‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 22 sur 48 · TITRE XV · texte numérisé non relu

TITRE XV

De Succession en ligne directe et collatérale,

GGXCIX. Institution d'héritier n'a lieu^ c'est-à-dire^ qu*elle n^est requise ne nécessaire pour la validité d'un testament : mais ne laisse de valoir la disposition jusques à la quantité des Mens dont le testateur peut valablement disposer par la Goustume. Voyez les art. 292, 294.

CGC. Aucun ne peut estre héritier et légataire d'un défunct ensemble. Voyez l'article suiv..t e^ 251^261.

GCCI. Peut toutefois entre vifs estre donataire et héritier en ligne collatérale. Foj/ez Vart* précédent et le 257.

GGCII . Les enfansy héritiers d'un défunct^ viennent également à la succession d'iceluy défunct^ fors et excepté des héritages tenus en fief, ou £ranc-aleu noble^ selon la limitation mentionnée au titre des Fiefs. V<yyez les art. la, 45, 46, i7, 18^ et 68.

GGGIIf. Père et mère ne peuvent par donation faite entre" vifs, par testament et ordonnance de dernière volonté, ou au* trement en manière quelconque, advantager leurs enfans venans à leurs successions l'un plus que l'autre. Voyez l'article suiv. et le 307.

GCGIY. Les enfans venans à la succession de père ou mère doivent rapporter ce qui leur a esté donné, pour, avec les autres biens de la dite succession, estre mis en partage entr'eux, ou moins prendre. Voyez tes art. 246, 278, 306.

CGGV. Si le donataire lors du partage a les héritages à luy donnés en sa possession, il est tenu les rapporter en essence et espèce, ou moins prendre en autres héritages de la succession de pareille valeur et bonté. Et faisant le dit rapport en espèce, doit estre remboursé par ses cohéritiers des impenses utiles et nécessaires. Et si les dits cohéritiers ne veulent rem-

bourser les dites impenses^ en ce cas le donataire est tenu rapporter seulement restimation d'iceux héritages, eu esgard au temps que division et partage est fait entr'eux, déduction faite' des dites impenses. Voyez l'art. 48 et îé cOO.

CCCVI. Pareillement ce qui a esté donné aux enfans de ceux qui sont héritiers, et viennent à la succession de leur père, mère, ou autres ascendans, est subject àf rapport, ou à moins prendre, comme dessus. Voyez les art, 30i, 308.

CCCVH. Néantmoins, où celuy auquel on auroit donné se Youdroit tenir à son don, faire le peut, en s*abs tenant de Théredite, la. légitime réservée aux autres enfans. Voyez Us articles 268, 316.

CCCVIII. L'enfant ayant suivescù ses pi-re et mère, et venant à la succession de ses ayeul ou ayeule sur>'ivant les dits père et mère, encore qu'il renonce à la succession de ses dits père et mère, est néantmoins tenu rapporter à la succession de ses dits ayeul ou ayeule tout ce qui a esté donné à ses dits père et mère, par les dits ayeul ou ayeule, ou moins prendre. Voyez l'art. 306.

GCCIX. Les fruicts de la chose donnée par père et mère, ayeul ou ayeule, soit héritages ou rentes, ne se rapportent, sinon du jour de la succession cschciie. Et s'il y a deniers baillés, les profits se rapporteront depuis le dit temps, à raison du denier vingt. Voyez l'art, 303.

CCCX. Le droict et part de l'enfant qui s'abstient et renonce à la succession de ses père ou mère, accroîsl aux autres enfans héritiers, sans aucune prérogative d'aisnesse, de la portion qui accroist. Foyez les art. 27 et 2o0.

CCGX(. Père et mère succèdent à leurs enfants nés en loyal

mariage, s'ils vont de vie à trespas sans hoirs de leurs corps,

aux meubles, acquests et conquests immeubles : et en défaut

. d'eux, l'ayeul ou l'ayeule, et autres ascendans. royez les ar-

tinles 313, 314, 315. '

CCCX IL En succession en ligne directe propre, héritage ne

remonte : et n'y succèdent les père, mère, ayeul ou ayeule, Vcytz les (rois art. swv,

GCCXIIl. Toutefois succèdent es choses par eux données à leurs enfants décédans sans enfans, et dcscendans d'eux. Voy.

CGCXIV. Les père et mère jouissent par usufruict des biens délaissés par leurs enfans, qui ont esté acquis par les dits père et mère, et par le décès de l'im d'eux advenus à l'un de leurs dits enfans, encore qu'ils soient^ et ayent esté faits propres aux dits enfans : au cas toutefois que les dits enfans décèdent sans enfans et descendans d'eux. Et après le décès des dits père et mère, qui ont joui des dits biens, retournent aux plus proches parens des dits enfans, desquels procèdent les dits biens. Voyez rart. précéd. et le 5utv., le 230 et le 263.

CGGXV. Si le iils fait acquisition d'héritages, ou autres biens immeubles, et il décède, délaissant à son enfant les dits héritages, et le dit enfant décède après sans enfans et descendans de luy, et sans frères et sœurs, Tayeul ou ayeule succèdent aux dits héritages en pleine propriété, et excluent tous autres collatéraux. Voyez Tort. 230 e^ ^6 31 i.

CCCXVÎ. Il ne se porte héritier qui ne veut. Voyez l'art, suiv,, et le 307.

GGCXVII. Et néantmoins si aucun prend et appréhende les biens d'un défunct, ou partie d'iceux, quelle qu'elle soit, sans avoir autre qualité .ou dfoict de prendre les dits biens, ou partie, il fait acte d'héritier, et s'oblige, en ce faisant, à payer les debtes du défunct. Et supposé qu'il lui fust deû aucune chose par le défunct, il le doit demander, et se pourvoir par justice : autrement sll prend de son autorité, il fait acte d'héritier. Voyez r art. 6 et le 105.

GCCXVIII. Le mort saisit le vif, son hoir plus proche et habile à luy succéder. Voyez l'art, 169, et les 256, 285.

GGGXIX. En ligne directe représentation a lieu iniinimenjt, et en quelque degré que ce soit. Voy. les art, 308,311, 3J5, 3^4..

CCCXk. En hgne collatérale^ représentatiott a lien quand 1«8 nepveux on niepces viennent à la succession de leàr oncle ou^ tante^ avec les frères et sœnrs du décédé. Et an âi?t ^as de représentation^ les représentans succèdent par souoh^^ ei i^&i^ par têtes. Voyez Vart 323 et 325, 326, 328.

CCCXXÏ. Mais si les nepveux, en semblable degré, viennent de leur chef, et non par représentation, succèdent par têtes, et non par souches, tellement que l'un ne prend non plus qaé l'autre. Voyez les art. 327, 328, 332, 339."

CCÇXXIl. Toutefois les masles venant d'une fille, et succédans, comme dit est, par représentation, ne prennent aucune chose es fiefs délaissés par le trespas de leur oncle et tante : non plus que leur mère' eust fait, venant à succession avec ses frères. Voyez l'art, précéd., le 25 et /e 326.

CCCXXIII. Et si, en la dite succession collatérale il y a fiefs, les enfans des frères n'excluent leurs tantes, soeurs du défunct, ains y succèdent les dites tantes de leur chef, comme estant les plus proches, avec les enfans des frères. Et s'ils sont plusieurs enfans de frère, succèdent seulement pour une tête avec leur tante, f^oyez Part, précéd, et les 25, 320, 335.

CCCXXÏ V. Les enfans du fils aisné, soit masles ou femelles, survivans leur père, venans à la succession de leur ayeul ou ayeule, représentent leur dit père au droit d'afnesse : et s'il n'y a que filles, elles représentent leur père toutes ensemble, pour une tète, au dit droict d'aisnesse, et sans droit d'ainesse entr'elles. Voyez les art, 2, 13, 19.

CCCXXV. En ligne collatérale, les plus proches parens d'un enfant décédé sans hoirs luy succèdent quant aux meubles et acquests immeubles, sans exclure toutefois les enfans des frères et sœurs venans par représentation^ comme il est dit cydessus, Ysji^^Jcirt, suiv, et les 320, 338.

CCGXXVI. Et quant aux propres héritages, luy succèdent les parens qui sont plus proches du costé et ligne dont sont adv^nus et escheus au défunct les dits héritages : encoure qu'ils ne

5ioient plus proches parens du défanct. Fors et excepté^ qu'en fieis^ le m&le exclud les femelles en pareil degré^ sans aussi exclure les enfans des frères et sœurs yenans par représentation^ comme dessus. Voyez Vart. 25^ et tes H, 141, 230^320^ 329,331.

CCGXXVII. Les héritiers d'un défunct en ligne collatérale partissent et divisent également entr'eux par têtes, et non par souches^ les biens et succession dudit défunct, tant meubles qu'héritages^ non tenus et mouvans en fief. Voyez les art. 25^ 331^ 321^ 323^ 324.

CCCXXVIII. Excepté les enfans des frères et sœurs, qui partissent, et font tous ensemble une tète au lieU de père et mère, s'ils succèdent avec leur oncle; et entre eux ils partissent également. Voyez les dite art» 320^ 321.

GGGXXIX. Et sont réputez parens du costé et ligne^ supposé qu'ils ne soient descendus de celuy qui a acquis Théritage, Voyez les art. 141^ 230 ^^ 314.

€CCXXX. Et s'il n'y a aucuns héritiers du costé et ligne dont sont venus les héritages^ ils appartiennent au plus prochain et habile à succéder de l'autre costé et ligne, en quelque degré que ce soit. Voyez Vart. précéda, et les 167^ 326.

CCGXXXI. En ligne collatérale^ les héritages tenus et mouvans en fief se partbsent et divisent entre co-héritiers, sans droict ou prérogative d'aînesse. Voyez les art. 19, 316, 327.

CGCXXXII. Les héritiers d'un defunct en pareil degré, tant en meubles qu'immeubles, sont tenus personnellement de payer et acquitter les debtes de la succession chacim pour t«lle part et portion qu'ils sont héritiers d'iceluy défunct; quand ils succèdent egalem^t. Voyez les art. 321,334.

GCGXXXHL Toutefois, s'ils sont détempteurs d'héritages qu'ayent appartenu au defunct, lesquels ayent esté obligés et hypothéqués à la debte par le dit defunct, chacun des héritiers est tenu payer le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. Voyez les art. 99, 101.

GGCXXXIV. Et quand ils succedeut, les uns aux meubles, acquests et conquests^ les autres aux propres , ou qu'ils sont donataires, ou légataires universels : ils sont tenus entr'eux contribuer au payement des debtes^ cbacun pour telle part et portion qu'ils en amendent. En quoy ne sont compris les aînés en ligne directe, lesquels ne sont tenus desdebtes personnelles, en plus que les autres cohéritiers, pour le regard de leur dit i aînesse. Voyez l'art, suiv» et Im 13, 14, 179.

CCGXXXV, En succession collatérale, quand il y a mâles et femelles succedans en fief et roture, chacun paye pour portion de l'émolument. Voyez Vart. précéd. et le 323.

CCOXXXVI. Les parens et lignagers des Evesques et autres gens d'Eglise séculiers leur succèdent. Voyez l'art, 318.

CCCXXXVII. Religieux et Religieuses profés ne succèdent à leurs parens, ne le monastère pour eux. Voyez Vavt, lo8.

CCCXXXVHI. L'oncle succède au nepveu, avant le cousin germain. Voyez les art. 318, 325.

GCCXXXIX . L'oncle et le nepveu d'un défunct qui n'a délaissé frère ny sœur, succèdent également, comme estans en mesme degré, et sans que au dit cas il y ait représentation. Voyez Varl, 321 6^/^332.

* CGCXL. Frères et sœurs, supposé qu'ils ne soient que de père ou de mère, succèdent également avec les autres frères et ^ sœurs, de père et de mère, à leur frère ou sœur, aux meubles, acqnests et conquests immeubles. Voyez l'article suiv. et les 325,326.

GGCXLI . Ge que dessus a lieu aux oncles et autres parens collatéraux, qui ne sont joints que 'd'un costé. Voyez V article 'précédent .

GCGXLIL L'héritier en ligne directe qui se porte héritier par bénéfice d'inventaire, n'est exclu par autre parent qui se porte héritier simple. Foyez Vart. suiv. et le 302.

GGGXLIIf. Le mineiu: qui se porte héritier simple, ne peut

exclure l'héritier par bénéfice d'inventaire, qui est en plus proche degré. Voyez Vart, précéd. -

CCCXLIV. L'héritier par bénéfice d'inventaire, ou curateur aux biens vacans d'un defunct, ne peut vendre les biens meubles de la succession, ou curatelle, sinon en faisant publier la vente devant la principale porte de l'Eglise de la Paroisse où le defunct demeuroit, à issue de Messe parochiale, et délaissant une affiche contre la porte de la maison du défunct. Voyez tes art. 34,151, 167.

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