‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 24 sur 48 · CCCLV. Le seigneur féodal ou censier n'est tenu s'opposer · texte numérisé non relu

CCCLV. Le seigneur féodal ou censier n'est tenu s'opposer

aux criées pour son droict de fief, ou censive : aius est entendu l'adjudication par décret estre faite à la charge des dits droicts de fief ou censive, fors et excepté pour le regard des arrérages, ou profits féodaux précédans l'adjudication, pour lesquels les dits seigneurs sont tenus de s'opposer, autrement en sont exclus. Yoyez Varl. 358.

CGCLYI. Toutefois si aucun avait obmis à s'opposer à fin de distraire, ou de faire adjuger l'héritage à quelque charge, il peut s'opposer pour venir siu* le prix avant le décret levé et scellé, et non après. Et doit le dit décret estre 24 heures es mains du scelleur, avant que le sceller. Voyez les art. 436, 354.

GCCLVil. Et où les dites redevances seroient de chef cens, n'est besoin d'opposition. Voyez l'arL suiv. et les 424,355.

CGCLVIII. Comme aussi sont tenus les dits seigneurs eux opposer pour droicts de quints, reliefs, ventes et amendes, et autres droicts seigneuriaux qu'ils veulent prétendre sur l'héritage décrété . Et en ce faisant, sont préférés à tous autres créanciers. Voyez V art. 333.

CCCLIX. Avant que procéder à l'adjudication des choses saisies, est requis que le saisi soit adjourné parlant à sa personne, pourvoir adjuger par décret, quarante jours après le jugement donné : lesquels quarante jours ne courent que du jour de la première affiche mise. Et où l'on ne pouiToit parler à la personne du dit saisi, suffit de faire l'adjoumement au domicile du saisi, et au prosne de l'Eglise Parochiale du lieu où l'hél'itage est assis, avec affiches à la principale porte de la dite Eglise. Voyez Vart. 30.

CCCLX. Les opposans aux criées élisans domiciles sont tenus nommer leurs dits domiciles en certain lieu de la ville, ou du lieu où les criées sont poursuivies, et déclarer la rue et l'enseigne, ou autre marque publique et certaine, pour esli*e appelles à la distribution du prix. Lequel domicile n'est finy par la mort du Procureur, ou autre en la maison duquel auroit esté ledit domicile éjeu. Et valent tous exploicts de signi-

lications^ et autres faits au dit domicile^ sur rexéculion du décret, tant pour Tordre que distribution de deniers.

(^CGLXI. Les dits opposans aux criées sont tenus, dedans la huictaine après signification à eux faite ;aux domiciles par eux éleus, ou à leurs personnes, de porter leurs titres par devers le Commissaire commis pour fonder leurs oppositions : à tout le moins dans un second délai, qui sera encore de huictaine pour tous délais. Et à faute de ce faire, doit le Commissaire procéder à Tordre des opposans qui auront foumy de leurs titres, sans avoir égard. aux hypothèques et oppositions des defaillans. Sur lequel ordre le saisi et opposans mis en ordre, ouis dedans une autre huictaine pour tous délais, doit eetre procédé h la distribution selon que le dit ordre est accordé,

CCCLXn. S'il y a diô^rent entre aucuns opposans, pour rai» son du dit ordre, sera fait renvoy entre tels opposans seulement, sans comprendre au renvoy qui sera délivré, les oppo« sitions, dire et remonstrances, et ce qui auroit esté fait avec les autres opposans. Et néantmoins, on procède à la distribution entre les autres opposans, reservant les deniers appartenans aux opposans renvoyés, venans en ordre.

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