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CXXII. Héritage tenu à cens ne se peut bailler à autre cens

GXXIl). Une censive ne peut é(re à deux divers drpic);?. En telle manière que si une censive est à droict de ventes, ou à relevoisons du denier six, ou de tel cens telles relevoisons : en pe cas, elle ne peut être à droict de relevoisons à plaisir.

TITRE llï.

Dt% relevoisonB (i) à plaisir.

GXXJY. Toute censive estant à droit de relevpispnf (2) ^ la ville et fauxbourgs d'Orléans, au dedans des anciei^nçs ]}ar« rières, les relevoisons sont à plaisir, qui ne montre du contraire ; qui est le revenu de l'héritage pour un an.

CXXV. Pour estre payé desquelles relevoisons et arrérages de cens, et d'un défaut qui en seroient deus, le seigneur cenfder peut obstacler, et barrer l'héritage qui doit les dites relevoisons, jusques à payement des dites relevoisons, cens, et un défaut pu provision de justice. Et ne peut le dit seigneur censier procéder par obstacle, que ^quinze jours après Id mutation, ny enlever les huys et fenestres obstacles, qi^e huit jours après l'obstacle fait.

CXXVl. Et sont deues et acquises les dites relevoisons à plaisir par toutes mutations procédantes du côté de ceux au

(1) 0^ appelait Relçvoison une espèce de profit c^nsuel^ <^ ét^it dû ^ tQutes les mutations du cepsitaire, même ep ligi)|î directe, 11 y en avait de plusieurs sortes.

(2) Ces ceiisiyes difiTéraient des eensives ordinaires.

nom desquels se pa^rent, et ont aceoustumé d'esire payés les dits cens, soit par mort, vendition, ou autrement.

CXXVIl. Toutefois les tilles, ny leurs maris pour elles, ne payent aucunes relevoisons à cause de leiu* premier mariage, ny par la mort de leurs dits maris, ores que le cens $6 paye au nom de leurs maris, Mais si elles se remarient en secondas, ou autres subséquentes nopces, sont deues relevoisons pour le second, et autres subséquents mariages, et chacun d'iceux, sans que parle décès de leur premier, second, et autres saiir séquents maris soient par elles die^es aucunes relevoisp^s pour leur héritage.

GXXVIII. Le seigneur d'un héritage redevable du droict de relevoisons à plaisir peut, quand bon lui semble, guesver (i), et délaisser au dit seigneur censier le dit héritage, pour les relevoisons qui seront deues, pour en jouir par le dit seigneur censier une année entière, à commencer au prochain terme d'après le jour du dit guesvement ; dans le premier jour duquel prpohain terme le seigneur du dit héritage Sjera t^nu bailler, ou faire l)ailler le^ plefs de i^ m^i^^P audit seign^iip C3n9ier: à la charge d'^n jouir par le dit s^g|ieur cppsipi', comme im bou père de famille, et de rendre 1^ dit héiit^gf en Testât 'qu'il estoit lors du dit guesyen^ent. pour laquelle année le dit seigneur d'héritage ne payera aucuns cens au dit seigneur censier, ains en demourera quitte, ensemble des dites relevoisons, en payant au dit seigneur censier les frais de l'obstacle, si aucun a esté fait.

GXX1X. Et si l9 censitaire explûietoit luiroiêfo^ rhéritqigp, en ce cas le loyer de l'aimée sera estimé au^i: 4espeQS flupirOT priétaire par deux preud'hommes, dont i'un s^ra Aç^aBoié p§f le dit seigneur eenaier, et l'autre par le censitaire : Ifsq^ll^ preud'hommes seront tenus convenir d'un ti^rs, s*)ls Qf| ^'^r cordent. Et payant par le dit censitaire l'estimatipn fi^pte pgf

(1) C'est-à-dire offrir et délaisser au seigneur la jouissance 4e

es dits preud'liommes^ demeurera pareillement quitte des dites relevoisons^ et du cens pour la dite année.

CXXX. Toutefois et quàntes que relevoisons à plaisir sont deues par les mutations susdites, les rentes foncières, arrièrefoncières^ sur-foncières, ou sortissant nature de rente foncière, encourent et sont ei^ploitées pour les diteç relevoisons : et le seigneur détenteur est seulement tenu des méliorations qui sont outre les dites rentes : sinon qu'il y ait convention expresse au contraire. Foy. 271, 349.

GXXX[. Et sous la généralité des dites relevoisons à plaisir ne sont comprises les censives qui se doivent quérir et chercUer, parce que en telles censives qui se doivent quérir et chercher, ne sont deues relevoisons à plaisir : mais sont icelies censives seulement à droict de relevoisons du denier six, mi' de tels cens, telles relevoisons, ou à droict de ventes : sinon que le seigneur censier en informe par titres valables au contraire, sans préjudicier aux droits des Ecclésiastiques. Voy. 13!^

CXXXII* Le droict de relevoisons du denier six est que au seigneur de la censive est deu par toutes mutations de ceux au nom desquels se paye, et a accoustnmé d'estre payé le dit cens, six deniers pour chacun denier du dit cens, et n'en encourent les rentes foncières,

GXXXIII. En cens requérable, qui se doit aller requérir, n^est deu aucun défaut, plustost que on Tait esté demander en la maison au jour qu'il est deu. S'il n'est payé dedans les vingt-quatre heures après qu'il aura esté requis et demandé, il y a défaut, qui est de cinq sols tournois. Et si le dit seigneur censier, ou son commis, n*alloit demander le dit cens le jour qu'il est deu, et après le va demander, et on ne le paye dedans les vingt-quatre heures subséquentes, il peut procéder par voye de saisie ou obstacle, pour payement des arrérages du dit cens et défaut. Et si dedans les vingt-quatre heures après la dite saisie ou obstacle il n'est payé, en ce cas y a défaut comme dessus. Paris, 85, et sup, 103.

CXXX IV. Si aucun détenteur d'héritage cy devant baillé à

— an —

cens on rente veut renoacer à la tenue du dit héritage, le seigneur censier ne le peut refuser, pourveu qu'il ait payé les arrérages du dit cens, et autres redevances qui sont deues et escheues pendant fit durant le temps que le dit détenteur aura tenu le dit héritage, sinon qu'il fust preneur ou héritier du preneur : parce qu*en ce cas ils en sont tenus personnellement et hypothécairement. Paris ^ 409, iiO.

CXXXy. L'héritage tenu à droict de cher cens (i), en la ville d'Orléans, n'est subject à droict de relevoisons ne ventes : et n*est réputé cher cens, s'il n'excède dix sols tournois pour une seule prise, ou s'il n'y a titre au contraire.

CXXXYI. En toutes censives, qui sont à droict de relevoisons sur héritages assis hors la ville et faux-bourgs d'Orléans, et anciennes barrières, les relevoisons sont dti denier six, ou de tel cens telles relevoisons, ou de ventes : sinon qu'il y ait titre, convention ou prescription suffisante au contraire. 443, 264 ?

CXXXVII. En eschange d'héritage redevable de cens à droict de relevoisons, fait but à but, sans tournes, si iceux héritages sont en une même censive, pour raison des dits eschanges ne sont deues relevoisons. Mais s'il y a tournes, relevoisons sont deues à raison des dites tournes seulement.

CXXXVIU. Des héritages censuels, dont se payoit au seigneur censier le cens au nom d'un chapelain, ou autre titulaire de bénéfice, ne se payent aucunes relevoisons au dit seigneur censier par la mutation des dits bénéficiers, sinon de la rente foncière qui leur est deue, et non de la seigneurie utile des dites maisons et héritages : mais se payent relevoisons par la mutation des dits seigneurs utiles pour la mélioration et seigneurie utile. Et sont tenus les dits seigneurs utiles, ou ceux qui payent le dit cens, eux nommer au dit seigneur censier, quand ils payent le dit cens.

GXXXIX. Pour plusieurs mutations qui pourroient advenir

(t) C?ier cens ou gras cens était celui pour lequel un héritage avait été donné en bloc.

par mort une m4me année, n'est deu qu'une relevoison. Voy. il.

CXL. Ë9 chastellenies et lieux du bailliage d'Orlé;^Q33 pîf M y a divers usages pour la prestation des àïoïcU mensuels, sera gardée la nature de chacune censive.

TJTBE W.

J}e$ Çfi^qmj^t^ ^ Tfrrages,

CXLI. Geluy qui tient et occupe terre subjecte à terrage ou champaxi, ne pftui enlever sa dgsblée (1)^ sans appelUr la seigneujr à qui est deu le dit terrage ou champart^ son commis ou fermier: ^ S'il fait le contraire, il en chet en Tameade,, anxBVB le seigneur dpi dit çhaœpart ou tjsrragei de la somme de soixante soU tournois : pourveu que le dit seigaeue, son fecpiep ou coQimis^ fas?^ r^gidj^î^ç^ ei^ la paraisse doi^| est Théritajj<5. ou la grange c^ampartresse^ durapt le tempç de ny>issons. Et nonobstant la dite amende sera payé le dit champart^ ^t chacjifi jouira du dit drqict de terrage et champart^ ainsi qu'il a accoutumé d'en user d'ancienneté, pource qu'il y a diverses manières de lever et payer les dits cbamparts et terrages.

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