TITRE XIV
Des Teêiamem et Exécutimis d*ieencr,.
CGLXXXIX. Pourréputer un testament solenmel, est requis qu'il soit écrit et signé du testateur, ou qu'il soit passé par de-
▼ant deux notaires : ou par devant le curé de la paroisse du testateur^ ou son vicaire général^ et un notaire; ou du dit curé ou vicaire^ et trois tesmoins; ou d'un notaire et deux tesmoins; iceux tesmoins idoines et suffisans^ Qiasles, et aagés de vingt ans accomplis^ et non légataires; et qu'il ait esté dicté et nommé par le testateur aux dits notaire, curé ou vicaire général, et depuis à luy releu en la présence d'iceux notaire, curé ou vicaire général, et tesmoins ; et qu'il soit fait mention au dit testament, qu'il a esté ainsi dicté, nommé; et releu; et qu'il soit signé par le dit testateur, et par les tesmoins; ou que mention soit faite de la cause pour laquelle ils n'ont peu signer. Voyez les art. 63, 293.
CGXG. Sont tenus iceux curés de bailler lettres du vicariat général, et icelles faire enregistrer es greffes royaux pour le regard des paroisses assises es villes, et où il y a juge royal : et es autres lieux en la justice ordinaire d'iceux : avant que les vicaires puissent recevoir aucun testament. Voyez fart, précéd, et le suiv,
CCXCI. Sont aussi tenus les dits curés et vicaires généraux, de porter et faire mettre, de trois mois en trois mois, es greffes, comme dessus, les registres des' baptesmes, mariages, testamens, et sépultures ; sur peine de tous despens, donmiages et interests. Et pour ce, ne doivent rien payer au greffe. Voyez Vart précéd,
GCXCil. Toutes personnes saines d'entendement, aagées et usans de leurs droicts, peuvent disposer par testament et ordonnance de dernière volonté, au profit de personne capable, de tous leurs biens meubles, acquests et conquests immeubles, et de la cinquiesme partie de tous leurs propres héritages, et non plus avant : encore que ce fust pour cause pitoyable. Voyez Vart. suiv. et les 272, 294.
CCXGIII. Pour tester des meubles, acquests et conquests immeubles, faut avoir accompli l'aage de vingt ans. Et pom* tester du quint des propres, faut avoir accompli l'aage de vingt-cinq ans. Voyez ^article ptécéd., le sutv., et les 272, 289.
CCXGIV. Toutefois si le testateur n'a meubles/ acquests, ne conquests immeubles, peut au dit cas tester du quint de ses propres, après vingt ans accomplis. Voyez les deux articles •pfécéd, et le suio, ,
CCXCV. Si l'héritier se veut contenter de prendre les quatre quints des propres, et abandonner les meubles, acquests et conquests immeubles, avec le quînt des dits propres, à tôûB les légataires, faire le peut ; en quoy faisant, il demeurera saisi des dits quatre quints, et les dits légataires prehdront le surplus ; les debtes toutesfois préalablement payées sur tot*$ ks biens de riiérédité. VfxyuVuTt 278.
CCXCVI. Le mary par son testament, ou ordonnance de der* Bière volonté» ne peut disposer d€s biens meubles, et conquests immeubles, communs entre luy et sa fdmm«, au préjudice àt sa dite femme, ni de la moitié qui luy peut appartenir en iceux par le trespas de son dit mary. Voyez les art, 225,?8îSI, 5186,
CCXCVn. Les exécuteurs testamentaires sont saisis durant
Tan et jour du trespas du défunt, des biens meubles demeurés de son décès , pour l'accomplissement de son testament ^ si )e j;estateur n'avoit ordonné que ses exécuteurs fussent saisis de sommes certaines seulement. Et est tenu le dit exécuteur'de faire faire inventaire en diligence, si tost que le testament est venu à sa cognoissance , l'héritier présQmptif présent, ou deue* ment appelle. Vcyyez les art. 228, 237, 240, 269 e^ 318.
CCXGVIII. La légitime est la moitié de telle part et portion que chacun enfant eust eu, en la succession des dits père et mère, ayeul ou ayeule, ou autres ascendans, si les dits père et mère, ou autres ascendans> n'eussent disposé par donations entre-vifs, ou dernière volonté : sur le tout déduit les dcbles et frais funéraux. Voy, les art, 47^ 295 et 307.