CCXX. Homme et femme conjoincts ensemble par mariage
sont communs en biens meubles et conquests immeubles faits
durant et constant le dit mariage. Et commence la commu>
nauté du jour des espousailles et bénédiction nuptiale. Voyez
les art. 229, 237, 239, 244, 246, 282.
CCXXL A cause de laquelle communaïuté le mary est leau personnellement payer les debtes mobiliaires deues à cause de sa femme : et en peut estre valablement poursuivy durant leur mariage. Et aussi la femme est tejiue, après le trépas de son mary, payer la moitié des debtes mobiliaires, faites et accrues parle dit mary, tant durant le dit mariage qu'auparavant iceluy. Et ce jusques à la concurrence de la communauté, comme il sera dit cy-après. Voyez l'art, suiv, et les 228, 237, 244, 24o.
CGXXII. Combien qu'il soit convenu entre deux conjoiucts qu'ils payeront séparément leurs debtes, faites auparavant leur mariage : ce néantmoins, ils en sont tenus, s'il n'y a inventaire préalablement fait. Auquel cas, ils demeurent quittes, rejiréscnlant l'inventaii^e, ou l'estimalion d'iceluy, Voyez les art. 228, 237, 241.
CGXXlll. La femme mariée ne peut vendre, aligner ne hypothéquer ses héritages, sans l'authorité et consentement exprès de son mary; et si elle fait aucun contract sans l'authorité et consentement de son dit mary, tel contract est nul, tant pour le regard d'elle, que de son dit mary, et n'en peut eslre poursuivie, ni ses héritiers, après le decés de son dit mary. Voyez les deux art, suiv, et les 234, 235, 236.
GCXXIV. Femme ne peut ester en jugement sans le consen Icmcnt de son maiy, si elle n'est authorisée ou séparée par justice, et la dite séparation exécutée. Voyez l'art, précéd. et les 234, 236.
CCXXV. Le mary est seigneur des meubles, et conquests immeubles par luy faits dm^ant et constant le mariage de luy et de sa femme : en telle manière qu'il les peut vendre , aliéner et hypothéquer, et en faire et disposer par donation, ou autre disposition faite entre vifs, à son plaisir et volonté- sans le consentement de sa dite femme, à personne capable, et sans fraude. Voyez les art, 233, 283, 296,
CCXXYI. Le mary ne peut vendre, eschanger, faii'e partage "1 Jicitation, charger, obliger, ni hypothéquer le propre hérir.rxHi. ., femme, sans le consentement do sa dite femme, et
icelle de par luy authorisée à cette fin. Foy.';? iart suiv cl /e233.
ce XX VII. Peut tdutesfois le inary faii'e baux à loyer ou moison a six aus, pour héritages assis à Paris, et à neuf ans pour héritages assis aux champs, et au-dessous, sans fraude. Voyez l'art, 2^'^^éc»
CCXXVIIÏ. Le inary ne peut, par contract et obligation faits devant ou durant le mariage, obliger sa femme, sans son consentement, et plus avant que jusques à la concurrence de ce qu'elle ou ses héritiers amendent de la communauté : pourveu toutesfois'qu'après le décès de Fun des conjoincts soit fait loyal inventaire, et qu'il n'y ait faute ou fraude de la part de la femme, ou de ses héritiers. Voyez les art. 221, 222, 223 et 237.
CCXXIX. Après le trespasde Fun des dits conjoincts, les biens de la dite communauté se divisent en telle manière, que la moitié en appartient au survivant, et l'autre moitié aux héritiei^s du trespassé. Voyez les deux art, w.vo, et les 220, 227, 240.
CCXXX. Laquelle moitié des conquests advenue aux héritiers du trespassé est le propre héritage des dits héritiers.. Tellement que si lés dits héritiers vont de vie à treispas, sans hoirs de leur corps, icelle moitié retourne à leur plus prochain héritier, du costé et ligne de celuy des dits mariés, par le trespas duquel leur est advenue la dite moitié : desquels biens toutesfois les père ou mère, ayeul ou ayeule, succedans à lem's enfans, jouiront par usufiTiict leur vie durant, au cas qu'il n'y ait aucuns descendans de l'acquéreur. Voyez les art, 314, 326.
CCXXXl . Les fruicts des héritages propres, pendans par les racines, au temps du trespas de Fun dies conjoincts par mariage, appartiennent à celuy auquel advient le dit héritage, à la charge de payer la moitié ^es labours et semences. Voyez Vart, 59 et les 92,- 94.
CCXXMi. Si durant le mariage est vendu aucun héritage ou renie propre, appartenant à Fun ou à Fautre des conjoincts par mariage^ ou si la dite rente est rachetée, le prix de la vente, ou
rachapt, est repris sur les biens de la communauté, au profit de celuy auquel appartenoit Fliéritage ou rente, encore qu'en vendant ri'enst esté convenu de remployou recompense, et qu'il n'y ait eu aucune déclaration sur ce faicte. Voyez les art, 244,
CCXXXIIl. Le mary est seigneur des actions mobiliaires et possessoires, posé qu'elles procèdent du costé de sa femme : et peut le mary agir seul, et déduire les dits droicts et actions en jugement sans sa dite femme. Voyez les art. 225, 226, 228.
CCXXXIV. Une femme mariée ne se peut obliger sans le consentement de son mary, si elle n'est séparée par eîfect, ou marchande publique, auquel cas estant marchande publique, elle s'oblige et son mary, touchant le faict et dépendances de la dite marchandise publique. Voyez les deux art, sniv. et les 223, 224.
CCXXX-V. La fenome n'est réputée nâarchande publique, pour débiter la marchandise dont son mary se mesle : mais est réputée marchande publique, quand elle fait marchandise séparée, et autre que celle de son mary. Voyez Vart,^récéd. et le'suiv,
CCXXXVI. La femme marchande publique se peut obliger sans son mary, touchant le faict et dépendance de la dite marchandise. Voyez les deux art. précéd.
CCXXXVll. Il et loisible à toute femme noble, ou non noble, de renoncer, si bon luy semble, après le trespas de son mary-, à la communauté des biens d'entre elle et son dit mary, la chose estant entière : et en ce faisant, demeurer quitte des debtes mobiliaires deues par son dit mary, au jour de son trespas, en fai-. sant faire bon et loyal inventaire. Voyez les art. 228, 240, 24i.
CCXXXVUI. Quand l'un des deux conjoincts nobles, demeurans tant en la ville de Paris que dehors> et vivans noblement, va de vie à trespas, il est en la faculté du survivant de prendre et accepter les meubles estans hors la ville et fauxbourgs de Paris, sans fraude: auquel cas, il est tenu payer les debtes mo-
biliaires et les obsèques et funérailles d'iceluy trespassé, selon sa qualité, pourveu qu'il n'y ait enfans. Et s'il y a enfans, partissent par moitié. Voyez les art 229, 267, 286.
GCXXXIX. Homme et femme, conjoincts par mariage, sont réputés usans de leurs draicts, pour avoir l'administration de leurs biens, et non pour vendre, engager ou aliéner leurs immeubles, pendant leur minorité. Voyez les art 32, 268^ 272,
CCXL- Quand l'un des deux conjoincts par mariage va de vie à trespas, et délaisse aucuns enfans mineiurs du dit mariage^ si le survivant des deux conjoincts ne fait faire inventaire, avec personne capable, et légitime contradicteur, des biens qui estoient communs durant le dit mariage, et au temps du trèspas, soit meubles ou conquests immeubles, l'enfant, ou enfans survivans, peuvent, si bon leur semble, demander conmiunauté, en tous les biens meubles et conquests immeubles du survi« ^^ant : posé qu'iceluy survivant se remarie. Voyez les art, 242, 243,297
CCXLI. Et pour la dissolution de la communauté faut que le dit inventaire soit fait et parfait, et à la charge de faire clore le dit inventaire par le survivant, trois mois après qu'il aura eslé fait : autrement, et à faute de ce faire par le survivant, la communauté continue, si bon semble aux enfans. Voyez l'art précéd, et le s.uw* avec le 257.
CCXLII. Si le survivant se remarie, la dite conununauté est continuée entre eux, pour un tiers, tellement que les enfans ont un tiers, le mary et la femme chacun un autre tiers. Et si chacun d'eux a enfants d'autre précèdent mariage, la dite communauté se continue par quart : et est la dite communauté multipliée, s'il y avait d'autres licts, et se partit également, en sorte que les enfans de chacim mariage ne font qu'un chef en la dite communauté. Le tout au cas qu'ils n'eussent fait inventaire, conmie dessus est dit. Voyez les art, 240, 253.
CGXLIII. Si aucun des enfans qui ont continué la communauté meurt, ou tous, fors un, les survivans, ou survivant
d'iccux cijfans, couliQuent la .dite commuuaulé, cl i»reiiiient autant que si tous les dits enfans esloieiit vivaus. Voyez Varl. précéd, et le 254.
CCXLIV. Quand aucune renie deue par l'un des coujoiucls par mariage, ou sur ses liéfilages, paravant leur mariage, est rachetée par les dits deux conjoiiicts, ou l'un d'eux, constant Je dit mariage, tel rachapt est réputé conquest. Voyez Vart^^suiv, cUesi55,232.
CGXLY. Et est tenu l'héritier ou détempleur de l'héritage suhjecl à la rente, continuer la moitié de la dite rente, et payer les arrérages du jour du décès, jusques à rentier rachapt ^ Voyez Vart: précéd, et Je 232.
CCXLVI. (^hose immeuble donnée à l'un des conjoincls pendant leur maiiage, à la charge qu'elle sera propre au donataire, ne tombe en communauté . Mais si elle est donnée simplement à l'un des conjoincls, elle est commune, fors et excepté les • donations faites en ligne directe, lesquelles ne tombent poinct en communauté. Voyez les art, 53, 93, 220, 278.