‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 17 sur 48 · I.e semblable esl ganlé pour la réfection, ïniilanges · texte numérisé non relu

I.e semblable esl ganlé pour la réfection, ïniilanges

et eniretenement des anciens fossés communs et moitoyens. Voyez Vart précéd. et le 210.

CGXiy. Filets doivent estre faits accompagnés de pierres, pour coguoistre que le miu» est moitoyen, ou à un seul. Voyez Varttii.

CGXV. Quand un père de famille met hors ses mains partie de sa maison, il doit spécialement déclarer quelles servitudes il retient sur l'héritage qu'il met hors ses mains, ou quelles il constitue sur le sien: et les faut nommément et spécialement déclarer, tant pour l'endroit, grandeiy.% hauteur, mesure, qu'espèce de servitude. Autrement toutes conslitulions générales de servitudes, sans les déclarer connue dessus, ne valent. Voyez art, suiv. et le if^6.

CCXVI. -Destination de père de famille vaut titre, quand elle est ou a esté par escrit, et non autrement. Voyez Vart. précéd. et les' 93 et iS6.

CCXVIJ. Nul ne peut faire fossés à eaux ou cloaques, s'il n'y a six pieds de distance entons sens, des murs. appartenant au voisin, ou moitoyens. Voyez Zes ar<. 191, 213.

CCXVIII. Nul ne peut mettre vuidanges de fosses de privés dans la ville» Voyez Vart, 193.

CCXIX. Les enduits et.crespis d^ maçonnerie faits à vieils murs se toisent à raison dé six toises pour une toise de gros mur. Voyez l'art, 197.

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