CXLII. Terres tenues pn fief ne doivent aucun droict de
champart pu terrage, et en sont franches et exemptes*
CXklK* Des terres tenues à droict de terrage et champart seulement, quand elles sont aliénées, n'est deu droict de ventes ne relevoisons. Toutefois si }es dites terres étoient rede^ vables de cens avec les dits terrage et champart, icdles terres ne sont par les dits champart et terrage afi&'anchies dp dit droict de ventes : sinon qu'il y ait titre au contraire, ou pos* Sj^si^ion de quarante ans.
(!) g| rjépoltft d^ b!(|.