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sion (lo les exposer. Nous nous bornerons donc, pour ce qui touche l'usufruit simple-, à renvoyer aux Institutes de Justinien et aux sources connues du droit romain, lesquelles avaient peu reçu d'altération dans I0 pratique française*.
Les droits ^usage étaient peu fréquents dans les habitudes dei nos pères, mais ils pratiquaient une espèce d'usage, qui était inconnu aux Romains :j e veux parler des droits à'usage appartenant soit aux communes, «soit aux habitants des villages sur les bois a voisinants. L'ordonnance de 1669 avait réglé cette matière à défaut de titres particuliers. Les coutumes avaient aussi, à cet égard, une sorte de droit commun; ainsi les habitants voisins des bois taillis pouvaient y mener paître leurs bestiaux en vaine pâture, tant que les bois n'étaient pas en défense^ c'est-à-dire trois, quatre et cinq ans après la coupe, selon les lieux. La Coutume de Paris était muette sur ce droit particulier, et l'on en comprend le motif. Les droits d'usage sur les forêts étaient incessibles, de la part des usagers *. On appelait vaine pâture les herbes qui croissent sous les bois, k la différence de la glandée, qui était toujours réservée aux maîtres de la forèt^ à moius que les usagers n'eussent titre exprès.
1 Voyez Pottiier, Traité du domaine dé propriété, dans ses OEiivres, et Lalaure, Traité des servitudes, Paris, 1771, in-4«>, et avec Dûtes de M. PaiUet, Paris, 1828^ in-80.
* Voyez Meaux, 177 ; duché de .Bourgogne, 123; Anjou, 182; Maine, 200; Blois^ 225; etc. Notre Code forestier a réglé ce qui reste en vigueur de ces anciens droits commimaux.
Il y avait une autre espèce d'usage introduit par les coutumes dans une vue d'utilité publique, et qui consistait à permettre aux habitants voisins de mener paître leurs bestiaux, à l'exception des porcs, dans les prés d'autrui qui étaient en prairie^ c'est-àdire aussitôt que les foins et regains ou revivres étaient fauchés et hors du pré. On pouvait s'affranchir de cet usage par la clôture du pré ; mais quant à l'usage dans les forêts, le propriétaire ne pouvait abattre son bois sans indemniser les usagers. ( Voy. la coutume de Nivernais et Coquille, zAzrf.)
On nommait enfin servitude réelle le droit en vertu duquel un héritage était assujetti à une charge pour l'usage ou l'utilité d'un héritage voisin. Ici encore le droit romain formait le fond du droit commun ; mais les coutumes y avaient ajouté diverses dispositi<^ns particulières.
Malgré le principe que les héritages sont naturellement libres, et que le propriétaire seul, par conséquent, peut les grever d'une charge permanente, l'ancien droit français avait, comme le Code civil, ses servitudes légales à côté de celles résultant dafait dé l'homme. Parmi les premières les plus importantes étaient celles qui se fondaient sur les rapports de voisinage. Faites en général pour les villes, les coutumes réglaient surtout avec un soin particulier la matière de la mitoyenneté, et le Code leur a emprunté en ce point, la plupart de leurs dispositions avec quelques modifications (voy. Paris, 188 consîqu'à217). La coutume de Paris tenait lieu de *®"^'* commun en cette matière, dans tous les lieux
où il n'y avait pas de loi municipale contraire. La règle à peu près universelle était que tout mur séparant les maisons, cours, jardins et autres héritages, était réputé mitoyen où moitoyen (comme on disait par une fausse étymologie du mot); tandis que le Code n'admet, on le sait, la présomption de mitoyenneté que pour les murs séparant les bâtiments, les cours et jardins, ou les enclos .dans les champs, et fait céder cette présomption non-seulement devant un titre, mais encore devant une marque contraire (Code civ., 653). Chaque propriétaire avait le droit de percer ou démolir le mur mitoyen, à la charge de le rétablir incessamment à ses frais et dépens ; cependant il ne pouvait procéder à cette démolition qu'après signification faite à son voisin, sous peine de tous dommages et intérêts. Celui-ci, à son *tour, était tenu de donner passage * sur son fonds pour les travaux à faire de son côté, s'il n'aimait mieux en décharger celui qui, ayant opéré la démolition, était obligé de relever le mur. Si le mur mitoyen se trouvait avoir besoin de réparations, chaque propriétaire pouvait contraindre son voisin de le rétablir ou de contribuer à son rétablissement dans la mesure de son héberge {voy. le Grand coutumier^ liv. II, chap. 38) et de la portion qui lui appartenait; quelques coutumes seulement (Troyes, Normandie, Châlons, Auxerre et Sens) permettaient de se décharger de cette obligation, en renonçant à
* Donner et prêter pcUience. ■*- Orléans, Bourbonnais et beaucoup d'autres coutumes i
sa part de propriété sur le mur mitoyen. Il était expressément défendu de placer ses poutres dans ua mur non mitoyen ;. et, dans un mur mitoyen même, on ne pouvait le faire qu'à condition de le mettre en état de les porter, s'il ne l'était pas. Quelques coutumes aussi (Paris, Étampes, Mantes, Melun) défendaient de placer les poutres au-delà de la moitié du mur; mais, suivant l'usage général, consacré par plusieurs coutumes, l'on pouvait les faire poser sur toute la largeur du mur mitoyen, à moins que les deux voisins n'en voulussent placer au même endroit. Chaque propriétaire avait le droit de hausser le mur mitoyen sans le consentement du voisin^ en lui payant les charges , et à la condition de fortifier le mur, si besoin était ; les charges à payer au voisin consistaient dans le sixième du prix de rechargement. Il était expressément défendu de rien faire contre le mur mitoyen qui le put endommager. Ainsi l'on ne pouvait adosser contre lui étable, cheminées, âtres, forge ou fourneau, ni avoir jardin, ni terres labourables, à moins de faire un contre-mur. Quelques coutumes cependant permettaient de construire les cheminées dans toute l'épaisseur du mur mitoyen, ou jusqu'au milieu, ou jusqu'au tiers. L'usage était, à Paris, de les adosser contre le mur.
Une autre servitude légale qui se rattache à la matière de la mitoyenneté est la faculté appartenant à tout propriétaire de construire contre le mur du voisin, en lui payant la moitié selon sa juste estimation.
Il était défendu parla coutume de Paris (217) d'à-
voir fossés à eaux ou cloaques, à moins de six pieds de distance des murs mitoyens appartenant aux voisins. Les fosses à eaux ou cloaques situés entre deux héritages étaient à celui sur lequel se trouvait le rejet ; autrement ils étaient communs, et se vidaient alternativement. Celui du côté duquel se faisait la vidange ne payait qu^un tiers des frais.
Le mur de clôture, c'est-à-dire le mur séparant des héritages non bâtis, était présumé mitoyen, à moins de titre ou marque contraire (voy. Paris, 209, 210). Les filets, plinthes ou corbeaux délaissés des deux côtés étaient signes, de mitoyenneté, et, quand ils n'étaient que d'un côté, ils marquaient que le mur était pour le tout à celui du côté duquel ils se trouvaient . Quelques coutumes, et spécialement celle de Paris, autorisaient chaque propriétaire à contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, de faire séparation de leurs maisons, cours et jardins, par un mur dont la hauteur variait de neuf à douze pieds ; d'autres, au contraire ( Sens, Auxerre, Lille), n'admettaient pas cette servitude légale.
Les droits de vue étaient aussi réglés avec un soin extrême par les coutumes. Le premier principe en cette matière était qu'on ne pouvait avoir, sans le consentement de son voisin^ vue, trou ou fenêtre dans le mur qui lui appartenait entièrement, ni même dans le mur mitoyen. Quant au mur qu'on possédait en entier, l'on ne pouvait y pratiquer des fenêtres et vues droites à hauteur d'appui, sur l'héritage d'autrui, qu'à une distance de six pieds entre le mur où les vues étaient faites et le point dé milieu qui se-
pare les deux héritages. Cependant on pouvait avoir des vues droites sans cette condition sur les héritages de la campagne et dans les villes, quand le mur où elles se trouvaient joignait une rue ou un chemin public. Sauf cette exception, l'on ne pouvait, à une distance de moins de six pieds, avoir que des vues et fenêtres à fer maillé et verre dormant, placées à neuf pieds au-dessus du plancher pour le rez-dechaitssée, et à sept pieds pour les autres étages (Paris, 199 suiv.).
Quant aux servitudes résultant du fait de l'homme, nous ne mentionnerons que le principe général suivant lequel elles ne pouvaient être établies que par titre ou pw destination du père de famille (Paris, 486, 215 et 216). La question de savoir si la destination du père de famille devait être admise dans la jurisprudence des pays de droit écrit avait d^abord été controversée, puis elle avait reçu une solution affirmative. ( Voy. les Éléments de^jurisprudeîice de Julien, Aix, 1785, in-4% pag. 154, et le Commentaire du même auteur sur les statuts de Provence.) La prescription acquisitive était universellement proscrite pour toute espèce de servitude. La seule servitude de passage s'acquérait, sans titre, dans le cas d'enclave, et prenait alors le caractère de servitude légale. La jurisprudence avait consacré cette maxime empruntée à quelques coutumes particulières et en avait fait le droit commun de la France. (Voy. Loisel, Instit. coutum., 2, 3, édit. de Laurière, et les Arrêtés de Lamoignon, Des servitudes^ 22.)
Le principe qui excluait l'acquisition des servi-
tildes par prescription ne s'appliquait pas à leur extinction. La liberté contre la servitude s'acquérait au contraire par la prescription de dix et vingt ans, avec titre et bonne foi.
Nous avons donné, dans ce qui précède, l'analyse de toutes les dispositions intéressantes des coutumes sur la matière; le surplus de la théorie des servitudes était emprunté, comme nous l'avons dit, au droit romain et ufi rentre pas dans notre sujet.