TITRE XVI
Des Criées.
CCCXLV. Par la Coustume. et style de la Prevosté et vicomte de Paris, pour la validité des criées des fiefs, seigneuries et terres nobles, faut se transporter sur les lieux; et suffît saisir les principaux manoirs de chacun fief et seigneurie, avec les appartenances et dépendances, sans qu'il soit besoin les déclarer par tenans et abontissans : ne autrement entrer es dits manoirs, et faut que les dits fiefs, manoirs et terres nobles soient nommés tant par la mainmise qu'en la première criée? et outre déclarer les causes de la saisie. Voyez Vart, suiv,
CCCXLVl . Quant aux terres roturières, il les faut déclarer par le menu, tenans et aboutissans, tant par la main mise, qu'en la première criée, et les causes de la saisie. Voyez Vart, précéd.
CCCXLYil. Quand une rente constituée sur l'hostel de la ville de Paris est saisie et mise en criée, faut faire les criées et proclamations devant la principale porte de l'Eglise Parochiale du dit hostel de ville, et mettre affiches et pannonceaux contre les portes de la dite Eglise et Hostel de ville.
GCCXLVIII. Et quand une rente constituée par un particulier est saisie et mise en criée, il suffit de faire les criées devant la T)rincipale porte de TEglise Parochiale du saisi créancier de la
dite rente ; et faut mettre affiches et pannonceaux, tant contre la maison du dit saisi, que en la principale porte de la dite Eglise et Paroisse du dit saisi créancier de la rente.
CCCXLIX. Quant aux rentes foncières, les criées doivent estre faites en la njesme forme que les héritages subjects aux dites ^ rentes. Ployez les art, 87, 226, 346.
CCGL. Quand un office est saisi et mis en criées, si le dit office est Royal, et la provision dlceluy prise du Roy, et le dit office comptable en la Chambre des Comptes à Paris, les criées 86 doivent faire devant la principale porte de TEglise Sainct- Barthélémy, Paroisse de la Chambre des Comptes, et les affiches et pannonceaux estre mis tant contre la principale porte de la dite Eglise, que contre la maison où est demeurant le debteur, au cas qu'il soit demeurant en la ville ou faux -bourgs. Voyez Vart, suiv, et le 95.
CCCLl. Et pour le regard des autres offices, se doivent faire les criées, en la Paroisse du Siège dont dépend et se fait le principal exercice du dit office. Voyez l'art, précéd.
CCCLU. Et si le debteur est demeurant hors la ville et fauxbourgs de Paris, faut, outre la solemnité susdite, faire, les criées, et quatre quatorzaines en la Paroisse du domicile du jdebteur saisi : et mettre affiches et pannonceaux tant contre la principale porte de l'Eglise Parochiale, que contre la maison du debteur saisi. Voyez l'art, préeéd,
CCCLIII. En toute chose saisie, et mise en criées, faut establir commissaire . Et es offices où y a gages, sera establi commissaire pour recevoir les fruicls. Voyez Vart, 34.
CCCLIV. Si on veut s'opposer à fin de distraire oii annuler, ou à fin de faire adjuger à quelque charge, telle opposition se doit former auparavant l'adjudication, et non après. Mais l'opposition à fin de conserver droict, pour estre mis en ordre sur le prix, est receue jusqu'à ce que le décret soit levé et scellé. Voyez les art. 13i, 436, 156.