, siiflit y mettre matière

Foyw l'art, précid et le suiv.

Aucun ne peut percer le mui' moitoyen d'entre luy in, pour y mettre et luger les poutres de sa maison, es à l'espoisseur de In moitié du dit mur, et au point , en restablissant le dit mur : et en mettant ou £ai- B jambes, chaînes et corbeaux, comme dessus. Voget ft. précéd.

Chacun peut contraindre son voisin, es villes et faux- ! la Prevosté et Vicomte de Paris, à contribuer pour I closlure faisant séparation de leurs maisons, cours

assis es dites villes et fauibourgs, jusqu'à la hauteur ds du haut du rez de chaussée, compris le chaperon. t.suiv. et les l!l6,20:i, 211.

ralesditesvillesetfauxbourgsjon ne peut contraindre 'aire mur de nouvel, séparant les cours et jardins : les peut-on contraindre à l'entretenement et refecssaire des murs ancims, selon l'ancienne hauteur lurs, si mieui le voisin n'ayme quitter le droict de 1 terre sur laquelle il est assis. Vogez l'art. précfd, suiv.

ous murs séparaus cours et jardins sont réputés , s'il n'y a titre au contraire. Et celuy qui veut faire fve\ mur, ou refaire l'ancien corrompu, peut faire on voisin, pour contribuer au bastiment ou refect mur, ou bien luy accorder lettres que le dit mur ut sien. Tosez les art. 194, leS, 196, 198, 203, 204, :14.

;t néanlmoins, es cas des deux précedens articles, est in rcceu, quand bon luy semble, à demander moitié ' basty et fond d'iceluy, ou à rentrer en son premier remboursant moitié du dit mur et fond d'iceluy. leux art. précéd.

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