‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 27 sur 48 · LX. Quand la foy fatit du costé du seigneur, il ne peut ex · texte numérisé non relu

LX. Quand la foy fatit du costé du seigneur, il ne peut ex

ploiclei les fief de son vassal, par faute de foy non faicte, et devoirs non payés, sans sommation duement faite, ou saisie, et qui ne vaudra que sommation pendant le5 quarante jours. Paris, 65.

LXl. Et après la dite sommation ou saisie, le vassal a terme de quarante jours pour entrer en foy, et faire son devoir envers son seigneur de fief : et en faisant la dite foi, ou offres suffisante?, dedans le dit temps, le vassal jouira des fruicts saisis, sans payer aucuns frais, Autrementj après les dits quarante jours, les fruicts cueillis et abbatus comme dessus sont acquis en pure perte au seigneur de fief qui aura saisi, Foy. art. 67 et 85.

LXil. Et si le seigneur féodal est chastellain, il peut sommer ses vassaux de plein fief, en général, par trois cris publics, au lieu de la Ghastellenie où on a accoustumé faire cris, et trois proclamations faictes aux Prosnes de l'Eglise du lieu principal de la dite Ghastellenie, dont sont mouvans les dits vassaux. Et fera sçavoir le jour qu'il tiendra ses hommages : et le dit jour passé, peut saisir les fiefs et exploicter les fruits d'iceux en pure perte sur ses vassaux, si au temps à eux assigné ne font leur devoir envers le dit seigneur de fief. Toutefois le terme et délay assigné par le dit chastellain ne peut estre moindre de quarante jours, à compter du dernier cry et proclamation. Et quant aux fiefs qui sont assis hors de la Chastelle.nie do Justice, le dit chastellain y procédera par sommatioi?, ou saisie particulière: comme aussi s'il n'est chastellain, il doiht procéder par saisie, ou sommation particulière. Voy. articles 47 et 60, et les édiiêde 1695 et de 1698.

LXl IF. I/usufruitier d'un fief peut à sa requeste, périls et fortunes, faire saisir les tiefs et arrière-fiefs, mouvans et dépendans du fief dont il jouist par usufruit, à faute d'homme, droicts et devoirs non faicts et non payés : pourveu que on l'exploit soit mis le nom du propriétaire du fief ; Sommation toutefois de faire saisir, préalablement faicte au dit propriétaire, h sa personne, ou au lieu du fief dominant. Et ne peut

le propriétaire ])ailier main levée, sinon en payant les droicts au dit usufruitier. Pam, 2.

LXIV. Quand en un mesme temps, la foy faut du costé du seigneur et du yassa], et le seigneur fait saisir son fief^ le vassal a quarante jours après, la saisie dcuement signifiée, et copie baillée d'icelle, pour aller faire ses devoirs et offres, comme dessus.

LXV. Le seigneur féodal n'est tenu, si bon ne luy semble, de recevoir la foy et hommage de son vassal, s'il n'est en personne, ou s'il n'a cause d'excuse suffisante. Auquel cas d'excuse suffisante, «t tenu le recevoir par procureur, si mieux iVaime le dit seigneur bailler souftï'ance, et attendre que l'excuse cesse. PariSf 67. • •

LXVI. Quand un seigneur de fief a receu son. vassal, il ne lui peut donner empeschement, pour les profits qui luy en pouiToient estre deubs, devant la réception en foy, ne les demander, sinon qu'il eust faict réservation expresse des dits profits . Auquel cas, ils gissent en action : laquelle action il peut intenter contre l'acquércm^ et détenteur, encores qu'il fust receu en foy, réservé à luy son recours.

LXVH. Quand les offres sont deuement faictes par le vassal à son seigneur de fief, il est réputé avoir fait son devoir : et ne peut le dit seigneur de fief mettre en ses mains le dit fief, ni faire les fruicts siens, sinon qu'il ait de rechef saisi et signifn» ladite saisie, ou sommé deuement son vassal dé luy faire là foy. Ksquels cas, le dit vassal a quarante jours après la dite saisie ou sommation, pour faire son devoir, comme dcssns. Voj/, article 61..

LXVIII. Le vassal estant en foy, ou ayant deuement fait ses offres, peut former et intenter complaincte^ en matière de nouvelleté, à rencontre de son seigneur, pour raison de la possession de l'héritage qu'il tient de luy. Voy. art, 88.

LXIX. Et combien que Je fief soit ouvert, et que le seigneur lie fîpf le puisse oxploicter : néanmoins avant les fniicts cueillis

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