‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 26 sur 48 · XLVIII. Quand il y a plusieurs seigneurs du heu et domaine · texte numérisé non relu

XLVIII. Quand il y a plusieurs seigneurs du heu et domaine

dont dépendent fiefs et vassaux, et que iceux seigneurs ne

sont demeurans sur iceluy lieu et domaine : il suffist au vassal

aller faire ses offres et devoir sur le dit lieu et domaine, et

après les signifier à l'un des dits seigneurs en partie, qui est

trouvé^ ou est demourant au dedans des dites dix lieues du dit domaine, à sa personne^ ou domicile exprimé par la saisie^ ou deument notifié au vassal^ comme dessus. Et n'est tenu le dit vassal faire que une foy, et bailler qu'un adveu. Voy. 45.

XLIX. Le seigneur chastelain, quand son fief est vendu, le peut avoir par puissance de fief, pour le prix qu'il aura esté vendu, dedans quarante jours, après les offres à luy faites par l'achepteur, en payant par le dit seigneur chastelain, les loyaux cousts et mises. Et faisant les dites offres, l'achepteur est tenu de monstrer et exhiber au dit seigneur chastelain, s'il en est requis, les lettres de son contract. ParîSt 20.

L. Le seigneur féodal, après le trespas de son vassal, ne peut saisir le fief mouvant de luy, ne exploicter en pure perte, jusques à quarante jours après le dit trespas. Et les quarante jours passés, le dit seigneur peut saisir son fief, et fait les &uicts siens, qui depuis la dite saisie, et auparavant que le vassal ait fait soii devoir envers le seigneur de fief, auroient esté coupés et abbatus en leur saison et maturité, encores qu'ils ne fassent enlevés et serrés, en payant par le dit seigneur de fief les frais et semences, comme cy-après sera dit.

LI. La saisie féodale doit être renouvellée de trois ans en trois ans : autrement n'a effet que pour trois ans. Et pour l'advenir, demeureront les commissaires déchargés.

LU. Quand aucun doit rachapt, il doit offrir à son seigneur trois choses : c'est assavoir, le revenu de l'année de son fief, une somme d'argent telle qu'il verra être convenable, ou ce que deux preud'hommes estimeront. Et deslors ledit seigneur de fief ne fait plus les fruits siens, et a quarante Jours pour choisir et élire l'une des dites trois offres. Paris, 47.

LUI. Si le dit seigneur de fief prend et élit l'année, il payera les loyaux cousts, semences^ labourages, et autres fraix et mises faits pour les dits fruicts. Et s'il choisit le dire de preud'hommes, ledit seigneur en prendra et élira un, et le vassal l'autre, à frais communs, lesquels arbitreront en leur conscience ce que peut valoir le dit rachapt. Et si les dits preudjhommes ne se

peuvent accorder, prendront un tiers, «ans qu'il soit besoin d'en parler au seigneur et vassal .

LIV, Si le seigneur féodal a choisi le revenu de Tannée, le vassal est tenu de luy communiquer les baux à moîson ou à ferme, et papiers de ses receptes, ou luy en extraire la déclaration sur yceux papiers, aux despens de son seigneur de fief. Paris, 50.

LV. Si profit de rachapt est deu, et le vassal, après les offices faictes et signifiées, laisse son héritage vacquant, jusques à un an après les dites offres, et significations d'icelles, et sans que son seigneur de fief lui ait déclaré laquelle il veut accepter ; le dit temps passé, le dit vassal sera quitte du dit profit de rachapt. Foy. art, 129.

LVI. Et commence la dite année au jour des offices acceptées, ou valablement faites par le vassal, jusqu'à pareil jour, l'an révolu : et ne se fait qu'une seule cueillette d'une sorte de fruicts, Paris, 49.

LVIL Quand un seigneur féodal a choisi Tannée pour le profit de rachapt, et en ycelle année au dit fief y a bois prests à coupper, ou estangs à pescher, le dit seigneur ne peut coupper les dits bois, ne pescher les dits estangs, en Testât qu'ils sont : mais doit prendre seulement le revenu d'une année. Et doit- on estimer combien le revenu des dits estangs peut valoir pour une année : et n'aura le dit seigneur, sinon la valeur d'une année seulement. Paris, 48.

LVill. Et quant aux dits bois, le rachapt de chacun arpent hors grurie est estimé à quatre sols tournois : en la forest et grurie d'Orléans, deux sols : et en la Soulongne, où il y a grurie, trois sols.

LIX. Si le seigneur accepte la somme de deniers qui lui sera offerte, ou ce qui sera arbitré par les prcud'hommes : en ce cas les fruicts empeschés ou levés seront restitués au vassal, en payant les frais.

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