‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 25 sur 48 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Des Fiefs,

I. Un vassal peut vendre son fief, ou partie d'iceluy, sans le consentement de son seigneur de lief. Et est tenu le dit seigneur de ûef de recevoir en foy et hommage Tachepteur du dit fief, ou partie d'iceluy, eii payant le quint denier de la vente : et quant au requint, n'en sera doresnavant deu. Et est le quint denier, la cinquiesme partie du prix que le lief a été vendu. Voyei le Ut I de la Coût, de Taris*

IK Toutefois si le seigneur de fief, auparavant la vente du fief, ou partie d'iceluy, avoit saisi et apposé sa main sur le total du dit fief : en ce cas, Tachepteur qui auroit acquis le dit fief, ou partie, sera tenu payer entièrement, au seigneur de Ûef, les profits qui étoient deubz, auparavant la vente, pour lesquels le dit seigneur avoit apposé sa main, et fait sa saisie, ensemble les frais de la saisie. Sauf au dit acliepteur son recours, pour lequel le dit seigneur de fief sera tenu lui céder ses actions, et le subroger en son lieu et droict.

III. Quand' le vassal est en foy, ou a deuement fait ses deteîrs envers son seigneur de fief, et l'héritage du dit vassal, pour ses debtes, est saisi et mis en criées, par telles saisie et criées, ne sera le fief ouvert et ne jouyra le dit seigneur de fief du dit héritage. Car tousjours dure la foy, jusqu'à ce que le dit héritage soit vendu et adjugé par décret, ou que In foi-

i'iist faillie autrement que par la dite saisie^ et criées finies^ du costé du dit seigneur de fief^ ou du dit dehteur son vassal. Aussi que la main de justice ne dessaisit personne .

lY. Le curateur ou commissaire établi à la requête des créan* ciers, à un fief saisi par le seigneur féodal^ soit auparavant ou depuis la saisie des créanciers^ peut demander souffrance au seigneur féodal^ pour obtenir main levée de la saisie féodale. Et sera le seigneur du fief tenu bailler la dite souffrance au dit curateur, ou commissaire : sauf au dit seigneur soy pourveoir pour ses profits, sur les deniers de la ferme de l'héritage, ou deniers qui proviendront^de la vente. Et à défaut de le recevoir par le dit seigneur^ il sera receu par justice. Fa^ riHy -34.

V. Un vassal peut vendre ou constituer rente sur son fief, sans le consentement de son seigneur de fief : mais le dit seigneur de fief n'est tenu de recevoir en foi et hommage Tacquereiu" de la dite rente, si bon ne lui semble. Et aussi le dit seigneur de fief ne peut contraindre le dit acquéreur de lui faire la foy et hommage d'icelle rente.

Vï. Et quand le seigneur de fief exploictera son fief, sur lequel a été vendue ou constituée la dite rente, par son vassal: icelny seigneur de fief exploictera entièrement son dit fief, sans payer la dite rente ainsi constituée : sinon 'que aupara« vant elle eust esté inféodée. -Tarn, 28.

VU. Un vassal peut bailler à cens, rente, ferme ou pension^ son domaine à vie, à temps ou à tousjours, en retenant à lui les foy et hommage : et n'y a en ce faisant le seigneur de fief aucun profit. Toutefois, quand 1«3 dit fief chet en profit, le seigneur qui n'a consenty, ne inféodé le dit bail, peut entièrement exploicter son dit fief. Parts, 5^, 52.

VIII. Et si le preneur ou ses successeurs vendent, baillent et transportent les dits héritages, cl autres choses aliénées, ainsi que dessus, n'est pour ce deu aucun profit au seigneur de lief : mais les dits baux et aliénations ne peuvent préjudicier au dit seigneur de fief, qu'il ne puisse exploicter son fief.

s'il le trouve ouvert^ sans avoii' esgard au bail fait par le dit vassal.

IX. Mais si vente estoit faite du dit cens ou rente, à quoy auroit esté baillé le dit h^»ritage : en ce cas^ F acquéreur sera tenu de payer quint denier au seigneur de iief, à cause de la dite acquisition, selon Testimation du total du dit llef, qui sera faicte par preud'hommes^ dont le seigneur en nommera un, et Facquéreur l'autre. Et où les dits preud'hommes ne se pourront accorder, seront tenus les dits preud'hommes convenir d'un tiers : et se fera ladite estimation aux frais de l'acquéreur.

X. Si aucun seigneur d'héritage tenu en fief baille icelui héritage à rente, soubz faculté de pouvoir rachepter icelle rente : pour raison du dit bail n'est deu aucun profit au seigneur de fief, sinon que le dit bailleur se fust dessaisy de la foy et hommage du dit héritage. Et toutefois si- tôt que la dite rente sera en vertu de la dite faculté, ou autrement racheptée, le fief sera ouvert, et deu profit de quint audit seigneur de fief.

XI. Celui qui a baillé à cens ou à rente son hérîtage tenu en fief, sans soy dessaisir de la foy, est tenu faire et porter la foy, et payer tous les droits et profits féodaux du dit héritage, et en acquitter le preneur, sinon qu'il y ait convention expresse au contraire.

XI] . Quand le vassal vend son fief soubz faculté de réméré^ il y a profit de fief, soit que le réméré fust en une même carte avec la vente, ou en diverses, pourveu que la dite faculté de réméré soit accordée par le traicté de la dite vente. Mais quand le dit vendeur rachepte le dit fief dedans le terme de la dite faculté, n'est deu aucun profit.

XIH. En eschange d'héritage féodal, quand il n'y a aucunes tournes, n'est deu quint denier au seigneur féodal, mais seulement rachapt. Et quand il y a tournes, ou autres choses équipollentes, il est acquis quint denier au dit seigneur pour les tournes : et pour i'outreplus, est deu rachapt selon que

dôsâus . Et si les fiefs eschangés sont $ous mém& tôQQiure féo-» dale, n*y a profit, sinon qu'il y ait tournes, pour raison desquelles seulement sera deu quint denier au seigneur.

XIV. Si un fief est donné, il y a rachapt» pouryeu que la donation ne soit faite pour Dieu, ou en aumosne sans Iraude^ ou qu'elle ne soit faite en mariage, ou autrement, parles père ou mère, ayeul ou ayeule, ou autres ascendans, en avance.ment de succession à fils ou filles, ou autres descendans, en droite ligne . Et pareillement si par les descendans est donné aux ascendans : en chacun de tous lesquels cas exceptés^, n'est deu aucun profit.

XY. Pour partage et subdivision^ entre toutes personnes, n'y a profit au seigneiu: féodal, ni aussi pour également fait entre cohéritiers, encores que au dit également y eust tournes. Voy. 413.

XVI. Si l^héritage féodal ne se peut partir entre cohéritiers^ et se licite par justice, sans fraude, ne sont deubz aucuns profits pour l'adjudication faite à l'un d'eux. Mais s'il est adjugé à un étranger, l'acquéreur doit profit. Fr. 55. — Fam, ercisc.

XVII. Si en unç année un même fief tombe en plusieurs rachapts, par mort, envers même seigneur, ne sera deu qu'un seul rachat,

XVIII. Le seigneur de fief peut acquérir le fief que sou vassal tient de luy, et le joindre et unir à son domaine, et n'est teiui en faire foy et hommage au seigueur de qui il tiwt son plein fief. Mais son héritier, ou celui qui aura cause de luy, en est tenu faire la foy, sans payer profit de la dite imion» Et aussi si le seigneur de fief va de vie à trespas, après que son vassal aura achepté son arriere-fief, le dit vassal est tenu faire la foy, tant du dit fief que de Tarrière-fief, et n'est plus réputé qu'un fief.

XIX. Et s'il le revend ou met hors de ses mains par quelque manière que ce soit : après que il en aura fait la foy et ïwmr mage, il demeure plein fief à son seigneur. Mais s'il le vond

ou aliène avaut les dits ioy et hommage feiite h son dit seigneur^ iceluy arriere-fief sera tousjours tenu en arriere-fief du dit seigaeuj? féodal, selon qu'il avoit esté.

XX. Les héritages acquis par un seigneur de lief en sa censiye sont réunis à son fief, et censez féodaux, si par exprès le seigneur ne déclare, par le contrat d'acquisition, qu'il veut que les dits héritages demeurent en roture . Paris, B3..

XXI. Quand à un haut-justicier advient, par aubenage ou contiscation, un fief ou arriere-fief, qui n'est tenu de luy, il en doit, dedans l'an qu'il en sera requis, vuider ses mains pour l'indemnité du seigneur de fief ou arriere-fief, ou faire la foy et hommage au seigneur féodal, et lui payer le profit de rachapt. Autrement le seigneur de fief en jouira, et Texploicteïa.

XXU. En succession de ligne directe, n'y a aucun profit de fief. Mais en tous cas que le fief échet en ligne coUaterale, est deu profit de rachapt au seigneur de fief. Faris, 33 «

XXIIL Quand homme ou fènune, noble ou non noble, vont de vie à trespas, délaissant un ou plusieurs enfans mineurs, le survivant a et peut avoir, si bon lui semble, la garde d'iceux : et en leuï défault ou refus, l'ayeul ou l'ayeule du costé du décédé, si aucun y a : et ne doivent que la foy, sans profit des héritages des dits mineurs. Et sont les seigneurs de fief tenus bailler aus dits gairdiens souffrance, sans p^yer profit. Et en cas de l'efus d'accepter par eux la dite garde, seront les dits père et mère, ayeul et ayeule, subordinément tenus, dedans quinzaine, en faire déclaration au greffe, et faire pourveoir à leurs frais et dépens, dedans la huitaine ensuyvant, de tuteurs ou curateurs à leurs dits enfans, à peine de tous despem^, dommages etinterests des dits mineurs. Et à laquelle charge de tuteur ou curateur, ils pourront être eslus conmie un autre parent.

XX(V. Souffrance équipt^le à fby, tant qu'elle dure. St duve la dite souffranoe, juscpi'à ce que les dits mineurs soient en

aage de porter la foy : A savoir^ jusqu'à ce que le inasle soit aagé de vingt ans et un jour, et la femelle de quatorze ans et un jour, ausquels temps les dits garde et bail finissent. Paris, ari. 42.

XXV. Les gardiens nobles prennent les meubles de leurs enfans mineurs, et les font leurs, jusques à ce que les dits enfans mineurs soient en aage de porter la foy, comme dessus. Et outre les dits nobles gardiens gaignent les fruits des béritages des dits mineurs, durant le dit temps, à' la charge de les nourrir, entretenir, alimenter, et acquitter de toutes debtes, et arrérages de rentes, sans qu'ils soient tenus icelles racbepter : pareillement, entretenir leurs héritages en suffisant estât, payer les charges d'iceux, jet les rendre indemnes, et sans empeschement. Lesquels père, mère, ayeul, ou ayeule, ayans la dite garde noble, s'ils se remarient, seront tenus bâiller, au préalable, caution de rendre indemnes les dits mineurs de ce qu'ils sont tenus les acquitter par la dite garde . Toutefois si la yeufve noble, gardienne de ses enfans, se remarie, et que son mary et elle ne voulsissent accepter le bail des dits enfans, aux charges que dessus : en ce cas, s'il y a' ayeul ou ayeule des dits mineurs, iceux ayeul ou ayeule pourront prendre et avoir la garde des dits mineurs, sans payer aucim profit. Et prendront les dits meubles et fruits des héritages comme dessus, et aux charges susdites. Voy, art» S3.

XXVI . Gardiens sont père et mère, ayeul ou ayeule, ou autres ascendans.

XXVII . Baillistres sont la mère ou ayeule nobles, qui se sont remariées ; et les parens en ligne collatérale, comme frère, sœur, oncle, cousin; et le plus prochain est préféré, de quelque costé que ce soit. Et néanmoins en pareil degré les mâles sont préferez aux femelles, et des frères le plus aine, idoine et suffisant, sera préféré aux autres au dit bail. Et ne gaignent les dits frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, et autres baillistres, les meubles ni les fruits des héritages des dits mi* neurs , Aussi ne doivent les dits baillistres aucun profit pour

le dit bail,(6'e ùail des colla féranx Hait tombé en débuè^ tude,)

XXVI II. Si plusieurs eiifans, frères et soeurs nobles^ estoieul en bail, sous leurs oncles, ou cousins; l'un d'iceux venu en aage de vingt-cinq ans, soit fils ou fille, acquiert le bail des autres mineurs, s'il veut, et en forclost leur baillislre plus loingtain en degré, sans payer aucun profit.

XXIX. Quand mineurs sortent de bail ou garde, et veulent entrer en foy, le seigneur de fief est tenu de les recevoir sans profit. Foy. art, 35.

XXX. Si homme, ou femme, nobles, délaissent fils, ou filles* mineurs, qui chéent en bail de leur oncle ou cousin, ou parent en ligne collatérale, et par le laps de tems l'un des fils ou filles, vient en aage pour faire la foy, les dits fils ou filles peuvent requérir entrer en foy : et est le seigneur tenu les y recevoir sans profit; encores que estant aagez de vingt-cinq ans, ils acquièrent et attirent à eux le bail de leurs autres frères et sœurs. Voy.art, 28.

XXXI. Et quand les autres enfans viendront en aage, ils pourront entrer en foy, et y seront receus sans payer profit de ce qui vient en ligne directe. Et ne seront à ce contraincts, parce que leur frère les garantit et affranchit, en portant la foy pour eux . Voy. art, 35 .

XXXII. Et au regard des non- nobles, s'ils ont aucuns héritages tenus en fief, et ils ont enfans yssus de leur mariage, le survivant a la garde des dits mineurs, et doit demander, et être reçu en souffrance pour eux, de leurs héritages tenus eu fief, sans qu'ils soient tenus payer rachapt ne profit. Et ne fait le gardien, qui n'est noble, les fruits siens desdils héritages. Et si la femme survit, qui ait prins la garde de ses enfans, et elle se remarie, ses dits enfans estant mineurs, et non aagés, elle en perd la garde : et n'est tournée la garde eu bail, combien que entre nobles la dite garde tourne en bail. {Tous les art. gui Tprécèdentf depuis le 25, regardent les nobles,

Pothier.)

XXXI II. Et en défaut^ ou refus de père et mère des dits enfans mineurs^ non nobles^ Fayeul^ ou Tayeule^ a la garde des dits enfans : et doibt demander^ et estre reçu en souffrance pour eux^ de leurs dits héritages tenus en fief, comme les dits père et mère, sans payer aucun profit ne rachapt au seignem* féodal.

XXXIV. Entre nobles, ou non nobles^ par dation de tuteur ou curateur^ soit par minorité^ ou autrement, en quelque sorte que ce soit^ n'est den aucun profit : ains est tenu le., seigneur de fief bailler souffrance aux dits mineurs^ ou à leurs tuteur» et curateurs, jusques à ce que iceux mineurs^ ou Tun d'eux soit en aage, pour faire ladite foy et hommage. Et en défaut de tuteur et curateur, est tenu le dit seigneur bailler la dite souffrance à l'un des parens des dits mineurs^ ou autre à ce commis par justice^ qui pour eux la demandera, et déclarera les noms et aages des dits mineurs.

XXXV. Un fils aisné, soit noble, ou non noble^ aagé de vingt ans et un jour^ peut^ si bon lui semble, porter les foy et hommage pour tous ses frères et sœurs mariés ou non mariés. Et ayant le dit fils aisné porté ladite foy et hommage pour ses dits frères et sœurs, il ne s'en peut plus désister à leur préjudice, sinon que les dits frères et sœurs puisnés la voulsissent porter pour eux-mêmes. A laquelle foy le dit seigneur de fief sera tenu les recevoir, sans pour ce payer profit.

XXXVI. Et s'il n'y a que filles, ou que le fils aisné [si aucun y a) n'a porté la foy, n'est pareillement deu aucun profit par les dites filles, à cause de leur premier mariage : lesquelles néantmoins esdils cas, ou leurs maris, pour elles, pourront porter la dite foy, sans payer profit pour le dit premier mariage. Et sera tenu le dit seigneur de fief les y recevoir. Paris t 36.

XXXVII. Mais si elles se marient en secondes ou autres nopces^ est deu rachapt pour chacun des dits autres ma* riag^. Paris, 37.

XXXVIIL N*est deu foy et hommage, rachapt, ne profit

féodal^ par la femme, acceptant communauté^ à cause d'icelle acceptation^ pour le flef acc[uis par le mary, durant la dite communauté. Aussi n'est deu rachapt^ ne profit féodal, par les héritiers en droite ligne du mary, advenant que la veuf ve renonce à la dite communauté : encore que par le moyen de la dite renonciation, le total du dit iîef demeure aux dits héritiers : pourveu que esdits cas le mary ait fait la foy et hommage^ et payé les droits. Ports, 5*

XXXIX. N'est aussi deu droit de rachapt par la renonciation faite par aucuns des enfans, à l'hérédité de leurs père et mère, ayeul ou ayeule : encores que par la dite renonciation y ait accroissement au profit des autres enfans : pourveu que pour faire la dite renonciation n'y ait argent baillé, ou autre chose équipollente. Taris, 6.

XL. Les gens d'Eglise et de main morte ne peuvent acquerii*, ne tenir héritage en leurs mains au préjudice des seigneurs de fief : ains sont tenus d'en vùider leurs mains, et de les mettre entre les mains de personnes qui ayent puissance de les vendre, aliéner, et d'en disposer, en sorte que les droits féodaux n'en soient, diminués. Et après que sommation ou commandement sera fait aux dits gens d'Eglise, et autres de mainmorte, de vuider leurs mains des dits héritages, ils auront délay d'un an pour ce faire : et si le dit seigneur féodal les a une fois receus à vicaire, il sera tenu à toutes mutations les y recevoir. Voy. Védit* de 1749.

XL1 . Si les dits gens d'Eglise, ou de mainmorte, ne vui.dent leurs mains des dits héritages dedans l'an : en ce cas le sei* gneur de fief exploictera l'héritage féodal, et en fera les fruicts siens, jusques à ce qu'ils ayent vuidé leurs mains. Toutefois si les dits gens d'Église, ou de mainmorte, avoient tenu et jouy des dits héritages par soixante ans, ou qu'ils eussent lettres d'amortissement : en ce cas ne seront tenus en vuider leurs marns ; mais seront tenus bailler et nonuner vicaire au dit seigneur de fief, sans payer profit. Et deslors en avant, par la mort de chacun vicaire, sera deu rachapt et profit de fief.

XLII. Si gens d'EgUse^ ou de main morte^ pour Théritage tenu en fief^ i\omment et baillent vicaire^ qui comme tel soit receu en foy, et après iceluy vicaire faict vœu et profession en religiqn : de là en avant^ s'il y a mutation du costé du seigneur féodal, avant le trespas du dit vicaire, qui s'est rendu religieux et profès : en ce cas, après sommation, ou empêchement fait de la part d'iceluy seigneur, le dit fief est ouvert, et le peut iceluy seigneur exploicter en pure perte, jusques à ce qu'il ait nouvel vicaire. Sauf que les dits gens d'Eglise, et de mainmorte, ont quarante jours de delay après le dit empeschement ou sommation, pour bailler nouvel vicaire . Et le dit nouvel vicaire estant baillé, dedans lesdiis quarante jours, n'y a aucun protit.

XLIII. Quand le seigneur de fief n'a point d'homme, parce que son vassal a vendu, transporté, ou autrement aliéné son héritage tenu en fief, le dit seigneur peut incontinent saisir le dit héritage, et l'exploiter : et fait les fruicts siens, jusques à ce qu'il ait homme, et qu'il ait ait esté payé de ses devoirs, et profits de fief,

XLIV. Quand le fief est vendu, le seigneur de fief, auquel est deu le quint denier, se peut adresser pour le dit quint à l'achepteur, et le poursuyvre personnellement, ou se prendre à son fief par saisie, à son choix et option.

XLV. Le vassal, quand la foy faut de son costé, et il est saisi par son seigneur de fief, est tenu aller vers son seigneur, lui faire la foy et hommage de son fief, et lui payer les profits, si aucims sont deus, s'il* est demeurant à dix lieues près de son dit fief et lieu, à cause duquel le dit vassal est tenu luy faire les dits foy et hommage, et que le domicile du dit seigneur soit déclaré par la saisie ou autrement deuement notifié au dit vassal, ou détenteur de l'héritage tenu en fief. Et s'il est demeurant outre les dix lieues, ou soit refusant recevoir iceluy vassal, ou que la demeurance du dit seigneur féodal n'eust esté exprimée par la saisie, ou dûement notifiée comme dessus : il suffit aller au dit lieu et domaine, faire ou offrir les dits foy et hommage, et payer les profits, si aucuns sont deus, el

laire telles olires qu'il IcroLt à la personne de son seigneur féodal. Après lesquelles offres, le dit vassal peut jouir de son fief sans offense. Et si c'est un fief sans domaine, il suffit aller par devers le seigneur de lief, à sa personne, ou eu son domicile, à dix lieues près de l'héritage tenu en fief : et s'il n'est au dedans des dix lieues, il suffit au dit vassal aller par devers le juge en la jurisdiction duquel est assis l'héritage, et lui notifier et faire ses offres : lesquelles vaudront jusques à ce qu'il soit sommé. Voy. art, 47, 04.

XÏ^VI. Mais si le seigneur de llef resaisist le dit fief, le vassal est tenu aller faire les foy et hommage, et payer les droits et profits de fief, dedans quarante jours, ou faire ses offres comme dessus : autrement le dit seigneur peut exploicter Je dit lief {en pure perte, Fby. 50, 71).

XL VU. Le vassal, pour faire foy et hommage, et ses offres à son seigneur féodal, est tenu aller vers le dit seigneur, au lieu dont est tenu et mouvant le dit fief : et y estant, demander si le seigneur est au lieu, ou s'il y a §utre poiu' lui, ayant charge de recevoir les foy et hommage et offres. Et ce fait, doit, estant nue teste, sans épée, ne espérons, dire qu'il lui porte et fait la foy et hommage, qu'il est tenu faire, à cause du dit fief mouvant de lui : et déclarer à quel titre le dit fief lui est advenu, le requérant qu'il lui plaise le recevoir. Et où le seigneur ne seroit trouvé, ou autres ayant pouvoir de lui, suffist faire la foy, hommage, et offres devant la principale porte du manoir, ou au lieu dont est tenu et mouvant ledit fief, après avoir apellé à haute voix le seigneur par trois fois. Et s'il n'y a manoir au lieu seigneurial, dont dépend le dit fief, et en cas d^ibsence du dit seigneur ou de ses officiers, faut notifler les dites offres au prochain voisin du dit lieu seigneurial, et laisser copie. Voy. 45, 69, et Paris, 63.

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