TITRE XL
Des Douaires.
CCXLYII. Eemme mariée est douée de douaire couslumier, posé que par exprès, au traité de son mariage, ne luy eust esté constitué ne octroyé aucun douaire. Voyez l'art» suiv . et les 220, 253, 256, 26i, 202, 263.
CGXLVIII. Douaire coustumier est de la moitié des héritages que le mary tient et possède, au jour des espousaillès et bénédiction nuptiale, et de la moitié des héritages, qui depuis la consommation du dit mariage, et pendant iceluy, eschéent, et adviennent en ligne dù-ecte au dit maiy. Voyez Vart. 'précéda et
va de
et accepti-IX. Le douaire coustumier de la fcmuw est le propre Paris, saite ties enfants venans du dit mariapço : eu telle manière
j[ue lej père et more des dits enfans, dès l'instant de leur mariage, ne le peuvent vendre, engager, ni hypothéquer, au préjudice de leurs enfans. Voyez les art. 17, 117, 2oi», 2oG, '263.
GCL . Si les enfans venans du dit mariage ne se portent héritiers de leur père, et s'abstiennent de prendre sa succession, en ce cas le dit douaire appartient aux dits enfans, purement et simplement, sans payer aucunes debtes procédantes du faict de leur père, créées depuis le dit mariage. Et se partit le douaire, soit préfix ou coustumier, entr'euY, sans droict d'aisnessc ou prérogative. Voyez, les deux art. suiv, et les 13, ?7, 310.
CCLI. Nul ne peut estre hepiticr et douairier ensemble, pour le regard du douaire cou.stumieu ou préfix. Voyez l'art, précéda, avec le suiv,^ et les 26 1, 300.
CCLII. Celuy qui veut avoir le douaire, doit rendre et restituer ce qu'il a eu et receu en mariage, et autres avantages de son père, ou moins prendre sur le douaire. Voyez les art. 278, 304.
CGLIII. Quand le père a esté marié pfusieurs fois, le douaire coustumier des enfans du premier lict est la moitié des immeubles qu'il avoit lors du dit premier mariage, et qui lui sont advenus pendant iceluy mariage, en ligne directe. Et le douaire coustumier des enfans du second lict est le quart desdits immeubles, ensemble moitié tant de la portion des conquests appartenans au maiy, faits pendant le dit prenîter mariage, que des acquestsparluy faits depuis la dissolution du dit premier mariage, jusques au jour de la consommation du second, et la moitié des immeubles qui luy eschéent en ligne directe, pendant le dit second mariage. Et ainsi consequemment d'is autres mariages. Voyez les art. 242 et 248.
CCLIV. Si les enfans du premier mariage meurent avant'leur pèro, pendant le second mariage, la veufve et autres enfans du dit second mariage les survivans n'pnt que tel douaire qu'ils eucsent eu, si les enfans du dit premier mariage estoient vivans. Tellement que, par la mort des enfans du dit premier mariage, le douaire de la femme et enfans du dit second mf^riap^o n*c:^.t
dugiiieiité. Et aiusi cousequemmeiit des autres mariages. Voyez l'art, précéd. et le 24 J .
C<^LV. Le douaire constitué pai' le mary, ses parens ou autres de par luy, est le propre héritage aux enfaus issus du dit mariage : pour d'iceluy jouyr après le trespas de. père et de ruère^ incontinent que douaire a lieu. Voyez T art* suiv-, et 117^
CCLVI. Douaire, soit coustumier ou préfîx, saisit, sans qu'il soit besoin de le demander en jugement. *Ët courent les fruicts (ît arrérages du' jour du décès du mary. Voyez l'art, prècéd , et les 285, 318.
ce L VII. La femme douée de douaire prétii d'une somme de «leniers, pour une fois, ou d'une rente, si durant le mariage est fait don mutuel, jouyt après le trespas- de son mary, pai* usufruict, de la part des meubles et conquests de son dit mary. \\X sur le surplus des biens du dit mary, preud son dit douaire sans aucune diminution, ni confusion. Voyez les art. iOt 2*8, 260, 280.
CCLVIII. Toutes contre-lettres faites à part, et hors la présence des parens, qui ont assisté aux contracts de mariage^ sont nulles. Voyez l'art» 282.
GCLIX. Douaire d'une somme de deniers pour une fois payer, venue aux enfaus, est réputé mobiliaire, et perd sa nature de douaire : et y succèdent les plus proches héritiers mobiliaires. Voyez les art. 94, 311 et 325.
GCLX. Douaire préûx, soit en rente ou deniers, se prend sur la part du mary, sans aucune confusion de la communauté, et hors ^aii. Voyez les art. ^ et '1^1 .
CCLXI . Femme douée de douaire préfix ne peut demander douaire coustumier, s'il ne luy est permis par son traicté de mariage. Voyez les ar(. 251, 257.
CGLXII. La femme qui prend douaire coustumier est tenue enlrolenirles hérit^s^es de réparations viagères, qui sont toutes
répai'ations d'entieteueuieiis, hors les quatre gros murs^ poit* 1res et entières couvertures et voûtes. Viyyez les art 267, 287,
GCLXIH. Le douaire, soit en espèce, rente, ou deniers, promis à une femme, n'est qu'à la vie de la femme, tant seulement, s'il n'y a enfans nés et procréés dû mariage. Et doit tel douaire après le trespas de la femme revenir aux héritiers du mary, s'il n'y a contract au contraire. Voy\ VarL 249 etle^ii. /
CCLXiV. Et au cas que la dite femme ne se remarie, aura délivrance de son dit douaire à sa caution juratoire. Mais si elle convole en autre mariage, sera tenue bailler bonne et suf« Usante caution. Voy. les art. 39, 268, 276 et 285.
TITRE XIL
De Garde Noble et Bourgeoise»
CCLXV. Il est loisible aux père, mère, ayeul ou ayeule nobles, demeurans dedans la ville de Paris ou dehors, accepter la garde noble de leurs enfans, après le trespas de l'un d'eux. Voyez Vart. suiv.
GCLXVf. Pareillement est permis aux père et mère bour<« geois de Paris, prendre et accepter la garde bourgeoise et administration de leurs enfans mineurs, après le décès de l'un d'eux. Voyez Vart, préced»
CCLXVII. Le gardien noble demeurant hors de la ville de Paris, ou dedans la ville et fauxbourgs d'icelle, et pareillement le gardien bourgeois, a l'administration des meubles, et fait les fruicts siens, durant la dite garde, de tous les dits im* meubles, tant héritages'que rentes, appartenons aux mineurs, assis en la ville ou dehors; à la charge de payer et acquitter par le dit gardien les debtes et arrérages de rentes que doivent les dits mineurs, les nourrir, alimenter, et entretenir selon leur estât et qualité, payer et acquitter les charges annuelles que doivent les dits héritages, et iceux héritages entretenir de toutes réparations viagères : et enfin des dites gardes rendre
les dits héritages en bon estât. Voyez les art. 46, 287.
" GGLXVill. La garde noble dure aux enfans masles jusques à vingt ans^ et aux femelles jusques à quinze ans accomplis. Et la garde bourgeoise dure aux enfans masles jusques à quatorze ans et aux femelle^ jusques à douze ans finis et accomplis. Le tout pourveu que les dits père, mère, ayeul ou ayeule, ne se remarient. Auquel cas la garde est finie. Voyez Vaxt. 32 0Ue276.
CCLXJX. La garde noble ou bourgeoise se doit accepter en jugement ; et est tenu le gardien noble ou bourgeois faire inventaire. En outre, celuy qui a la garde bourgeoise doit bailler caution* Yoyez Vart. 380.
CCLXX. Pendant la dite garde noble ou bourgeoise > sont esleus tuteurs ou curateurs aux dits mineurs, si besoin est, pour intenter, défendre et déduire les actions réelles et personnelles, autres que pour les fruicts et revenus, escheus pendant la dite garde. Et les dits gardiens n'estans tuteurs, ne les peuvent intenter ny déduire. Voyez l'art suîv, et le 239.
GGLXXL Celui qui a la garde noble ou bourgeoise^ peut estre tuteur, ou curateur, et sont les deuf qualitez compatibles en unemesme personne. VoyeA l'art, précéd, et les 251 et 300.
TITRE XIIL î)es Donations et Don mutueL
CCLXXII. Il est loisible à toute personne âgée de vingt-fcinq ans accomplis, et saine d'entendement, donner et disposer par donation et disposition faite entre-vifs, de tous ses meubles et héritages' propres, acquests et conquests, à personne capable i Et néantmoins eeluy qui se marie ou qui a obtenu bénéfice ii'aage, entériné en justice, pieut, ayant Taage de SO ans ac« bidmplis, disposer de ses meubles. Voyez les art, 239, 276, 277, 283, S9d, 294.
GCLXXIII. Donner et retenir ne vaut. Voyez VarL sttw. et lé 106.