‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 28 sur 48 · XI. Et après la dite sommation ''Irt V · texte numérisé non relu

XI. Et après la dite sommation ''Irt V

quarante jours pour entrer en '7J,%\Sh

Ln seigneur de fiet : et en £ '^'^"'Sl\

lisantes, dedans le dit temps, le' %'\

sans payer aucuns frais. Aul ^! V N

nnws> les fruicts cueillis et i- .^ "T^^ '^ , ^^'^t

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prendre les fruicfi^-.. "ix^'^ '^é^W'^

fruictB viennent en déafe..^gtcliaBtellain,il p^» ^^/^/^'^Miç^^^^^ vassal : en payant au préalablvtfc(«ir trois cris f 0t^i)fa^ ^*^' '<s

labourages, semences, cultures, etSimé faire cf- ' .7/2 *** »(

mises raisonnables. Slisc du IJ^ ,n>; i

\iivans les ^" «« I»» PWe ^^ LIXII. Le seigneur féodal, qui exploifC ^ homm^^^^^'^, MSef.to" ditflef, ouqui a accepté le revenu de ranSj^j^tgP j^f! '''''jgjfi«'*.''aaiéi esté en tout, ou en partie, de bonne foy, st^g^pg^ eOio,j^i!«W*'fc^ loyer, ferme, ou moison, par son vassal, doiV ^^ j.^f^ Ton). ,^ rf ^'^ , redevance deue par le fermier, ou preneur ,V gy( est, , -j^ ^r

baillé à ferme : et pour le surplus, peut ek^^yli^ioitij^^^ mains, en rendant les labours, semences, et fflL choslejlp ^^ttiÇl'^ / eiploicte et tient en ses mains. Et sera le fermier^, mati^"" inioKtaja auquel la saisie aura esté signifiée, tenu de la faireSl|uiu ■ ', "'ar % t nolifler incontinent, et au plustost que faire se pourra^ „ , Jj

vassal son maistre. Autrement seia tenu de rendre iudeiSk ' dit vassal son maistre, de la perte des dits fruicts ;■ co>.aussi le dit vassal, auquel la dite saisie a esté notifiée dit fermier, doibt acquitter et rendre indemne son dit f( des dommages par luy soufferts, à canse de la dite saisi) ris, 66, 57.

LXXIH. Si le vassal lient en ses mains son fief, et J baille h ferme on moison, et est exploicté par le seigneuA minant : le dit seigneur dominant doibt avoir les caves, 3

■ssouers ut œlliers, qui sont au piiif

PA^\^ j^ servant pour recueillir et garder

** jp"* du logis pour se loger, quand il

t^^^^^ir et conserver les fruicta : sans

"^^W, femme, enfants et famille, y de-

1e tief consiste en une maison seule,

sal, se doibt le seigneur contenter

louée, il prendra le loyer au dire

arts, 68

b 1 héritage de son vassal, par faute jbts, veut exploicter et ravoirer(l),

__ __ ■* desblées (2) mêmes, il prend tout

uï„g *'**i^ ive au dit héritage, i,f 1 applique à son proilt, fors """"hr haute futaye, et ceux qui sont pour l'embelisse-

.e maisons, et autres qui n'ont accoustumé d'estre cou- ™ta(i^ lesquels il ne peut couper. Et quant auï eslangs et autres ^'''^n^, ne les peut pescher ne couper, sinon en temps et saisons ""'"Siiiius et convenables. Et ai le dit seigneur de lief ayant saisi *i«i^ estangs, fait lever la bonde d'iceiu en l'année et sabon de *'«(«l»!8cher,il emmeulilist le poisson trouvé esdits estangs. ''4% ^^^- ^^ seigneur de Qef emmeublist, et faict siens les bois *e coupe, de luy tenus en fief, estans en estât et saison de cou- 'ulij^er, en les saisissant et ahliataat, s'ils sont hors de gnuie : et "'''ïHf 'ils sont en grurie, quand ils seront en coupe, mesurés, arpen - ™'Sités, layés, criés et livrés selon la couslume de la dite grurie. \^ LXXVl. Quand le seigneur de fief exploicte l'héritage tenu U de luy en plein fief, par faute d'homme, et foy non faicte, il ,^ peut exploicter ses arrière-vassaux, s'ils ne sont en foy de ton (j^^ vassal. Et s'ils sont en foy du dit vassal, tant que le dit seigneur tient l'héritage de son vassal, les peut sommer venir à m sa foy : à laquelle faire ils ont quarante jours à sommer leur *». seigneur de iief, pour aller foire son devoir envers son dit sei- ""rt goeur. Et ai le dit vassal le faict, le dit seigneur principal ne

,^> (3) Bdroflei de blé, ci

>t qui iigaiÛe prendre tout. Pothiei

e DMhait pour bail. Voy. Bagueaui

peut . oxploiciei* ses vassaux^ arriere^vassaux du dit seigueur. Ht si le dit vassal ne faict soq devoir i dedans les ôiis quarante .jours, les dits arrière-vassaux sont tenus faire la foj au dit principal seigueur, et bailler leur adveu et dénombrement, comme tenant en arriere-iief deluy, sur peine d'estre exploic» lés comme plein fief. Faris, 54.

LXXVII. Si le vassal enfraint la main de son seigneur mise par. faute d'homme , il en chet en l'amende de soixante sois tournois envoies le dit seigneur, et doibt restituer tout ce qu'il aura enlevé depuis la main-mise deuement apposée et signitiée avant que le dit seigneur soit tenu recevoir son vassal. Toutefois si la main confortative du seigneur haut-justicier y est mise, l'amende pour l'outre-plus de quinze sols appartiendra au haut-justicier.

LXXVHI . Au seigueur de lief est acquis amende de quinze sols, pour le deffaut d'adveu non baillé, pour chacune somma-» tion de quarante jours, et jusques à quatre sommations, sauf en la Chastellenie d'Yenville, et ressoi^?, où l'amende est de cinq sols seulement pour chacune sommation. Et si aprèé quatre sommations deuement faictes, le vassal est refusant de bailler son adveu, le seigneur féodal peut prendre et exploictèr l'héritage, jusques à ce qu'on luy ait baillé le dit adveu . Toutefois ne fera les fruits siens. Et si le vassal veut avoir mainlevée de son lief, et fruicts d'iceluy, le vassal baillera son ' adveu, et payera promptement les dites amendes, avec les fraix.

LXXIX. Et après que le vassal aura advoué le seigneur féodal, le dit seigneur et vassal communiqueront l'un à l'autre leurs uveuz, dénombremens et titres de la tenue du dit fief, qu'ils ont par devers eux ; s'en purgeront par serment, s'ils en sont requis. Et est tenu le vassal satisfaire le premier. PariSy 44 .

LXXV. Le seigneur de fief n'est tenu de plaider dessai^i contre son vassal, quand le fief est saisi par faute (Thouime : sinon que le vassal feist apparoir estime en foy ou souffrance du dit seigneur, ou avoir fait deuement ses offres, ou qu'il

i'ust desavoué à seigneur par le vassal. Auquel cas de desaveu, le dit seigneur aura temps et délay pour informer comment il est seigneur féodal : et cependant le dit vassal jouira. ParU, 45.

LXXXI. Et s'il est trouvé que frivolement et à tort le dit vassal ait fait le dit désaveu, il confisque son tief au profit de son seigneur : et esjt tenu rendre ycelui vassal les fruicts qu'il • aurait perceus depuis la saisie. Toutefois, s'il est question d'adveu ancien, qui soit au-dessus de cent ans, le seigneur féodal, qui n'est chastellain, est tenu en informer auti*ement que par le dit adveu ancien, avant que le vassal confisque son fief. Cf, avec art,précéd,

LXXXn. Et quand aucun adveu est baillé par le vassal à son seigneur de fief, qui n'a aucune justice à cause de son domaine : le dit seigneur peut contredire le dit adveu, dedans quarante jours après qu'il lui est baillé. Et si dedans les quarante jours il ne le contredit, il demeure pour passé. Et quand le dit seigneur a justice, il faut, après que le dit adveu luy a été baillé, que le vassal poursuive le dit seigneiu*, ou le procureur de sa justice, de le passer ou contredire. Et jouira le dit vassal de son fief, et fera les fruicts siens, nonobstant le débat ou procès meu sur le dit adveu. ParUi *0.

LXXXllI. En saisissant par le seigneur de fief son plein fief, par faute d*adveu non baillé, il ne peut saisir ne exploicter ses arrière- vassaux, encores que les dits arrière-vassaux ne soient en foy de leur seigneur. Cf. avec 72.

LXXXIV. Si un héritage tenu en fief est, par adveu ou dénombrement, redevable de cheval de service, au seigneur de fief, le dit cheval est estimé à soixante sols tournois. £t n'est tenu le dit vassal payer le dit cheval, sinon que son héritage vaille dix livres tournois, évaluées à trois écus un tiers par an, et au-dessus. Et ne peut le dit seigneur de fief, durant sa vie, avoir le dit cheval de service sur son vassal, que une seule fois.

LXXXV. Tant que le seigneur dort, le vassal veille : qui eslà-dire, que jaçoit que le dit vassal ne soit en foy, néanmoins

l^lTft Jotrîï rfe sou héïitérge, et faire les frftiels sienè, }ns<ï«^'d ce (ftx*'û stni sotafti^ c»tï empeisché paT âon seigneur de fief. Pcerts, 6f, 62.

tXtXXi, Le seigneur de fief ne peut prescrire le fief de son vassal^ ne paireillement le vassal ne peut prescrire la foy confire son seigtfétït, pour quelque temps qu'ils jouissent l'un stû* ra'ûtréy én<îôtéâ qu'è /^ fust par cent an? et plus. Sfàis dettÉ seigneurs rfe fîéf peuvent prescrire, et a^cquérir ^^r pi^èijérîftîotf âa fief, f%n contre Tàtitre, par quarante ans. Et quant aut protiiê féodaWx, se prescrivent par trente ans. Pàrù^ 12.

LXXXVIl. Quand deux seigneurs de fief contendentla foy el hommage d'aucun héritage, le vassal empesché, en consigntint par luy en justice lés profits tels qu'ils seront trouvés pai* le juge royal' estire deus, aura provisioù- rféS frùicts : et la dStc consignation faicie, pourra le dit vassaï estre receù par mïiin soiiveraine, pendant le procès . Pàrië, 60\

Ê^MVtN*Un«va$8alyen«quefopue' manière q^e le fief hiy sott adH'éïttiv S0Î6 pafp swccessio», acquest ou< autrement, ne se peut dwe Msi d« son ftef , à Ten-coïitre de son seigneur,, jusqnes à ce qu'il en ait faict foy et homn»ge>ou cpie de luy ii soit en soui^ franeOy ou qu'il ait offert deuement à son seigneur luy faire la foy et hommage» et payer les devoirs et' profits, si aucu'ûS' sbèt deus> selon qu'il est déclaré ci-dessus,

LXXXIX. En succession dé fiief^ en^ ligne- dii^otoy etitite trois oupludieufsenfaoïs, le fils aine prendra, par préciput, un mauoff aÉisi (pi'il se comporte et poursuit^ avec le vol d'un chap&Or,' esëmé à un arpent de terre alentour du dit manoir, slt y' a tant de terre féodale joignante^ avec Ja moitié de tous lés' héFi;fcage9y rentes et revenus tenus en fief. Et les autres enfàns^ soit- û\& ou», filles,- auront l'autre moitié^ qu'ils partirent ^galeiiveait : et y aura autant la fille que le fiïs. Et si les pte ë{ mère vont de vie à trespas sans hoirs masles, délaissant fiÏÏeis seulement, les dits héritages tenus en fief se partiront entré etfé^égkleûDeïïf et salis- prérogative d'ai^ûesse. Pch*Î9, V6; of Mm, â85 é( 347.

XC. Et s'il n'y a que deux enfans, le lils aisné prendra le manoir et vol dfe chapoa, comme dit est, et les deux tiers Ùu résidu : et l'autre, soii fils ou filïe, aura l'autre ûetée pàrïîé Jcs choses féodales.

XC[. Les nobles et non nobles, qui auront acquis et acquerront par cy après des héritages féodaux, esquels n'y aura justice ni vassaux, pourront, tant par le contract d'acquisition, que par déclaratioû par escript subséquente, disposer du dit ttef, et ordonner qu'il sera parti égalerbent eiifre leurs erifaris, pour une fois^ géulement, saùs aucutie ptérogatrve d'afi^riésstè, tant pDiTT le manoir, terres, que censives*. Part$, 15.

XCIÏ. Si, dédatfs l'enclos du préciput de Taisné, y a moulin, Ibiir où pressoûer, le corps du dit moulin, four ou pressoûer appartient à l'aisné. Mais le profit dû dit moulin banal, où non banal, et du four et pressoûer, s'ils sont banaux, se partira comme le reste du fief. Et sont tenus les puisnés de contribuer aux frais des moulans, tournansj et travaillans du dit. moulin, corps de fom^ et pressoûer, et de leurs uslenciles, pour portion du profit qu'ils y prennent. Peut toutefois l'aisné avoir le dit droict de profit et banaliléj en récompensant les dits puisnés en héritages> s'il y en a, ^en la plus grande commodité que faire se pourra pour les puisnés, ou en deniers, à faute d'héritages. Paris, 14.

XGITI. En une rente fonci^i*e deiie et constituée f)a'r bail à rente d'héritage féodal, où y a lînalson et manoir j ou tà^ivité, et apparence de manoir, et vol de chapon alentour seulement; le fils aisné pourra, ai bon lui semble, prendre la dite rente pour et au lieu du manoir. Foy, 7, 347 .

XCIV. Toutefois si rente foncière estoit deiie et constituée pat bail à rente faict d'aucuns hériîageè' féodaux, èstaùiâ en diverses pièces : le fils aisné, s'il y a maiioir, ou apparence de nianoir^ prendra en la dite rente, ou lieu de manoir, ce que t^oUrra valoir iceluy manoir et toi de diapoïi, à le priser et bstinier contre, et eu égard à la vatem* des attires t^red i*edevables dé la dite rente. Et le suppilus ée palrtira comme héritage féodal.

XCV. Âpres que le lils aisné aura choisi le mauoir et vol de chapon qu'il doit avt)ir par préciptit, l'outre plus de son droit héréditaire luy sera baillé et délivré par les commissaires qui procéderont au faict du partage^ à la commodité tant du dit aisné que des puisnés : sans que le dit aisné puisse précisément imposer nécessité de luy bailler et délaisser la portion de chacun manoir et héritage tenu en lief.

XCVI. Si es successions de père et mère, ayeul ou ayeule, y a un seul ilef, soit en la ville, ou aux champs, consistant seulement eu un manoir, ou bien en un manoir avec bassecour, et enclos d'un arpent, sans autres appartenances, ne autres biens immeubles : au dit fils aisné appartiendra la moitié du dit manoir, basse-cour et enclos, et l'autre moitié appartiendra aux autres enfans. Et s'il n'y a que deux enfans, le ills aisué y prendra les deux tiersi et l'autre enfant l'autre tiers. Et toutesfois, en chacun des dits cas, le lils aisué pourra bailler aux puisnés récompense en ai'gent, au dire de pnid* hommes, de la portion à eux appartenant au dit tief, saiis que pour la dite récompense en soit deu aujcun profit au seigneui' de. lief : et lesquels deniers qui seront baillés en récompense, sortiront nature de propre au récompensé. Paris, i7,

XCVli. Le fils aisné ne peut demander prérogative d'aisnesse quant au dit manoir, que une fois seulement : c'est assavoir en succession de père, ou en succession de mère.

XGVIil. Quand enfans masles en pareil degré succèdent à lief par ligne coïlalérale : entre eux, n'y a aucun droict de prérogative d'aisnesse, mais succèdent également.

XCIX. Eu succession de fief en ligne collatérale, le masle, en pareil degré, forclost la femelle* Paris, 25.

G. Nul seigneur ne peut contraindre ses subjects d'aller au four ou au moulin qu'il prétend banal, ou faire corvées, quelque temps qu'il en ait jouy, s'il n'en a titre valable, sans préjudiciel* aux droiets des Ecclésiastiques. Faria, 7i .

Cl. Le moulin à vent ne peut être banal, ny sous prétexte

de ce les meusniers voisins ^mpesch es de chasser, s'il n'y a titre valable comme dessus, et sans piéjndicier, comme dit est, aux droiçts des Ecclésiastiques. Parts, 72,

TITRE lî.

Des cens et droicts censueîs,

CIL Quand aucun doit cens payable à jour et lieu nommés, et ne paye le jour qu'il est deu^ il est amendable envers le seigneur censier de cinq sols tournois ou moins^ selon la nature des censives. Et si le seignem^ censier laisse courir plusieurs années d'arrérages, ne pourra néanmoins faire payer que l'amende d'un seul défaut. Ports. 85.

CIÏI. Le seigneur de cehsive, pour les arrérages de son cens et son défaut, et droicts censuels peut empescher et obstacler par un sergent l'héritage tenu de lui à cens : si c*est maison, par obstacle et barreau mis es huys : et si c'est terre labourable ou vignes, par brandons mis es fmicts. Et si le seignetu' ou détenteur brise la main, à luy deuëment signifiée, il enchet en cinq sols toin^nois d'amende envers le seigneur censier. Toutefois si le dit seigneur censier est justicier', ou procède par empeschement avec autorité de justice, il y a soixante sols tournois d'amende : sur lesquels le seigneur censier, qui n'a justice que de censier, prend cinq sols tournois : et le surplus de l'amende appartient au seigneur justicier. Ports, 74.

CIV. Si le seigneur de censive empesché.pour ses arrérages et droicts censuels, et celuy à qui est l'héritage, s'oppose, s'il confesse le dit héritage estre redevable envers le dit seigneur censier du dit cens, ou que le seigneur de la dite censive en enseigne par ses papiers censiers, ou autreme&t deuëment : en ce cas la main mise tiendra.

CV. Si le propriétaire saisi pour arrérages de cens s'oppose à la saisie, il doit ou son locataire, avoir main-levée par provision, en consignant es mains du seigneur trois années de cens, et le défaut. Paris ^ 45.

CVI, Aucunes censives sont i droict de lods et veptes, autres à gants et ventes simples, autres à vins et ventes, et les autres à ventes simples. Ceux qui doive ut lods et ventes, payent pour franc trois sols quatre deniers tournois. Ceux qui sont à ventes simples, doivent du franc vingt deniers. Ceux qui sont à gants et ventes, autres vingt deniers tournois, pour "franc, et une paire de gants sur le tout. Et ceux qui sont à vins et ventes, doivent vingt deniers tournois pour &anc, et ujae j^tiaye (i) de vin pour tout, selon la coustume des censives^ ainsi que le seigneur a accoustumé de jouir. Ei, lé tout se paye par l-a* •cbepteur.

CYII. Après que aucun a achepté un hérita^ge redevable de cens, il est tenu de déprier (2 j, ou payer les profits censuels cydessus dédarés, dedans la quarantaine. Autrement s'il ne paye, au déprie au seigneur censier^ il est amendal)Ie de $oix^|.e sois tournois d'amende envers le seigneur censier^ poiu* raisop des ventes recelées : et su^ à Fachepteur dje dépmr dédains le dit temps, pour éviter l'amende. Et si le dit seigneur cen* sier n'a maison, et n'est trouvé sur le lieu où se pay« }a ^itd censive, ny son procureur, receveur ou commis ; en ce caa il sufât aller pardevers le juge de la jurisdictiou ou est assi» le dit héritage, et illec faii*e au faire faire ses ofiiteç et* dépr^. Toutefois si un héritage est saisy, vendu et adjugé par décret, en ce cas n-y a aucune amende, pour n'avoir payé o{a déf^ri^ le dit droit de ventes au dit seigneur cehsier : sinon que ii&l h^^itaçe soijt vei^du chargé de cens, et le seigneur auqu.el il est deij, dénomine au dit décret. Et en ce cas l'achepteur au^a IjBS dits qi^arj|^te jours pour payer ou déprier. Paris, 77,

CVH{. Si aucun prend héritage censuel à rente perpétuelle» dont la censive est à droict de ventes, chacun franc de rei^^ est estimé à dix livres tournois : et de chacun des dits francs

(1) Mçaure de vin usâitée dans le b9.illjage d'Origan?. Voy., t'nfvQs l'art, m.

(2) Déprier, demander terme, poii^ »e firQ^jL dii pfir ^';|.p^jjisi|.iQï| •]ont on donne avis au seigneur. Pothiev.

doit v^t devers i,$i^naJ5, pour le 4it (koict .d^ vente?. JËt semW^iblemeîfct où il ^y ^ droict 4e lots let v/sntiôs, Jrois «iols qualité deniers itournois ^our le^^it <#oiiCt de vent^. |)t s'il prend à rente de bled ou avoine, seront les dits hfyi et â^^p^, mesure d'Orléans, estimés ; c'est h sçavoir, chacun muid de bled feoment, vingt livres tournois; le muid de seigle, quinze livres tournois; le muid d'avoine et orge, dix livres tournois; pois et fèves, au prix du dit froment. Chacun muid de mil Jà semblable prix que le çeigle, et les autres mesures à l'étuipollenl. Le porc, quinze livres tournois. Le tonneau de vîn à i'âgtalon et jauge d'Orléaos, ^aran^e liyz^ .tourpsiois : jie chapon, quinze sois tournois ; Ija pouje, diç $ol$ tp^i?i/9i$; et fi^ cun founnage, âvi sols tournois* Et e^ j^^o^ ]^ ^ffie^ ^ achepteur de monstrer et exhiber les lettres de }a pp^ae^ ^ achapt au sieigneur censier, s'il en est requis : payer ou dé^ prier les droicts de ventes dedans le temps dessus déclaré, à peine de soix:ante sols tournois d'amende par défaut de pay^^r ou déprier les dites ventes. Voy. art, suiv, et Paris, 73 ,

jQ.IX. Et ù ,99 pr^nd héritage h rente, sous faculté 4eréi^,éré, Xe pj*efteur est teny de payejT les ventes au prix du sort prin^ cjjpal ài^ dit réméré : et n'est tenu de rien payer lors du ra^chî^pt d^ la dijt^ rente. Mais si la (}ite rente est vendue à autres ^ûe ai^ preneui*, se? héritiers ou ayapt cause, çeigneurs et possiesseurs in dit h^rita^e, est dû profit au dit seigneur censier p^ur la vente.

ex. En eschange d'héritage redevable de âroiet de eesf, fiait b^t M' b]ut> s^s pujles tournes, sont deues ventes 4^ seigfiexfr censie^^ ^\ les h^éritages eschangés $ont assis en diverses ce^glyps. Mais si Jei? divers hérit^geç spiît en une paesme ^sive, f^ §ont deues aucunes ventes, i^e autres profits^ ^U}f9B qu*il y ait tournes; auquel cas sont deue^ ventes poijr le prix des dites tournes seulement.

CXL De toutes rentes constituées à prendre spécialement ou généralement sur aucuns héritages, n'e^^t deu i^UfiW dï^9^\ 4^ vente. Toutefois si les dits héritages ^n gnrii^ ^toj^^t ^ar

après vendus, à la eliàrge des dite» tentés, oii partie,' €in ce cas les ventes se payent au seigneur censier, tant à eanse de la valeur des dites rentes^ que du prix de la vente des diia hérilaçes. Voy, 108/109.

CXIL Si Packepteur d'un héritage censuel, qui n*a pay'é le prix de la vente, se déporte de son achapt, et le vendeur reprend 1« dit héritage par luy vendu en acquict du dit prix, au seigneur censier en sont deues les ventes de la prenaière venditîon seulement.

GXIII. Pour partage^ division et subdivision entre cohéritiers , n'y a profit au seigneur censier^ encore qu'il y ait tournes. Et entre autres personnes que cohéritiers, est deu seulement profit pour les toiimesi 7oy. 15.

CXIV. Si rhéritage ne se peut partir entre cohéritiers, et se . licite par justice, sans fraude, ne sont deues aucunes ventes pour Tadjudication fuite à Tun d'eux: mais s'il est adjugé à un estranger, l'acquéreur doit ventes. Pons, 80,

CXV, Si l'achepteur d'un héritage est contraint déguerpir et . délaisser l'héritage pour les dettes de son vendeur, et. en ce faisant il se vend et. adjuge par décret à la poursuite , des créanciers : le dit premier acquéreur succède au droict du seigneur, pour avoir et prendre à, son profit les ventes et relevoisons (1 ) du dit décret, telles que eust pris le dit seigneur : ou est au choix du seigneur de les prendre, en rendant celles qu'il a receues de l'acquisition première. Pans,^ 79.

CXVI. Si aucun aekepte héritage à la charge qu'il sera adjugé par décret : ou bien si l'acheteur, pour purger les hypothèques, le fait décréter, et tel achepteur est adjudicataire , n'est deu qu'un seul droict de quint, ventes, ou relevoisons (2), tant pour le contract d'acquisition, que décret. Est toutefois au choix du dit seigneur de prendre les dits quint, ventes ou

(!) Koy. te noitf «ir 424.

(2) Voy. la note sur 124.

ralevoisons, selon le prix du tUt coiilract ou du décret. Vay. Paris, art, 84. .

' CXVCI. Pour toutes donations d'héritages estans êh cènsive à droict de ventes^ ne sont dues aucunes ventes au seigneur censier : sinon que la dite donation fust faicte pour récompense de service ou charges^ autres que celles dont l'héritage seroit chargé lors de la donation : pour le regard desquelles autres charges, de nouvel apposées à la dite donation seul^nent, ventes sont deues selon l'arbitrage de preud'hommes.

CXyiII. Si aucun héritage censuel est vendu^ donné ou autrement aliéné^ ou rente siir iceluy constituée à l'Eglise^ ou gens de main-morte^ le seigneiu' censier, si bon lui semble, en fera vuider les mains à celui qui Ta acquis, ou auquel il auroit été donné ou aliéné : et ne le recevra à vicaire, s'il ne lui plaist. Et si une fois il a été receu à Vicaire, le seigneur censier sera tenu à toutes mutations de l'y recevoir, en payant les redevances telles qu'elles sont deues. Voy. 41 et Ht.

CXIX. Et si les gens d'Eglise et de main-morte ne vuident leurs niàîns des dits héritages bu rentes, dedans l'an qu'ils sont sommés de ce faire : aussi si celui, qui tient l'héritage censuel en main-morte sous vicaire, est refusant ou délayant de nommer et bailler nouvel vicaire avec les lettres de vicariat, au seigneur censier, dedans l'an et jour des sommations et commandements qui auront esté faits: en ce cas, le seigneur censier peut saisir et exploiter l'héritage censuel, et en faire les fruicts siens, jusqu'à ce que les dits gens d'Eglise et de main-morte ayent vuidé^eurs mains des dits héritages ou rentes, ou que le dit vicariat luy ayt été baillé»

CXX. Toutefois si les dits gens d'Eglise et de main-morte avoient jouy par soixainte ans d'un héritage censuel sans bailler vicaire : en ce cas, ils ne seroient contraincts vuider leurs mains du dit héritage : mais seulement pourront estre contraincts à bailler vicaire de là en avant, sans que pour raison de ce ils soient tenus payer profit pour la première fois, roy. ii8.

CXXl. Cens est divisible, et sont les détenteurs redev^bl^Çf* du dit cens, quittes en payant le dit cens chacun pour sa portion de l'héritage divisé, dont ils sbnt détenteurs. Et aussi les peut contraindre le dit seigneur censier à ce faire. Toutefois les portions estant reiuûes en la personne d*un seul détenteur, ne le peut le seigneur censier contraindre payer divisément le dit cens.

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