CCLXXIV. C'est donner et retenir, quand le donateur s'est
réservé la jouyssance de -disposer librement de la chose par luy donnée, ou qu'il demeure en possession jusqu'au jour de son décès. Voyez Vart. suiv» et le 115.
CGLXXV. Ce n'est donner et retenir^ quand l'on donne la propriété d'aucun héritage, retenu à soy l'usufruict à vie ou à temps : ou quand il y a clause de constitut, ou précaire. Et vaut telle donation. Voyez rart, précéd. et le 115.
CCLXXVl, Les mineurs et autres personnes estans en puissance d'autruy, ne peuvent donner, ou tester directement ou indirectement, au profit de leurs tuteurs, curateurs» pédagogues^ ou autres administrateurs^ ou aux enfans des dits administrateurs, pendant le temps de leur administration, et jusques à ce qu'ils aient rendu compte. Peuvent toutefois disposer au profit de leiu: père, mère, ayeul ou ayeule, ou autres ascendans, encor qu'ils soient de la qualité susdite, pourveu que lors du testament et décès du testateur, les dits père, mère> ou autres ascendans ne . soient remariés. Voyez les art, Î68, 272, 293, «94.
CCLXXVn. toutes donations, encores qu'elles soient con* ceues entre vifs, faites par personnes gisans au lict malades, de maladie dont ils décèdent, sont réputées faites, à cause de mort, et testamentaires, et non entre vifs. Voyez les art, 272, 280, 292.
CCLXXVIII. Meubles ou inuneubles donnés par père ou mère à leurs enfans, sont réputés donnés en avancement d'hoirie. Voyez Vart. 24 et les 304, 308.
GGLXXIX. Femme convolant en secondes ou autres nopces, ayant enfans, ne peut advantager son second, ou autre subséquent mary, de ses propres et acquests, plus que l'un de ses enfans. Et quant aux ccmquests faits avec ses précedens maris, n'en peut disposer aucunement au préjudice des portions dont les enfans des dits premiers mariages pourroient amender de leur mère. Et néantmoins succèdent les enfans des subsequens mariages aux dits conquests, avec les enfans des mariages prébedenS; également venants à la succession de leur mère.
Comme aussi les eufaus des précedeus licts succèdeut^ pour leurs parts et portions^ aux conquests faits pendant et constant les subsequens mariages. Toutefois si le dit mariage est dissolu^ ou que les enfans du précèdent mariage décèdent^ elle en peut disposer comme de sa chose. Voyez Vart, smv.
GGIiXXX. Homme et femme conjoincts par mariage, estaus en santé^ peuvent et leur loist, faire donation mutuelle lun è l'autre^ esgalement de tous les biens meubles» et conquests immeubles, faits durant et constant leur mariage, et qui sont trouvés à eux appartenir et estre communs entre eux, à Theure du trespas du premier mouranl des dits conjoincts : pour en jouyr par le survivant d'iceux conjoincts sa vie durant seulement^ en baillant par luy caution suffisante de restituer les dits biens après son trespas : pourveu qu'il n'y ait enfans, soit des deux conjoincts, ou de Tun d'eux, lors du décès du premier mouranl. Yoye:^ les art. 220, 238, 257, 263, 284 et 285.
GCLXXXI. Père et mère marians leurs enfans peuvent convenir que leurs dits enfans laisseront jouyr le survivant de leurs dits père et mère des meubles et conquests du prédeccdé, la vie durant du survivant : pourveu qu'ils ne se remarient. Et n'est réputé tel accord, avantage entre les conjoincts. Voyez les deux art, suiv et 268, 279.
CGLXXXII. Homme et femme conjoincts par mariage, cons« tant iceluy, ne se peuvent avantager l'un l'autre, par donation faite entre-vifs, par testament ou ordonnance de dernière volonté, ne autrement, directement ne indirectement, en quelque manière que ce soit, sinon par don mutuel, tel que dessus. Voyez les deux art. précéda, le miv. et les 232, 258, 280, 296.
GGLXXXill. Ne peuvent les dits conjoincts donner aux enfans l'un de l'autre d'im premier mariage, au cas qu'ils ou l'un d'eux ayent enfans. Voyez les art. 270, 280 et 306.
GCLXXXI V. Un don mutuel de soy ne saisit, ains est subject à délivrance. Et pour estre valable doit estre insinué dans les quatre mois du jour du contract, et l'insinuation faite par l'un
— iSo —
d'eux vaut pour tous deux. Après laquelle insinuation, le dit don mutuel n'est révocable, sinon du consentement des deux conjoincts. Voyez Vart. suiv, et les i56, 280, 318.
CCLXXXV. Le donataire mutuel ne gagne les &uicts que du jour qu'il a présenté caution suffisante, et demeurent les fruicts à riiéritier jusques à la dite caution présentée : laquelle caution il peut présenter en jugement, dès la première assignation. Yoyez VarL précéd, et les6i, 134, 256, 318.
CCLXXXVI. Le donataire mutuel est tenu advancer et payer les obsèques et funérailles du premier decedé; ensemble la part et moitié des debtes communes deues par le dit premier decedé. Lesquelles obsèques et funérailles, et moitié des debtes, luy doivent estre déduites, sur la part et portion du dit premier decedé . Toutefois n'est tenu payer le legs et autres dispositions testamentaires. Voyez les art. 267, 295, 296.
CCLXXXVII . Aussi est tenu ceiuy qui veut jouyr du don mutuel, faire faire les réparations viagères, estans à faire sur les héritages subjects au dit don mutuel, et payer les cens et charges annuelles, les arrérages tant de rentes foncières que des autres rentes constituées pendant la communauté, escheus depuis la jouyssance du dit don mutuel, sans espérance de les recouvrer. Voyez les art. 262, 267.
CCLXXXVIIL L'héritier peut demander à rencontre du dit donataire, que nouvelle prisée soit faite des meubles, par gens dont ils conviendront, pour estre les dits meubles prisés à la juste estimation, autre que celle faite par l'inventaire. Et en ce faisant, le dit donataire aura la jouyssance des dits meubles, sans qifil soit tenu les faire vendre. Voyez les art. 58, 222, 305.