‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 4 sur 48 · DES PROPRIÉTÉS · texte numérisé non relu

DES PROPRIÉTÉS

' / * Sect. I. — Des successions.

Chaque coutume avait ses règles particulières pour les successions, et nous dépasserions de beaucoup les limites nécessaires de ce résumé, si nous nous proposions d'en épuiser le détail. Mais au-dessus de cette diversité de coutumes planait, si Ton peut ainsi dire, une certaine uniformité dans les points fondamentaux, et comme un air de famille que nous nous attacherons à reproduire.

Un premier principe admis à peu près universellement dans les coutumes, c'est que la loi seule pouvait faire un héritijBr, et que la volonté de Thomme en était incapable (Paris, 299, 303, etc.). Les seuls héritiers reconnus dans la France coutumière étaient donc les parents, ou, à leur défaut, le mari et la femme, ouïes seigneurs hauts justiciers. Les parents se divisaient en trois lignes : la ligne directe descendante, la ligne directe ascendante et la collatérale, t cette division était, en général, le point de dépait de l'ordre de succession.

Toutes les coutumes suivaient la maxime fameuse. Le mort saisit le vif son hoir plus proche habile à succé" rfer(Paris, 318); d'oùl'ontiraitplusieurs conséquences importantes : V celui qui se trouve habile à succéder à un défunt au moment de son décès est saisi, dès ce

moment^ sans appréhension de fait, ni permission du juge ; la coutume de Bretagne (art. 317) avait seule une disposition contraire pour la succession collatérale; 2* rhéritier présomptif d'un défunt, décédé lui-même avant d'avoir accepté une succession ou d'y avpir renoncé, transmet ses droits à ses héritiers ou autres successeurs ; 3** celui qui n'est ni conçu, ni né, au temps de l'ouverture de la succession, n'est pas capable de la recueillir. Les coutumes excluaient en outre l'absent, après sept ans ; elles le présumaient mort du jour de ses dernières nouvelles. Étaient également exclus de la succession les morts civils, et, à.tîe titre, les religieux et religieuses (Paris, 337); c'était une règle générale de la France coutumière, et l'on [n'en exceptait que les Pères de l'Oratoire, parce que la bulle de leur institution en France en portait une disposition expresse.

Nous avons déjà parlé do l'exclusion prononcée contre les bâtards (Paris, 1S8), et les aubains (Loisel, 1, 1). Entre plusieurs autres causes d'exclusion, qui ap{»artiennent plutôt aux ordonnances qu'aux coutumes, nous mentionnerons celle qui se fondait sur une renonciation donnée par les filles, dans leur contrat de mariage, pour les successions à échoir de leurs père et mère qui les avaient mariées et dotées. Cette renonciation n'était, valable qu'autant qu'elle était faite en faveur de l'ainé ou des mâles, condition qui en explique suffisamment la portée et l'esprit. Quelques coutumes (Anjou, Maine, Auverçao) n'exigeaient pas même que la renonciation fût expresse, et statuaient que les filles apanagées. fùt^cd

d'un chapeau de roses seulement^ étaieat exclues de ^\em drpit de la suixiessioD. de leurs père et mère qui les avaient dotée&^ même de celle de TaHeal et de l'aïeule*.

La jurisprudence coutumière et les coulumee avaient porté une grave atteinte au principe qii© la loi seule fait les héritiers^ e^ empruntant au droil romain la faculté de Teshérédation , sanclionnée d^aiUeurs par plusieurs ordonnances.

Une seconde règle, commune à tout© la France coutumière^ portait queiVw^ n'est héritier qui ne veut^ c'est-à-dire que Théritier présomptif pouvait renoncer aux successions qui lui ét^ent échues. Cepeu* dant Ton jugesdt qu'il ne pouvait reno&cer en â*attde de ses créanciers/ et que ceux^i étaient recerables ^ accepter en son nom, à leurs risques et périls* La coutume de Normandie en avait une disposition ex^ presse. Une fois faite, l'acceptation ou la renonciation était définitive pour le majeur. L'acceptatioa était ex;presse ou tacite : l'une s'opérait par simple déclaration, faite par un acte judiciaire ; l'autre ré* sultait d^actes qui ne pouvaient être faits qu'en qua^ lité d'héritier, par exemple, la vente ou louage des biens de la s^uccession , le paiement des dettes, ia vente ou donation des droits successif.

L'héritier pur et simple était tenu de toutes les dettes, et, s'il y avait plusieurs héritiers, ils es étaient ienus en commun, chacun pour sa part dans la succes-

* Voyez les Instit, Coutum» de Loisel. édit. de Laurière, tom. I, pi 418, et le Glossaire Me Ragueau, édit, de Laarière, v® Chapei de ros^.

sioB* Oa jugeait qae l'iBâolyabilité de l'un des héritiers retombait sur les ctéaficiers^, et ûoh sttr ses eofairitiers ; cef>endant cette décision n'était pas admise san» opposition. Le bénéfice d'inrentaire, qtii modérait cette obligation, s'obtenait par lettres de ehaocellerie, et produisait les mènies effets que daas le'dlrott romain et dans notre droit actuel; dirons Malena^nt que l'héritier bénéficiaire était exthx par Fliériiàei: pur et simple, en ligne collatérale ; mais il en étaiA autrement en ligne directe, suivant la disfosiÀon des coutumes de Paris (342) et d'Orléans (338) étendue à toutes les autres par une jurispru» draee établie^ (Voy. Arqoit, tome r% page ^8.) •

Presque toutes les coutumes probibaient le cumul de la qualité d'héritier et de légataire (Paris, 308*) ; quelques-unes seulement (Péronne et Reims) l'autorîsaieat. La règte st'avait li«u d'ailleurs qu» dans le eaé d'exi&traice d'un autre bérîjtier, et eUe s'appli^ 4{uait égakmeiili an. tmmil de la qualité d'héritiei: ^ de douairier» Quant à la qualité de donatatirei %&e pouvait générdjement être réunie à celle d'hé-* tilàer en; ligne eoUatérale; mais il en était au4re« usent en. ligne directe^ oàtles héritiers (Paris, 304 et suiv.) étalait tenus die rappol^ter ce qu'ils avaifeat reçu *.

A dé&cit d'hériisâss en Ugnû directe, la succesM^on appartenait aux seigneurs hauts jus^iders par droit

^ Voy. le savant rapport de M. le conseiller Poriquet, reprodttii dan» le Commentaire de M. Chabot de rAIltet stir le tiit^ deA SucoeB«iaos« 4ft. 845 du Gode eivil.

de déshérence; quelques coutumes préféraient le survivant des conjoints. (Berry, liv. XIX, art. 8.)

C'était également un principe général de droit coutumier» que- les successions se réglaient d'après la nature des biens qui les composaient, me^ubles, acquêts ou propres, et que les dettes se partageaient entre les héritiers et les successeurs universels, dans la proportion de leur émolument; cette dernière règle, toutefois, contient une exception ea faveur des aînés, qui^ nonobstant leur préciput et droit d'aï* nesse, n'étaient tenus que d'une part de dettes égalç à celle de leurs cohéritiers (Paris, 334).

Après avoir ainsi exposé brièvement les règles générales de la matière, nous allons maintenant passer en revue les différents ordres de succession.

1** Succession directe des descendants. — Les enfants venant à la succession de leurs père et mère partageaient également tous leurs biens meubles, acquêts, conquêts et propres. Il fallait pourtant excepter les fiefs et francs aïeux nobles,comme nous le verrons plus loin. La coutume de Ponthieu se distinguait des autres en ce qu'elle n'admettait qu'un héritier, qui était le fils aîné, ou, à son défaut, l'ainée des filles, et ne réservait aux autres enfants ensemble que le quint viager. Quelques coutumes statuaient aussi qu'entre les nobles les successions se partageaient noblement, ce qui assurait de grands avantages à l'ainé. Il était généralement défendu aux père et mère d'avantager^ par dispositions entre-vifs ou testamentaires, leurs enfants venant à leur succession ;

cependant les coutumes de Laon, de Reims^ etc., autorisaient ces avantages, et, dans les autres, il^ était toujours loisible à ces enfants de renoncer à la succession, pour s'en tenir à leur don ou legs» en réservant la légitime aux autres enfants (Paris, 307).

Sauf les coutumes de Chauny^ Boulonnais, HainautetAuxerre, la représentation était partout admise en ligne directe à Finfini (Paris, 319) ; mais cette disposition, conquête des principes d'équité, n'avait pas réussi à triompher de tous les doutes, et Ton décidait volontiers qu'elle n'avait pas lieu en cas de succession à un royaume ou à une principauté. La coutume de Paris (324) et plusieurs autres, tirant du principe une conséquence logique, mais non universellement adoptée, statuaient que les fils et même les filles de l'aîné, venant à la succession de leur aïeul ou aïeule, représentaient leur père au droit d'aînesse; d'autres, au contraire, ne faisaient jouir de ce béné-^ fice que les fils du prédécédé. Malgré le principe qu'on ne représente pas les personnes vivantes, le Parlement de Paris avait jugé que^ quand tous les enfants^ivants avaient renoncé, leurs descendants venaient à la succession par souches. Une autre dérogation au même principe, admise par la jurisprudence, portait que les enfants du condamné à mort succédaient de leur chef à leur aïeul, par une subrogation légale de Tenfant au degré de son père.

Nous avons dit que, dans la succession aux fiefs ou francs aïeux nobles, le principe d'égalité n'était pas observé. Toutes les coutumes admettaient en efiet^ dans ce cas, au profit du fils aîné ou de ses

reprédentants, en principe, un dtoit d'alMâfre, et quelijUesMiûefl même en faisaient jcmir, à lent défaut, l'aînée des filles (Angoulême,Toaraine}. DanslePoi-touj te Maiue et TAngoumois, le droit d'aînesse étftit admis, même en ligaA eollatâralè« Les père et mère né pouvawat préjudkier au droit d^alnesse par aucun acte entre«Yi& cm testamentaire, pas même pnr un contrat de mariage dans lecpiel ils auraient donfté un fief en dot à leur fille ; mais la disposition testamentaire en £ayeur d'un étranger échappait à celte prohibition (Voy. Ragueeu, — Laurière, v^ Aistvfj.

Les droits d'aînesse consistaient, d'après la jurid* prudence, en prérogatives d^honneur et en droits utiles* L'ainé avait la préséance sur les puinés, le droit de s'asseoir à la droite du père, de porter les armes pleines de la famille, d'avoir tes portraits des ancêtres, le dépôt des titres : s^il s'agissait de gens d'épée^ il avait lès armes du père et des aïeux. Entra gens de robe ou de science, il avait les manuscrits, le livre de raison et les ouvrages annotés par le père* Les productions de l'esprit ne tombaient point en partage. A l'égard des droits utiles, dans la plu* part des coutumes, le droit d'aînesse conférait à celui qui en jouissait, pour son préciput, en cha*ôune des successions du père et de la mère, un hôtel ou manoir tenu en fief, avec toutes ses dépen«> dances, et \m arpent de Fenclos, s^il y en avait. Si, dans la succession du père ou de la mère, il n'y avait qu'un seul manoir, l'aîné prenait le tout pour son préciput, sauf aux puînés leur légitime ou douaire sur le fief; la coutume de Melun, cependant.

faisait céder en -ce cas le droit d'aînesse et statuait que le fief se partagerait par moitié entre l*aîné et tes puînés . Lorsque l'aîné concourait avec un seul héritier, il prenait en ou^e les à&ax tiers de tous les héritages et droits tenus noblement, et la Uioitié lors* qu'il était en concurrence avec deux ou plusieurs aHtre» ^ants. Suivait quelqiies coutumes méme^ les puînés tenaient leurs portions de Tainé, qui prenàil: le nom de para§teur^ tandis qu^^etix recevaient celui àeparagemiâ: (Anjou, Maine, Totlrs, Poitou, Loudu^^ Bois, Bretagne et Normandie). Les duchés, comtés, marquisats, baronnies, et autres fie& de dignité mouvants de la couronne^ étaient indivisibles et appar* tenai^t pour le tout à l'âîné^ sauf à récompenser les eadets*

Les enlàûts venant à la succession de leurs père et mère étaient généralement tenus, comme on Fa vu, de rapporter en nature ou en moins prenant les dons et avantages qu'ils en avaient reçus, et cette obligation atteignait, par une présomption de fraude, les doutions faites à Fenfant de Théritier. Dans les successions directes partagées par souches, chaque ttouche était obligée de rapporter les dons faits à chacun des membres de la même souche : ainsi le petit-fils^ venant à la succession^ était tenu, de rap-^ port^ nennseulement les avantages faits par Taïeul à son père, quoiqu'il eût renoncé à sa succession, médè encore ceux faits à ses frères et sœurs^ même renouçant. On dispensait du rapport les offices de la maisoii du roi, les frais d'étude et d'entretien ou d'équipage de guerre. Quelques coutumes y soumet-

taient les frais faits pour parvenir au grade de docteur (Reims, Vermandois, Châlons); mais les cours de justice étaient généralement moins rigoureuses en ce cas, quoiqu'elles jugeassent soumis au rapport les frais faits pour apprendre un métier ou pour acquérir la maîtrise.

Lorsque Tenfant donataire avait les choses en sa possession au moment du partage, il pouvait à son gré l«s rapporter en nature, ou en moins prenant dans les autres biens de la succession ; au dernier cas, les cohéritiers prélevaient leur récompense en choses de même espèce, valeur et qualité, ou. en argent, suivant leur volonté/Quant aux legs, le rapport s'en faisait toujours en nature. Les fruits des héritages et les intérêts des capitaux donnés se rapportaient du jour de l'ouverture de la succession, et, en quelques coutumes, du jour de la provocation à partage (Orléans, Calais, Bar).

2** Succession directe des ascendmits. — La plupart des coutumes appelaient les père et mère, et, à leur défaut, les autres ascendants, à la succession dans les meubles, acquêts ou conquêts immeubles de leurs enfants décédés sans postérité, à l'exclusion de tous collatéraux (Paris, 31 1). Quelques-unes faisaient concourir les père et mère avec les enfants, dans la succession aux meubles et aux acquêts ou conquêts immeubles (Ribemont , Bourgogne, Bourbonnais)^ et d*autres leur attribuaient dans ce cas la propriété des meubles et l'usufruit des immeubles (Berry, Anjou, Maine). Les père et mère^ concourant ensemble^ par-

tageaient également ; dans la seule coutume de Nor* mandielepère exclutiit la mère. La représentation n'avait pas lieu entre les asc^endants, non plus que le rapport. Les ascendants, par contre, ne succédaient pas aux propres (Paris, 312) : les père et mère seuls y succédaient pour l'usufruit (Paris, 212), la propriété réservée aux parents collatéraux du côté et ligne du prédécédé. Cependant ils succédaient aux immeubles par eux donnés à leurs enfants décédés sans posté* rité^ et ce droit constituait un pur droit de succession, et non un droit de retour ou de réversion *.

3" Succession collatérale. — C'est ici que régnait la plus grande diversité suivant la nature des biens.

Art. 1". Succession collatérale des meubles et acquêts tenus en roture. — A l'égard de ces biens^ le principe était que le plus proche excluait le plus éloigne, et que ceux qui se trouvaient en pareil degré succédaient également. Quelques coutumes cependant partageaient entre les deux lignes, paternelle et maternelle, et toutes admettaient la représentation en. faveur des neveux et nièces, concourant avec leur oncle ou tante (Paris, 320), mais non en faveur des neveux et nièces, concourant seuls ensemble (Paris, 321). Quelques coutumes admettaient la représentation à l'infini (Montargis, Blois, Senlis*, Ciermont, Boulonnais); celle de Meaux Texcluait complètement. Le rapport, par contre, n'avait pas lieu en

* Vov, Pothier^ Succeêsions, chap. 11, sect. 1, art. i.

ligne collatérale, excepté suivant les coutumes de Tours, Anjou et Maine. QuelqAes coutumes admet* taient la prérogative du double lien, soit à Finfini (Blois, Montargis), soit jusqu'aux neveux inclusive ment (Orléans, Saintonge), soit à l'égard des frères et sœurs seulement (Saint-Quentin, Dreux); d^autres ne la recevaient en aucun cas (Paris, Melun, Sens, etc.)S et c'était le principe appliqué dans les touttùues qui n'en parlaient pas. Cette prérogative, en tout cas, n'avait lieu que pour les biens meubles et les acquêts.

♦ Art. â. Succession collatérale des fiefs. — . Une

règle à peu près universelle, en cette matière, était qu'il n'y avait pas de droit d'aînesse (Paris, 331) ; mais, par contre, les mâles excluaient presque partout les femmes, lorsqu'ils se ' trouvaient au même degré. La coutume d'Auxerre faisait exception en ce dernier point : quand il s'agissait d'un fief propre de ligne, la fille de cette ligne excluait les mâles qui n'en étaient point. L'on tenait que les filles venant par représentation d'un mâle n'étaient pas relevées de leur incapacité relative, et, en sens inverse, que les mâle^ venant par représentation d'une fille étaient écartés par les parents mâles qui se trouvaient au même ^degré que celle-ci. La coutume d'Orléans cependant admettait les filles à représenter leur père dans son privilège de masculinité, comme la coutume de Paris (324) admettait les filles à représenter

1 Voy. Loisel, !nsU'L Coutum.. édit. citée, t. 1^ p. 410 à 41t.

leurpèl^e^au droit d'aînesse, ddtis les fiefe de leurs, aïeuls et aïeules.

AiiT. 3. Succession colhtérate des véritables prà' pres^ naturels* — Ici la suceession était déférée aux parents les plus proches du côté et ligne dont les Mens étaient advenus et écihus au défunt^ sauf le bénéfice de la représentation, et sauf aussi» pour les fiefs, le pj^iyilége de masculinités Par quelques coutumes, appelées souchêres^ il fallait, pour succéder aux pro^ près» être descendu en ligne directe du premier acquéreur (Mantes, Tours, Reims, Montargis) ; suivant d'autres (Paris, 326, Meaux), il suffisait d'être paient du côté et ligne de celui par qui Théritage était entré datas la famille; enfin, d'après quelques autres cou-'* tûmes, il suffisait que Ton fiit plus proche parent du défunt, du côté de son père ou de sa mère, sans remonter plus haut, ni rechercher l'origine des acquisitions (Chartres, etc.)» Généralement, quand il n'y avait pas de parents du côté et ligne dont étaient les héritages, la succession était déférée au survivant des père et mère, et, h son défaut^ aiix plus proches colUtéroux de l'autre ligne.

Art. 4. Succession des propres fictifs ou convention^ ne&» — Les propres fictifs, ainsi que nous l'avons dit plus haut, étaient les sommes ou effets mobiliers, ^ investis de la qualité de propres par des clauses et stipulatic^ns insérées dans les contrats de mariage. Leur succession se réglait diversement^ selon la diversité de ces stipulations. Il est inutile- d'insister

sur ce point, qui n'était après tout qu'une intérpré* tatîon des conventions.

Les détails dans lesquels nous venons d^entrer, et où nous sommes très-loin d'avoir épuisé la matière, suffisent pour montrer combien, sous notre ancien droit, la matière si importante des successions se trouvait compliquée, et peut faire apprécier retendue du service que les rédacteurs du Code civil ont rendu en la simplifiant, comme ils Tout fait, et en la résumant dans une législation puisée aux sources les plus pures du drdit commun ancien et de la raison moderne*

Sec^. II. — Des donations et des testaments [VsjAs^

272 et suiv.).

1* Desdonaiions entre^vi/s. — La donation entre-vifs était régie, quant à la forme» par les Ordonnances^ dont la plus importante était celle de 1S39^ suivie d'une déclaration de 1S49, que l'ordonnance de 1731 a modifiée en plusieurs points. Sous Fempire de la première, l'on tenait que la donation était valable, vis à vis du donateur, soit qu'elle fût faite par acte authentique ou sous seing privé ; mais il fallait toujours^ pour donner Têtre à la donation, une acceptation expresse du donataire, sauf le cas de donation mutuelle ou par contrat de mariage. Outre l'acceptation expresse, exigée par l'ordonnance, il fallait, d'après toutes les coutumes, que le donateur se fût dessaisi do la chose donnée : Donner et retenir ne

vaUt (Paris, 273). L'on concluait de ce principe que la donation était nulle, l"" quand le donateur se trouvait saisi de la chose au moment de son décès (Paris, Sens, etc.); mais ce n^était donner et retenir quand on se réservait l'usufruit de la chose donnée (Paris, 275); 2* quand il s'était réservé la faculté de disposer de la chose (Paris, 274), ou qu'il avait donné sous des conditions dépendant entièrement de sa volonté ; 3^ quand la donation de tous biens était faite à la charge, par le donataire, de payer toutes les dettes que le donateur aurait au jour de son décès ( Auver* gne. Bourbonnais, etc.). Les donations faites par* les fiiturs conjoints, dans leur contrat de mariage, soit aux enfants à naître, soit au profit de Tun d'eux, étaient valables, sans qu'ity eût nécessité de tradition. La tradition d'ailleurs pouvait être réelle, c'est-àdire opérée par une prise de possession actuelle, ou feinte, c'est-à-dire opérée par rétention d'usufruit à vie ou à temps, ou bien par constitut et précaire. Quelques coutumes, appelées coutumes de nantisse^ ment y de vest et devest, exigeaient la tradition réelle : c'étaient celles d' Amiens, de Bourbonnais, de Sentis, de Valois et de Reims.

L'acceptation expresse et la tradition ne suffisaient pas encore pour la pleine validité des donations. Suivant l'ordonnance de 1539 et* la déclaration de 1549, la donation ne valait vis à vis des créanciers qu'autant qu'elle était insinuée, et l'ordonnance de Moulins, 1566, avait adopté la même disposition vis à vis des héritiers. La jurisprudence appliquait partout ces ordonnances, nonobstant leà principes contraires

de quelques coutumes. L'iusinuation ne se suppléait, ni par la publication faite à Taudience, ni par le nantissement, ni par la tradition suivie même d'une possession de plusieurs années. Elle se faisait au greffe du siège royal du domicile du donateur, et aux greffes des sièges royaux de la situation de chaque héritage compris dans la donation, sous peine de nullité pour les héritages non insinués* Elle devait être faite dans les quatre mois, à compter du jour de la perfection du contrat, pour ceux qui résidaient dans le royaume, et dans les six mois pour, les ab«« sents» Après ce délai, elle ne pouvait plus êbre &ità (pie du vivant du donateur et du donatidre, et n'avait d'effet que du jour de l'insinuation, sans pouvoir être opposée aux créanciers intermédiaires ^

Toute personne âgée de vingt<«cinq ans accomplis» et, suivant qilëlques coutumes (Anjou, Maine, Bre» tagne, Normandie)^ les majeurs de vingt ans accom<i^ plis, pouvaient faire une donation entre-vife. Suivant les premières coutumes, qui formaient le droit oom* mun (Paris, 272), le mineur âgé de vingt ans, et se trouvant émancipé ou marié, pouvait donner ses meubles seulement^ et tout mineur pouvait disposer par contrat de mariage, mais d'après l'avis des parents. Les furieux ou imbéciles^ même non pourvus de curateurs, les religieux, les condamnés à mort, et même lés prévenus condamnés postérieurement, ne pouvaient, d'après la jurisprudence, donner vala«-

* Voy. le savant trailé Des DonMûns, de Ùieârd, chs.^ î V. «eol 3 (1788, 2 vol. in-fol.).

bloment. Los aubains, qui avaieat la capacité de donner, ne pouvaient cependant faire une donaticai de tous leurs biens présents ou à venir. La donation entre-vifs, faite par un malade dans la maladie dont il mourait, était, d'après la coutume de Paris (277), réputée faite à cause de mort et testamentaire. La donation faite par la femme mariée non autorisée était nulle*

L'on pouvait généralement donner entre-vifs tous ses biens, sauf l'action hypothécaire des créanciers^ et sauf la légitime ou la plainte d'inoffîciosité des enfants. Cependant, quant aux propres» plusieurs coûtâmes ( Reims, Blois, Berry» Tours, etc.) restrei* gnaient les donations à la moitié, d'autres au tiers (Ghàlons) ou au quint (Montfort, Ponthieu) ; quelques-unes même restreignaient la libre disposition des acquêts, au défaut 4es propres (Angoumois, Maine), et celle des meubles^ au défaut des propres et des aequêls. Ces dispositions créaient une véri« table réserve eu faveur des descendants et des collatéraux ; s'il n'y avait pas d'héritiers de cette qualité, la donation était valable pour le tout« Quel-* ques coutumes (Auvergne, Sedan) validaient les do^^ nations de tous les biens présents et à venir ; dans les autres, la jurisprudence était ej^trêmement incertaine.

La jurisprudence avait emprunté au droit romain deux causes de révocation des donations entre-vifs» La révocation pour survenance d'enfant, fondée sur la fameuse loi Si.unquam ( voy« la const. 8, au Gode de Justinien, liv. YIII, tit. 36, éd. Kriegel), qui était

loin d'avoir le sens général qu'on lui a donné, était universellement a{Tpliquée en France, avec tous les e£Fets que lui a conservés le Code civil. La deuxième cause de révocation était l'ingratitude.

2* Donation pour cause de mort, — La donation pour cause de mort se distinguait de la donation entre-vifs, en ce que, faite dans la pensée et la crainte d'une mort prochaine, elle ne se confirmait que par celle-ci, et demeurait révocable à la volonté du donateur. Quelques coutumes la distinguaient des testaments (Nivernais, Ponthieu), d'autres y requéraient les formes des testaments avec lesquels un plus grand nombre la confondaient entièrement (Pa* ris (277), Orléans, Calais, etc.). Dans celles qui n'en parlaient pas, on jugeait qu'elle devait être faite en état de santé, par-devant notaire, et qu'elle était nulle lorsqu'elle émanait de personnes malades de la maladie dont elles décédaient. Suivant les coutumes de Normandie, de Sens, d'Auxerre, de Poitou et de Montargis» une donation conçue entre-vifs était ré~ putée à cause de mort lorsque le donateur mourait dans les quarante jours. Il en était de même/suivant la jurisprudence, lorsque le donateur faisait la dona« tion au moment où il allait subir l'opération de la taille, et l'on trouve, dans les anciens auteurs, tout un catalogue des. maladies qui, ayant ou n'ayant pas trait prochain à la mort, rangeaient la donation dans la classe de celles que l'on réputait à cause de mort ou entre-vifs. L^hydropisie était parmi les premières; ^ la paralysie, la grossesse, parmi les secondes. Ces

exemples suffiront. L*on considérait aussi^ comme donations à cause de mort, celles faites par les novices, pendant leur noviciat ^

3* Donation entre époux^. — Contrairement à la disposition du droit romain, quelques coutumes autorisaient entré époux toute espèce de donations entre-vifs ou testamentaires (Montfort, Poitou, Noyon ) ; d'autres, les donations pour cause de mort seulement (Mantes, Ponthieu, Amiens, Loudunois, Reims, Péronne) ; mais le plus grand nombre interdisaient les unes et les autres ou les restreignaient à l'usufruit (Paris, 280, Melun, etc.). Parmi les coutumes qui admettaient ces donations, la plupart exigeaient que le donateur n'eût pifs d'enfants légitimes (Paris, tèîrf.) ; un petit nombre .seulement les permettaient, nonobstant l'existence dés enfants, à la seule condition que ceux-ci eussent leur légitime sauve.

^ Une seule espèce de donations était universellement autorisée «ntre époux, à cause de son caractère de réciprocité : nous, voulons parler du don mutuel (Paris, 280). Pourtant les coutumes du bailliage et de la prévôté de Cbauny l'interdisaient. Quant aux choses dont il était permis de disposer par don mutuel, les coutumes variaient. A Paris et ailleurs, le mari et la femme ne se pouvaient donner que

> Voy. Laurière, sur Tart. 277 de la Coût, de Paris (1777, 3 vol. in-12), et les Insiit, coutum. de Loisel^ tom. 11^ pag. 216 et suiv. Le prési* dent de Lamoignon, dans ses Arrêtés, opinait pour la suppression complète de celte forme de libéraUté.

kui^ meuUes et confsèts immôubïeâ, jpo^ir 6ii jôûir &n ii»ufrtiit seialement, et encore à la charge êè éôHner caution. En quelques eudmts (Vitry, Laoïi, Cbàlons , Reims, etc.), un don mutuel pouvait conférer les lÉenUes «si propriété et les eoûcfuêtd eii usiifrult ; aiHear&, il portait valablement sur INisûfruit des ]^rôpre»^ «t même sur la propriété d^lne partre de ce^ biens (Niver&ais, Montargis^ Tours, etc.), La ôoi^»* tume de Blds, piw libérale, autorisait la donation mutuelle de tous biens, propre et autres, en pleine propriété; et^ par suite dé la faveur attachée au contrat de mariage^ il était permis ps^liout de faire porter, par cet acte et sur la propriété, lé don mutuel qui autrement n'aurait pu avoir pour objet que k jouissance seule.

Il était exigé, pour la validité du don mutuel, <j^*îl fût de somme égale enti^e les conjoints ; que ^eeu^^i fassent en bonne santé, et, par quelques coutumfed (Auxerre, Nivernais), qu'ils fussent à peu près éga^x d'âge au moment de l'acte ; enfin qu'il n'existât aucun enfant issu de leur mariage ou d'un mariage précédent. L'existence d'enfants, au moment du dé^ ces de l'un des époux, annulait également le è<m mutuel. Le don mutuel, pour être valable, devant èb phis être insinué à la diligence de l'un ou l'autre ded conjoints, ou d'uu tiers en leur nom. Après eeltè pisinuation seulement, il devenait irrévocable, ce qui n'enlevait pas d'ailleurs au mari, chef de la communauté, la faculté de disposer des biens <iommuns. Quelques coutumes (Tours, Anjou, Maine, etc.) ne permettaient de révoquer le don mutuel, même f

non ittsinué^ que d'oa <K>mmun accord, et la cour tume de Paris (284) avait adopté cette règle, pouc le cas où le don aurait éié fait par contrat de mariage. En Anjou et au Maine, le don mutuel entre.-, vifs était irrévocable, dès le moment qu il était parfait par la signature des parties et des notaires. Mais le don mutuel fait par testament pouvait être révo-^ que par l'un des deux conjoint», à rinsu et m^e contre la volonté de l'autre.

Après la mort du prédécédé, le donataire devait faire inventaire, les héritiers présents ou .dûment ap« pelés. Quelques coutumes (Melun, Montfort, Xroyes) le déclaraient saisi, sauf à donner caution ; suivant d'autres, au contraire, il était obligé de demander la délivrance aux héritiers. La jouissance ne corn* mençait d'ailleurs que du jour où avait été baillée bonne et suffisante caution : le don mutuel, consenti par contrat de mariage, pouvait seul porter dispanse de la.caution.

Le donataire mutuel était tenu d'avancer les frais des obsèques et funérailles du prédécédé «et la moitié des dettes dues par les héritiers, sauf à les répéter à la fin de l'usufruit (Paris, 286), Quelques coutumes avaient les mêmes dispositions relativement aux legs ; mais, suivant le plus grand nombre (Paris, ibid.)^ le donataire mutuel n'en devait pas l'avance. , Il était tenu, d'ailleurs, de rendre les choses en aussi bon état qu'elles étaient au commencement de sa jouissance.

Indépendamment des règles que nous venons de résumer^ les donations entre époux étaient soumises

aux restrictions suivantes. Faites par contrat de mariage, elles étaient, en général, pleinement vala* blés ; la survenance d'enfant elle-même ne les annulait pas pour le tout ; elle entraînait seulement leur réduction jusqu'à concurrence du disponible. Mais les coutumes (Paris, 279, Orléans, Laon, Châlons, etc.), comme les lois romaines et les ordonnances (particulièrement redit de iS60, appelé Edit des secondes noc^5), restreignaient les donations faites en i^econdes noces au profit des enfants du premier lit. La femme se remariant ne pouvait donner à son second mari, ni un père aux enfants de celui-ci, plus que la part de celui de ses enfants d'un premier lit qui prendrait le moins ; et quant aux conquêts faits avec ses précédents maris, elle n*en pouvait disposer au préjudice des enfants des premiers lits. Cette disposition atteignait toute espèce d'avantages, directs ou indirects, même la communauté de biens ou douaire préîix, excédant le douaire coutumier. Cette disposition, d'ailleurs, avait été étendue par la jurisprudence aux hommes se mariant en secondes jnoces. (Voy. Laurière, sur 229, et Pothier, sur Orléans.)

4* Testaments et codicilles.*^ Les coutumes admettaient, comme notre Code, deux espèces de testaments: > les testaments olographes et les testaments authentiques, qui pouvaient être faits par-devant notaireâ,ou par-devant le curé ou vicaire (Paris, 289). L'on avait expressément noté que ces derniers seraient valables, s'ils étaient faits par-devant deux notaires^ ou pardevant un notaire et deux témoins, ou par-devant le

curé (ou vicaire) et un notaire, ou enfin par-devant le ciiré (ou vicaire) et trois témoins : gradation assez remarquable, à laquelle l'influence des légistes ne fut sans doute pas étrangère. Une espèce particulière de testament était le testament mutuel, par lequel deux personnes se léguaient réciproquement leurs biens pour le cas de survie ; il était surtout usité entre époux^ et devait être écrit et signé entièrement ' par les deux parties, ou rédigé sous forme solen* nelle.

Les notaires apostoliques ne pouvaient en général recevoir les testaments; Tédit de 1S3S et celui de 1836 le leur défendaient ; cependant quelques coutumes (Meaux, IMelun) avaient une disposition contraire, et la jurisprudence tendait à donner effet à cette forme de testament^ nonobstant les ordonnances précitées. Notons encore que les chapelains de VHôtel-Dieu ou des hôpitaux pouvaient recevoir les testaments de ceux qui y résidaient, et que les vicaires n^avaient ce pouvoir qu'autant qu'ils avaient reçu du curé lettres de vicariat, enregistrées au greffe royal de la justice ordinaire de la paroisse (Paris, 290). Les mâles âgés de vingt ans, jouissant des droits civils au temps du testament, non notés dinfamie et non légataires, pouvaient seuls être témoins. Les curés et les vicaires devaient mettre au greffe, de trois mois en trois mois, les registres des testaments (Paris, 291).

La sanction de ces différentes dispositions, sauf la dernière peut-être, était la nullité.

Les coutumes réglaient avec un soin minutieux

les fonnaiités des testaiûents, et de cette réglémentaHoû sérère, conservée égatement par tiotire Code, il résultait, comme le fait remarquer un ancien auteur, que « les solennités du testament introduites « pour empocher les fraudes et suggestions frète quentes dans les dernières volontés, sqnt cause a très-souvent que celles qui proviennent de h. pure « volonté des hommes demeurent sans exécution, « par la faute ou par ^ignorance des testateurs ou (( de ceux qui les reçoivent^ et qu'au contraire les « testaments suggérés sont exécutés; »

Il fallait l*^que le testament fftt dicté par le testa-^ teur : il aurait été nul s*il avait été fait sur les inter^ rogations du notaire ou d'un tiers ; 2* qu*il fût éerîl en entier par la personne publique qui h recevait, ou dii moins en sa présence ; S« qu'il fût relu au testateur, et que mention ftit feiite qu'il avait été dîcfé et nommé et relu ; ces termes étaient sacramentel , sauf celui de nommé; 4* ^ns les coutumes qui déclaraient nul le testament suggéré ( et c'était le plus grand nombre), il devait être dit expressément que le testament 'avait ét'é fait ^an^ suggestion; B** il de* vait; être sig^é parle testateur et les témoin«^, ou déclaration être faite qulnterpellés de signer, îte nV valent pu ou su le feire* Les testaments contenant substitution devaient de plus être publiés en Justice à jour de plaidoirie, et enregistrés aux greffe» royaux des lieux, dans les six mois du jour du décè« (Chrdonn. de Moulins, atft. 81). Enregistrées en dehors de ce délai, les substitutions n'avaient effet que du jeur de l'enregistre ment; C'était du moins la doc-

triae gàiérale* La subsiLtotioa, daoU ce cas^ eatpÀ^ ehi9.it lea aliéiUltk>Il^ pOi^émuiref^ fiiaU elle n'atait attciA ^et vétroaetif poiuf péyoqœv les alié&atîo&s aalémureê à Fisbsiabmatiofi et puJ^liealioa^. C'était' â'ailteiairft un piiijicipe leeomm que Iw tetiameata d^^* vpeat être £aUft seloa les fiwaalitéi& des lieux ojt ik étaieot paaaés^ soit eti Fi»]ice ou à Tétraiig^^ et l'oa appliquait a^ix teataiii6(D4»miJàtaii>e<9 iearàgtea favorables du droit ^ romain^ Les cedkîlles e&fin étaiei:^ coa^idéfés (mhiusa iKEie mit» des testai^efiito^ et sounais. aux mâmes îptmàikkéê*

iiOfx ju.geaU que le testame&rt) xaàm» sebaûel^ pouvait être révoqué par une simple déctaratiou de YoloAté eodatralife* Uu usa^ assez géméiral éhàt jadis eeliui de lu clause déro^toire^ laxjueU» était une iéekàreiâ^m^ Mte eu un testameut^ qu'U deva^ être olNtervé aouÀ»bstant uu. testament postérîeu9) fà m^ huNÛt ^ cofiieaait teUe ou tette elause ; et bt idnu^ kpllis ordiuiaire de cette pré<MH>lâou singulière eoutee le <&uEiger fiitui^ d'une sui^e$tî<m était celles s a H fk veux et enleuda que ce préseiit teslam^eut soU «t exéewbé selou sa fornie et teamyr^ ftaus <fu'iî piûiM a ètoe vévoqué^ pair tout autre cfM^jts pouffai &ii» a ctapr èSf si la diotue suivante u'y est îMérée t tt Si imiquiùateso bservm^m, Bomàw^ OtCi ^ )»> Le tesfauaeoA mutuel pouvait Use Kbveanimt révoqué p«r chacune des parties^ maûi il Mkit qu# eeMe iki^

^ Yoy.^ sâT i&ckuae âérogikiaire,.]& leUM da i^hâiMMlkr d'Àgiaeà- 8f au au PaflemQQt de Provence^ relative à l'enregistrement de Tordonnance des testaments, par laquelle a été abrogé l'usage de la clause dérogatoire. Voyez aussi- Argou, 1. 1«', p. 30i.

vocation fût signifiée à i^autre, sous peine de nullité. La capacité de tester était, en général, régie par le droit romain. Les coutumes n'avaient guère que deux dispositions expresses à cet égard : la première, ({u'il sufËsait d'être sain d'esprit, âgé et usant de ses droits; la seconde, que l'âge requis était de vingt ans accomplis pour tester des meubles et acquêts, et de vingt-cinq ans pour tester d'une partie des propres (Paris» 292 et suiv.). Au lieu de vingt, quelques coutumes se contentaient de dix-huit ans pour les filles (Melun, Montfort); d'autres admettaient un âge moins avancé pour les deux sexes indistinctement. La capacité de recevoir par testament était également réglée par les ordonnances et par lo droit romain. Nous remarqjaons seulement, dans les coutumes, la disposition suivant laquelle ceux qui s'étaient trouvés, en tutelle ou curatelle, bail ou garde, ne pouvaient donner à leur tuteur, curateur, gardien et baillistre, durant le temps de l'administration et jusqu'à l'apurement des comptes (Paris, 276). De même, les apprentis et garçons de boutique, les domestiques, les écoliers et pensionnaires ne pouvaient donner à leurs maîtres et maîtresses. Les coutumes exceptaient de la première de ces deux règles les père et mère, aïeul et aïeule du donataire; mais la coutume de Paris exigeait qu'ils ne fussent pas remariés. Lès dispositions faites au profit des femmes et enfants des incapables étaient également nulles. Les legs faits au profit des témoins, ou de ceux qui avaient reçu le testament, étaient nuls. Il en était de même de ceux faits au profit des concubi-

noires. Quant aux enfants naturels, ils pouvaient recevoir par testament, suivant quelques coutumes (Auvergne, Tours) ; ailleurs, les legs faits en leur faveur étaient réduits à l'usufruit, et ailleurs encore ils pouvaient recevoir à titre particulier et non à titre imivereel. v

La rigueur déployée par les coutumes était d*autant plus exagérée que^ suivant une maxime incontestable, institution d'héritier rC avait point de lieu (Loisel, Inst. coût, et Paris, 299). Sauf la coutume de Berry, toute la France coutumière ne reconnaissait que des legs universels ou particuliers, et faisait rentrer dans la classe des légataires universels l'héritier institué : en quelques lieux même, l'institution était absolument nulle (Nivernais, Montargis, Bourbonnais, Vitry, Auvergne et la Marche).

Quant aux biens dont on pouvait disposer par testament, les coutumes n'étaient pas uniformes : suivant les unes, le testateur sans enfants pouvait disposer de la totalité de ses meubles, acquêts et conqnêts immeubles, et du quint de ses propres (Paris, 292^ Melun, Sens); ailleurs, du quart (Bourbonnais, Auvergne), ou même seulement du tiers (Meaux, Vitry) ; d'après ces coutumes, les père et mère et autres ascendants pouvaient disposer de leurs biens en faveur de l'un de leurs enfants, sauf le droit d'aînesse et la légitime des autres (Paris, Meaux, etc.); quelques coutumes cependant défendaient d'avantager un des enfants (Tours^ Anjou, Maine, etc.) au préjudice des autres. En Anjou et au Maine, le legs excédant le disponible était réductible, et l'héritier pouvait s'en

tenir à la partie que lui réservait là loi^ les dettes pf éalablra^nt payées bw ht siieeMÛ<»i tout entière..

Le legs particulier oti unÎTersel xie saisissait poiiit : il fallait demander la délivranee, ail&irs même qua le légataire se serait trouvé en poss^aiott.

Les exécuteurs testamentaires étaient d'tEit uaagft géfiéral dans les pays comtun»ers. Ghasgés d» faire la délivraoee des legs> et de payer les à&it%A mabi** tières, ils étaient saisis^ dwant Tan et j^Mir du tré^ pas, des meubles et eJSets Botobiliera^ dsi défunt, i mmoA cpiB rhéritier me préléràt leuir fournir les de<viBXB suffisants^ en deû^eurant saisi. En cas d'iasuffi*saasiee des effets nuibiliers, Texéciïteur testamentaire fmi:^^ prendre les fruits et revenus des immeubles, et même faiire vendre Théfiitage par aMoiôté da jos^ tice, faute par rbéritier de M £emmir lefidenieirs nécessaires. &'fl y avail plumauirs eséeuteurs testamentaires^ il s'éteLblissail entre eust une espèce da solidariké, eba^am n étant pourtant respenaablâ qaa ée ee qu'il avait géré«

U"* J^tUiitiom confyvs(ctmtie$4, — Les instiiilations contrafitu^Ues^ moyen légal de conserver les &millffî iiifiiMa^s et aneiennes, comme le dit im vieil auteur, étaient nnivei^sellem^at usitées dans la France eoii^ tiimière» où Ton en faisait renu^ntei? Toriginn jus^ qn'aoKlois &anques(Voy,Laiurière,sui?Loisel^ tiv«2, tik 4)>'Pai!mi les formas spédales d'institution, eon'* tjsactuelley Ton remarque la 4^claraiion, de pis aiiué et de prmcipal hérUiei\ la promesse de conserver à l'enfant que Ton marie son préciput et droit d'aînesse.

0» sa portioa héréditaire, ou une antre poition pltts ampte. Conèîdéiées eomme donutions entrô-tifs^ Its iiisiitttti4>tiscoitti:«clueIle$ étaient krévécabien; tep&Êt- €la»t, un certain nombre de coutomed {permettaient au donateur de disposer des choses données, pour ses besoins, à titre onéreuse, et de s'aider de son bien. Lliéritier ainsi institué était tenu d'ailleurs de tontes les dettes et charges hér^itaires; il est presqne inutile de dire que l'institution contractuelle ne pouvait être &it6 que par contrat de mariage ^

, 6" Légitime des enfants et plainte d^tnofficiosité. — C'était un principe général du droit coutumier, et surtout de la jurisprudence, que les donations entrevils ou testamentaires> &ites par les père et mère au préjudice de leurs enfants, étaient sujettes, soit à la plainte d'inoffîciosité, soit à la réduction pour leur légitime, et dans les coutumes qui étaient muettes sur la légitime, on s'en rapporte au droit romain, à cet égard. Quoique empruntées au droit romain, ces maximes juridiques doivent donc trouver une place ici, parce qu'on y voit la manière dont on adaptait la jurisprudence romaine à un état de choses et à des principes législatifs tout différents. La donation était inofficieuse quand elle était faite à un étranger, ou quand, faite à l'un des enfants, elle portait sur la to« talité ou la plus grande partie des biens. La dona« tion, en ce cas, était révoquée, soit pour le tout, soit

* Voy. à ce sujet l'excellent et curieux traité d'Eusèbe de Lauriers, Des institutions contraetuelies. Paris, 1715,2 vol, in-12, etles huit, coutumières, II, iv, 10.

jusqu^à concurreDce de la légitime des enfants, eu* égard aux circonstances des personnes et des choses données, ainsi qu'au genre de donation. Elle était révoquée pour le tout, quand elle jetait faite de dessein prémédité pour frustrer les enfants; et jusqu'à concurrence de la légitime seulement, lorsqu'elle ne devenait inofficieuse que par • un événement postérieur. Abstraction faite du droit des légitimaires, on' tenait même que les donations de tous biens étaient nulles, quand les donateurs ne s'en étaient pas ré* serve le quart (Laurière sur Loisel). Quant à la réduction des donations et des legs, elle n'avait lieu que dans le cas d'insuffisance des biens : elle s'opérait d'abord sur les legs au marc le franc ; puis, d'après quelques coutumes (Anjou, Maine), sur les donations, en remontant de la plus récente à la plus ancienne. Daas les autres coutumes, la question n'était pas pré- . vue, et la jurisprudence hésitait. En ce qui touche la quotité de la légitime, elle était inégalement fixée. Paris (298), Orléans (274), Calais et Chauny la fixaient à la moitié de ce qu'aurai teu ab intestat l'enfant qui la réclamait ; la coutume de Bourgogne, au tiers de la même portion ; celles de Reims et de Melun avaient adopté la règle de la Novelle 118, et réglaient la légitime à la moitié ou au tiers de la portion héréditaire, selon que les enfants étaient au nombre de quatre ou de plus. La plupart des coutumes étaient muettes sur ce point, et la jurisprudence variait sur la question de savoir s'il fallait appliquer, dans ce cas, la règle du droit romain ou celle de la coutume de Paris. On admettait aussi

une légitime en faveur des collatéraux, laquelle Consistait à Paris aux quatre quints des propres^ en An^ jou et au Maine aux deux tiers seulement; mais elle n'avait lieu que pour réduire le^ dispositions testamentaires.

Sect. III. — Obligations et contrats.

Les coutumes. n'avaient pas, à proprement parler, de théorie générale des obligations, ni de théorie particulière des di£Férents contrats, à l'exception de quelques règles particulières à la vente de certains héritages ou de certaines marchandises, et de quelques dispositions spéciales aux louaiges. ( Voy/ la coutume de Tournay et autres, ) Tout était donc , en cette partie, réglé par le droit romain, sauf en ce qui était relatif à l'usure conventionnelle, laquelle était réprouvée. Les coutumes avaient, à ce sujet, complètement accepté l'influence du droit cano* nique (Voy. Poquet, Règles du Dr. franc.). Nous pouvons donc supprimer l'exposition de ces matières, qui remplissent une très-forte portion du troisième livre du Code civil.

Sect. IV. — Contrat de mariage. Communauté.

- * Douaire.

1« Dispositions générales. — Sauf les coutumes de Normandie et de Reims, la communauté de biens entre les époux était le droit commun de ta France

coutumière. Son origine se rattache évidemment aux lois ^naaniqnes. Côpends^t nos anciens aufèars ooiitumiars vonlaient an rapprodier Tusage de la pfûti<)U6 romaine é On peut reconnaître de rineertâ* tude à ce sujet en France, pour la période ded deuK premières races, da moins en ce qni touche la quotité de la part de la femme. Mais, à partir de la troisième race, la société conjugale fut entièrement établie parmi nous, dans le nord de la France, sur le fondement du mélange et de la confusion des biens du mari et de la femme (Voy* Laurière, Glossaire^ I, p« 2ii9)« Elle s'établissait sans aucune convention, par la seule disposition de la coutume du lieu où le mari avait son domicile, et où le mariage avait été célébré» Ce dernier principe, qui constituait une sorte de domicile matrimonial, était rigoureusement appliqué, et Ton jugeait par exemple que la communauté n'avait pas lieu, dans le cas où le mari, domicilié à Paris, allait prendre femme en pays de droit écriti et s'y mariait sans parler de communauté. Outre cette communauté légale, qui avait sa raison d'être dans une présomption de volonté, il y avait la communauté conventionnelle, qui se présentait non-seulement lorsqu'on modifiait en quelque* point la première, mais encore lorsqu'on stipulait* la communauté en un lieu où elle n'était pas de droit commun. .La seule coutume de Normandie prohibait expressément cette stipulation. Une fois établie par la loi ou la convention, la communauté ne pouvait être dissoute par l'efiFet d'un changement de domicile ; maïs il y avait cette différence entre les deux,

qii6 là communauté légale ne régissait que les biens situés sous Tempire de la coutume qui l'établissait, tandis que la conventionnelle embrassait même ceux situés sous une coutume contraire. L'on pouvait valaMement stipuler l'exclusion de la communauté; mais le mari ne pouvait, dans ce cas, se réserver le droit d'y admettre postérieurement la femme. L'on pouvait aussi stipuler que la communauté serait res« treinte à la personne de la femme, ou qu'elle n'y aurait qu'dn tiers, un quart, etc.; toutes Ces conventions, une fois formées, ne pouvaient plus être modi-* fiées pendant le mariage. Depuis le seizième siècle» cette jurisprudence était invariablement fixée (Voy, Louet, Poquet, etc.)r

La communauté s'établissait généralement à par-» tir du jour de la célébration ; quelques coutumes seulement ne la faisaient commencer qu'après l'au et jour des noces (Anjou, Maine, Perche, Loudunôis, Chartres); on jugeait, conformément à l'ordonnance de 1639, qu'elle n^avait pas lieu en cas de mariage clandestin ou contracté in extremis^ après un concubinage prolongé, etc. Le mariage du condamné à mort par contumace, valable quant au sacrement, ne produisait aucun effet civil (Perrière sur 270, Paris).

2^ Des biens qui tombaient dans la communauté. -— La communauté comprenait tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux futurs conjoints lors de la célébration du mariage, ou à eux dus, ou qui leur échéaiènt pendant le mariage, de quelque manière que ce fût. Ce principe souffrait cependant

quelques exceptions, dout la plupart oat passé dans notre Code, et dont voici le détail : V lorsqu'il y avait convention contraire ; 2° lorsque, les époux ou l'un d'eux étant mineurs, il se trouvait que leur fortune se composait en majeure partie de meubles : dans ce cas, ils pouvaient, après le mariage, se faire relever de la communauté légale et la réduire au tiers de leurs biens ; 3*" lorsqu'une somme d'argent ou d'autres meubles avaient été légués à l'un des conjoints, à la charge qu'ils lui fussent propres; 4* lorsqu'il s'agissait d'une somme due pour soulte d'un partage fait pendant le mariage, ou pour sup* plément du juste prix de la vente d'un immeuble* La cause de la créance in&uait ainsi sur sa nature mobilière ou immobilière. Cette théorie avait été l'objet de longues et savantes discussions dont on peut voir le résumé dans le Traité de la communauté de Lebrun.

Outre les meubles, la communauté comprenait les acquêts immeubles, faits par les conjoints ensemble, ou par Tun d'eux séparément : et ce principe s'appliquait même aux immeubles donnés entrevifs ou par testament à l'un des époux, par tous autres qu'un ascendant, à moins de clause contraire du contrat de mariage ou de la donation. Quelques coutumes (Anjou, Maine, Bourbonnais) faisaient seulement exception pour les immeubles donnés à un collatéral successible. En vertu du même principe, la communauté comprenait lés immeublés échus à l'un des conjoints, en vertu de son droit de haute justice, et les fiefs-tombés en commise.

* Par contre^ la communauté ne comprenait pas les immeubles, acquêts ou propres, appartenants à Tun des époux au moment de la célébration du mariage, ni par conséquent ceux qui leur étaient donnés ])ar contrat de mariage. Les uns et les autres toutefois pouvaient tomber en communauté, au moyen de la clause d'ameublissementy qui était fort usitée, L*on cite, comme une règle appliquée, généralement, que la femme mettait en communauté le tiers de ses biens, et, en cas d'insuffisance du mobilier, ameublissait ses immeubles jusqu'à concurrence de cette quotité* La femme mineure était restituable quand Pameublissement par elle consenti excédait cette limite ; les majeurs, au contraire, pouvaient ameublir tous leurs propres et acquêts. L'on avait controversé la question de savoir si le mari pouvait disposer des immeubles ameublis, comme des autres biens de la communauté ; mais Taffîrmative avait fini par prévaloir.

Au contraire de Tameublissement, la clause de réalisation excluait de la communauté une somme de deniers ou d'autres biens mobiliers du conjoint en faveur duquel la clause était stipulée.

Étaient également exclus delà communauté les immeubles échus à l'un des époux pendant le mariage, par succession directe ou collatérale, ou à lui donnés ou légués par un ascendant. «

Une disposition à noter, parce qu'elle a été modifiée par la jurisprudence moderne, c'est que, dans le cas où le mari se serait rendu adjudicataire pour le tout, sur la licitation d'un immeiiblè appartenant en

partie à loi ou à son eonjoint, t'immetible m tombait dàDfi la èommutiaiité que poué la portion noûvriteiii€ltit fkeXpifêe^ le Mrpliis demeiiraat à celui de« con* joints à qm il était propre.

Von e:ieluàit également de la commuàauté, mmmê immeublefi fi^ifs, non-^ieulenient les rentes eonstitiiées^ mais eneore les offices dont le mari était pMrvu au jour du mariage. Quant à Timmeuble aequis pendant le mariage, il tombait dans la eofamunauté ; mais le mari^ survivant ^ pouvait ou Vy laisser, ou le retenir pour son compte/ en rémbkmrsant aux héritiers de la femme la moitié des deniers pris dans la communauté pour son ac«-^ quisition* i

S"" Des charges et dettes de la communauté» «^ Les dettes mobilières et personnelles, dues parles deux époux au jour de leur mariage, tombaient dans la communauté, et le mari, chef de celle-ci, était tenu personnellement de celles de sa femme, suivant ce vieil adage, reproduit en plusieurs coutumes : Qui femme espomCf ses dettes espouse (Voy. 221 et 223. Coût, de Paris, et Loisel, Inst. coutum.^ly 3,*);. mais pour être exécutoires contre lui, ou même sur les biens de sa femme, il fallait toujours, soit une condamnation préalable y soit une reconnaissance donnée par le mari dans un acte authentique.

La communauté était également chargée des arrérages des rentes ou pensions viagères, des legs mobiliers, des aliments dus aux ascendants de Tun des conjoints, ou à ses enfants issus d'un précédent ma-

riage, ainsi qua des diîttes grevant uae suceéssi&ii mobilière éefauft à Vvm des e^omts.

Le» futur» efmyÂniB pa&vaieiKt à'aklhaxBf p«r i»iie clause de leur contrat de DMiiage^ 0(ipiilep if» leâ dettes contractées par Tun d'eux ayant le mariage diOMuraiieiit à sa eharge; mai» aie» il &lUit que laoi» ixMubks f oaseidi estimés par le Mntrat de mm^ zkige^ ou qa'il en i^t Csk mveniaKre.

4"" Dr0à$ dti mari sur k^ biem de la eommunoMié^ — he prinei^ général était qa» le mari, ma^e des biens de la eommunauté, meubles et iouneublsa, ea pouvait dispeMr à sa VQhmté saïaa le comeMeuMtà de sa femme (art. 225, Coût, de Paris). C'était ^Ibe qp0 Le ddroit d'ibdfainistreir, if(MÀq»'ofi^ s'afie(Mrdâ|: à reluseir au mari le droit de prepviété sor de» bieiais pâ n'étaieat nm eamnuAs (Yoy . Lâufièrei suv 3Jfê) ; et, à cet égiurd, notre Gode a ramené le peofvair ds mari à des limUes plus conlormes à k nature de Tas^ soeiaiion oonjugaXe» Cette &culté de disposer s^éteor dak mbême aux donetioM eatrd«vifs, pourvu cp'eilt^ fussent faites sans fraude. La fraude était présuméô d'ailleurs dans le eft»de donation universelle, ou faite aux père et mère du mari,- et aux pai^ento eoblatéraux dont il était héritier présomptif; et celuirci ne po&vait disposer par aete de dernière voloolér aa préjiudke de la part de sa fenuKie jdans la çomiiuirr nauté : qiubelques coutumes^ soumettaient même à cette restriction les <jonations entre**^vi£s du mad (Loudiuu^is, Tours, Anjou, Maine, etc.), Suîvaat une autre règle uuiversçHement suivie, le mari no pou-

vait donuer, sans le couseutemeut de sa femme, les immeubles de la communauté à ses enfants d'un premier lit ; mais il pouvait bien en faire, seul, donation aux enfants communs.

S"" De la dissolution de la communauté et de ses effets. — La communauté était dissoute : l"" païf la mort-naturelle de Tun des époux, sauf ce qui sera dit plus bas sur la continuation de communauté ; V par la mort civile de Tun des époux ; ^ par la séparation d'habitation qui. emportait celle des biens, ou par la séparation de biens seulement : toutes deux devaient être prononcées par justice et exécutées.

La communauté dissoute, la femme ou ses héritiers pouvaient l'accepter ou la répudier. Cette option, accordée d'abord aux femmes nobles seules^ au temps* des croisades, à cause des énormes dettes contractées par la noblesse pour les expéditions d'outremer, fut plus tard étendue à toutes les femmes qui, jusqu'alors, avaient été forcées d'accepter dans tous les cas.

Quatre conditions étaient exigées pour la validité de la renonciation. Il fallait qu'elle fût faite :

i* Les choses étant entières : toute immixtion de la femme ou de ses héritiers dans les biens de la communauté entraînait de plein droit son acceptation. Il en était ainsi quand elle 'avait payé, sans procuration du mari, des dettes de la communauté, ou quand elle avait soustrait, pris et recelé des e£fets communs ;

S"* Il fallait que la femme eût fait bon et loyal in-

veutaire^ dans le cas où elle se trouvait ea possession des biens communs.

3o La renonciation devait être faite dans un temps prescrit. Suivant quelques coutumes ((!lhauny, Nivernais, Chaumont), elle devait être faite incontinent après la mort du mari, ou la connaissance qu'en avait eue la femme ; suivant d'autres, dans le délai de huitaine (Sainfonge, Ângoumois), ou de trente à quarante jours (Artois, Bretagne, Melun, Sens, etc.), ou de trois mois (Mantes, Chàlons^ Yermandois), D'-autres coutumes en assez grand nombre, et notamment celle de Paris, ne fixaient pas de délai ; l'on y jugeait que la femme pouvait renoncer^ aussi longtemps qu'elle n'aurait pas accepté expressément ou tacitement. Les Ordonnances avaient coupé court à ces divergences, et statué que la femme aurait quarante jours pour délibérer à l'effet d'accepter ou de renoncer.

4* On exigeait (Jue certaines formalités eussent été observées. Ces formalités, suivant d'anciennes coutumes (Bourgogne, Meaux, Chaumont), conservaient l'empreinte de l'ancien symbolisme : la veuve devait venir sur la tombe de son mari, e't y déposer sa bourse et les clefs du logis. Ce fut dans cette forme que Marguerite, duchesse de Bourgogne, renonça solennellement à la communauté, en venant remettre sa bourse et ses clefs sur la représentatian du défunt, Philippe le Hardi, son mari (Monstrelet)*. Mais le rationalisme avait fini par triompher dans ces coutumes même, et la renonciation se faisait partout, en dernier lieu , par acte notarié ou déposé au greffe, et signifié eu-

suite au maxi.oa à ses àéritiecs. QoeiepÊSi-Gmiàmmii» seulement exigeaient qu'elle fût laîte «a j«8*ii», te auci ion ses benâ^rs dàm^a^; jipfdés (fionièiwiftiûs, fiéuknoift. Sens, Perche).

Par la rem»!iciaiio& vâlaUemait {«ilie, ^ Jemi&e ^ ses béritiers étaienît dédiargés de tcAiles les dettes ciKOiimsijes, maïs en t^toiir ils aae ps^BAieet rèc^ 4^ ce <]«l «tait entré dans 1& «ûmmusMité 4e «iMtcii«C, pas meœe ^es feagees;^ ses jeyaax. CefienâjEnt r««e et Tantre 4is{)osilîiimr6ce¥aieiit'qia6l<pi&S'ex<^p Aiasi 'la femme et ses héxdtica^ étaié»t éeiiits4es4€ffel6s par Qlle èd^tr^ctées iccnaJomlieÉaseat svee scoi aiiazi, 8«s£ leur recours eootre celai-d ioni Jes hmtiers« ils étaient ieii»s é^lesn^!^ des dettes €K»iti»Gt^ ^^a alÎQieats fournis k son épo«x, «en à elie et jsa lii^lle, le mari étant insolyaUe, «t des frais Is^ten èa der^ 9Îère maladie du marL 0*nn aïdre o6lé, la féofflie reprenait ses habits servant à son usage orâmaire ; quelques coutumes nésMEBnoÎBs ne Uft^^^risaieirt à [tendre qu'ua de ses habii^^de «v:ak%ir M^aUlé moyenne (Bourl[>onnais, Yermi^dots^ A^miess, Ponthieu). Mais les droits de la femme, ^en ^eetle éet^matt^ tance, pouvaient étire modifiés psa: ome elanse da contrat de mariage.

La stipulation de mpme enTemmfêm^ étaU telûfe-ment usitée, que k femfise pouvràt se lak^e relever ëe son omission, lorsqu'^d^ aw^^ait été ^Euaiéée xnineuFe p«ff son tuteur ou caurateur, ou pœr le «ffrvivaalde ses père ^ mène, <et dotée de ses fro|wes ^deniers. EUe pouvait être fa^ soîtau fo^efit de ktfeiiasEie seule, «oit au protit de la femme H de &es 4es6e»â«rii^,

Mit au ft^efit 48 1« iemme et 4e t&m tkm tous fei» eé$^ «ile n#|MiftvAil<âti« mrori|ii90 4*^ -par ceux qui «?y trouvait»!; ex^ii»siéflMiit àéfe^gmê. Elle ««^(Nœtpreaaijt aun «pw 0$ qiàiy éUàt préefcâ^ ment exprimé, et ne s'appliquait que ikmêUmnm

T8Îe]^^ l^ie«4emer««i3ip4^M fiti^fmm; Sfh^ édtààf» ^pmmMi 4e fnf^tm «Héoèi çMiiMt 1« ipariag» t

iM; parlé 4aa« k «optrat 4e muM^ i quisdipijefs «iHft<tmi»0ft «enieiaienjt ^geemeA mm ^iiç^àâtkm d^m^^^

4^ les 4<»8 «t iBruwÉB^Bt faito y»y Tgn dts^eoÊ^mt9 à f«iiti« 4aM le «BMHtraÉ4e sevia^; J^^ kis ksbîli»4e deuil de la yemim /sideBm bétUâmn. De é^Mê 41jpirfr figtgee 4as fekiMt 4a Jaa €i<Mwnwwiinfe, ja». ftstmm ê^^r- ^ût «es «efdses «ur les ye^^ws 4a msuii iâ wailj im^ottls«be> «^eseeerà les «ieaafiseàr tes ^nsfiii^ éfb ia leoMtte 4fii:jii»l«nt ifs^las Im Hmf^ dewie

ei^ <M ^^«^«r les 4«tts «ipette mmt. iftiins^iits «a «ta faveur.

Vmtoà ^es mpiisës, k «éyjie ^ #;!^ lyiieiiiËiës éétells ert le jsréiyMfi Summi im^imiêm m^fsèm é» ^mvttmÊim (?«m^ 3M» finJsw* llsbie.)^ i'épenti: ^^mt^lt iNnrt pvéiw^ les <iwMafeies m fUpe ipMfiRMéé* lens^^

4e«tas sMiiMUms ^ ks «iMméJfes 4» feédsisàAé. #H 5 «Piit 4es «Bianfa^ ees derniers isii le 94i«wiyMA

partissaient par moitié. Ce droit n'appartenait toute* fois qu'aux nobled (Voy. Laurière sur 238, Paris). Le prédput pouvait être réglé par Je contrat de mariage, dans les coutumes qui ne le réglaient pas elles-mêmes.

Chaque époux devait aussi faire certains rapports à la masse à partager. Le principe était t[ue chacun devait récompense à la communauté pour; les sommes qu'il en avait tirées et dont Tun ou l'autre avait profité : ce qui comprenait, paf voie de conséquence, les choses données par l'un des époux à ses enfants issus d'un précédent mariage, les impenses nécessaires et utiles faites sur le& propres de l'un des époux^ les frais de labours et semences faits dans leurs héritages, la récolte ayant lieu après la dissolution de la communauté, la soulte payée aux cohéritiers d'un des conjoints pendant le mariage, etc., etc.

La récompense n'était pas toujours dé tout ce qu'il en avait coûté à la communauté. Elle n'était due que jusqu'à concurrence de ce dont le conjoint avait profité. La récompense n'excédait jamais non plus ce qu'il en avait coûté à la communauté, quelque grand qu'eût été le profit retiré par le conjoint (Pothier, sur Orléans).

La masse à partager, déterminée ainsi par les reprises et les rapports, les deux époux ou leurs héritiers en prenaient chacunla moitié, pour en jouir en pleine propriété. Quelques coutumes seulement assuraient au survivant l'usufruit de la part du prédécédé (Anjou^ Maine). Le partage comprenait le passif amsl bien que l'actif de la communauté; cependant la

— Ji3 —

femme et ses héritiers n'étaient jms tenus des dettes au-delà de leur émolument.

Il faut noter encore, quant aux fruits des propres, pendants pj|r les racines, au jour de la dissolution de la communauté, que quelques coutumes les décla-» raient communs (Meaux, Anjou, etc.), tandis que le plus grand nombre les attribuaient pour le tout à celui des époux auquel appartenait Théritage (Paris, 231, Calais, etc.).

6* Continuation de la communauté. -— La plupart des coutumes statuaient que la'communauté serait continuée, après la mort de l'un des époux, s'il y avait des enfants mineurs issus de leur mariage : l'existence d'un mineu): suffisait pour faire continuer la communauté vis à vis des enfants majeurs euxmêmes. Cette continuation de communauté constituait véritablement une deuxième communauté, dans laquelle le survivant était pour moitié et les enfants pour l'autre moitié. Si l'époux survivant se mariait en secondes noces, il y en avait une troisième entre lui, ses enfants et son nouveau conjoint : dans celleci, le survivant et son nouvel époux prenaient part chacun pour un tiers, et les enfants du premier lit pour l'autre tiers. Enfin, si le second époux avait également des enfants d'un premier lit avec lesquels il dût continuer la communauté, il se formait une quatrième sorte de communauté, où chacun des conjoints eiitrait pour un quart, et les enfants de l'un et de l'autre pour un quart également. L'on voit h quelles complications donnait lieu cotte institution

— lu -^

{W0y. LMmre »nr 24»^ 24i et 343^ Ck^utume A& Paris).

eitistoit mMté ê^ lli<>iMtii diti àè^ éé V\m àm 6rajoiliif. La ccmtimuitioii B'à?$U àmc ps» mu lorsque 1« QùsmatknBUté avait été âissc^ta paor la «épuration de »tpé eï i» himm ou par la inctt eivil^, pa qu'alla avait été eseltia par le eontrat da ttwriaga. ËÛa &V voit pas lieu non plus quand les eiiiiliit$ eoiOttiQtta avaient renoncé à la communauté après le décès de l&faanûhte^ au lom^fiia le Mnrvivaiit avait IsH 'mrmtaira avec Im foraialitéa reqttises pour dÎMOndre la eoiâffîunatElé entre lai et iaa cmfaiit»* Cea li^malitéa exigaaiefH que l'iaveotaire ££tt fait iàm !•§ troU làim an déeèfl (Paria, 241), par aoe pananne pablique h m aot^risée^ «gué à eha^a vacation par les partie»,. Fbaiieier et le notaire, liaté, clôt en justiee dw» le» tr^i iiioîi^ de m confecitiaii^ Qaelqtie» eostamea se emtmABiêûi A*tm aete dérogeant à la eommunanté (Bourbonnais); mais la jorisprndênee ne raivait paa ïmt pf^dscfiption et ésigeait généralement Tinven* taire*

La ^^mnttinaiité continnée comprenait : 1* tous les e^éiê mobiliers de la première eammnaanté qui ao^ raient été partagés entre les enfants et le survivant, en éas de di&solution ; 2^ tous les fruits des propres du survivant et les meubles à Itii échos j^ 3^ les im^ meubles par Ini acquis autrement que par suecesiûon M par donation directe ; 4* les fruits des conquéts et des propres des enfants. Les successiims mobilières à êi\t échues n'y tombaient pas*

— itS —

Quant aa passif èe k coiHmainauté 6ôftti(fti*ée', il »e composait : i"" de& dette» moJbilièFeâ d«fi dey»2L4p0ax, aatérieciFes^ à teur mariage y 2? d^s diette& saidbilieireft et îuuaabiJjèEeiS coéXrw&i&^^ piwdaal te mami»^* Ce» règU&s.-appli^iiaiefit aossà àta troiràbnyd^ et ^naArî^^ oommmiaiiité» ack l«flke€MiiJMttftiit avee aràles VBliAii^ à la eQia|^tM»ik de la {MreflBÛiè^re eemoMttaaaté.

Le flurvivant pAiiKvait ^Lapo^ar ïkbtewHil dM Bfteift* blee de la papeuÂ^e el die la Mceftike ee«m«MBrtév eidleeeeB«|«ièk& de la ae^eside ; cm po«r Im qengii^ de la fMemis^ il m'eA povi^aÂi Abîmer m pcéjudke dft h »eîlî4 déveiaue an^ «afaoïto^ ej» kw ^piaUté dlbëiitMn Aa prédéeédé. Ce dmiîll de di^^eitîeii Âlakt d^aUtoora. liMt paor k dccât die& eafaAtus^ te^t c4MflBMeèiid du ii»ari> ^»d. k ^(^eÉÛèEeeeiiMWMMté» étaîtliirâképatké^ldelafefaiM^ •

La eeBMPaaaiil» $& dissoi^aiît : i"^ par 1» «aedr aatareileaa eâvile da siinriTaBi, alers^ vâtt» fa*il 9eraâl QMurié ea dsasièiaed aoees; â^ par la m»tk à» diaraier de» eafai^ et deseendaats ; 3"" par la eo^feetieit d'aa iaveataîre-^ 4"" par ta deaiaade en partage for* née par lee eofiat» aieieiErs^

La demîèQM eamflaiiaajaté diseoate, soa passif ei sea ertif se partageaÎMi par aieikié eatre le sarri^ vant et ses enfants, à la charge des reprises et reia^ pM» da part et d'aatre, et du f^cipfU pQ«ir le sarVi- Taat« BiHMS la treÂsîèBie eeafentaaauté^ les of&iaxAf^ preaaîeat aieiitiè àsxïSf toi»i les> ecoNpiièis ûnos^uKles de la preittière et de la deiiiximie eemamaaaté, et ua tiers daas. lee meaUes,. saÎYaat ce qaii a été dît oi« dessins.

— ne. — •

7* Des douaires. — L'ancien droit français avait, dans les pays coutiimiers, commedans ceux régis par les lois romaines, un ordre de dispositions, dont on regrette Tabsence dans noire Code, où Ton cherche à les faire pénétrer, et dont l'objet était, comme le disent les anciens auteurs, de donner auœ veuves le moyen de vivre honorablement selon la condition de leurs défunts maris. Cette institution^ dans les pays de droit écrit, était en partie représentée par Vaug^ ment de dot, et par la quarte du conjoint pauvre; dans les pays coutumiers, on l'appelait douaire. Dans les uns et dans les autres, elle s'était introduite par l'usage, c'est-à-dire qu'elle était sortie des entrailles mêmes de la société, et au milieu de la bigarrure et de la diversité des détails, elle attestait, avec plusieurs autres lois, Tuniformité des principes fondamentaux que l'éducation chrétienne du moyenâge avait enracinés dans le monde occidental. L'objet particulier de ce travail nous commande de nous restreindre au douaire ; mais nous n'avons pas voulu laisser édiapper cette occasion de montrer qu'en un très-grand nombre de points importants, la diversité du droit de l'ancienne France se produisait dans la forme et dans les détails, plutôt que dans le fond des choses.

La plupart des coutumes admettaient de plein droit le douaire ; quelques-unes seulement exigeaient qu'il fût expressément stipulé (Saintonge, Marche, Boulonnais, Berry). Dans les premières, l'on distinguait le douaire coutumier et le douaire convention^ nel on préfix. Dans les coutumes locales de la ville

et banlieue d'Amiens, on appelle ce dernier : douaire convenance iy oy . Laurière, Glossaire ^ hoc v»).

Le douaire coutumier se composait de la moitié des héritages appartenant au mari au jour xlu mariage, ou à lui échus postérieurement par succession ou donation en ligne directe. Quelques coutumes le fixaient au tiers seulement de ces héritages (Norman-die. Saint -Aignan, Angoùmois) ; d'autres, à la moitié des rotures et au tiers des biens nobles (Amiens^ Loudujiois). L'on a remarqué, sur cette diversité, que la première fixation résulte d'une ordonnance de Philippe-Auguste (1214) ; tandis que la seconde émanait de Jean sans Terre ou d'Henri II d'Angleterre, et s'est maintenue dans les provinces alors possédées par les Anglais : jusque-là, l'on ne connaissait que le douaire préfix. Mais cette explication ne parait pas exacte, au moins en ce dernier point ^ Quoi qu'il en soit, le douaire coutumier était dû, à moins de stipulation contraire expressément insérée dans le contrat de mariage ; mais par la suite des temps l'usage fut de restreindre par les conventions matrimoniales le douaire coutumier devenu trop onéreux.

Le douaire préfix^ ou conventionnel,. était d'une somme de deniers, ou d'une rente, ou d'un héritage à cet effet déterminé par lé mari. Il se prenait toujours sur les biens du mari ou sur sa part dans la commu* nauté. Généralement, il pouvait excéder le coutu-

< Voy. Insiitutes de l/yset, édition de Dupin et Laboulayc, 1. 1", n® !36/p. 16«» et suiv. et Poqiiet deLivonière, hèglcs du Dr, fr.,

p. 191 et suiv.; in -12.

mier : quelquêfl coutaoïe», oapdndaiit, le i!«ftU'#U gnaient, eu eâS d'Mcè9> à cetai^i (Tom^ 6o9r9<>gii6, Maine, Lôudandis).

Stiivant la coutume de Paris, le dotiaîre préfix faisait tm^er le coutumier , à moins de conventioa contraire (Paris, 248, etc.) ; en quelques lieux, au coatraire, la femme avait l'option entre les deux (Reims, Chauny, Meaux^ Bruges, etc.), et Ton tenait que cette règle devait être suivie dans les coutumes^ assess nombreuses, qui restaient muettes sur ce point.

Le douaire était dû à toutes femmes légitimes des régnicoles, même bâtards ou condamnés à la confis* cation pour crime, alors même que la femme n*aurâit rien apporté en mariage et n'aurait pas versé la dot promise par elle ou par ses parents. La renonciation expresse, dans le contrat de mariage, en dépouillait seule la femme, avec quelques actes plus ou moins criminels, émanés d'elle : ainsi la femme qui abandonnait son mari sans cause légitime, qui se rendait coupable d'une supposition de part, ou du crime d'adultère, ou d'une conduite impudique pen* dant l'année de deuil, ne pouvait réclamer le douaire.

Dans le dernier état du droit, le douaire coutumier ou préfix saisissait la femme dès le décès de son mari, sauf un très-petit nombre de coutumes (Maine, Normandie, Blois). La délivrance s'en faisait à la veuve sous sa caution juratoire; mais si elle se remariait, on pouvait exiger caution suffisante, et, dans le cas où elle ne pouvait la fournir, elle ne jouissait de son douaire que par mains tierces ou par les mains des héritiers du mari.

s'éleîgttâât à la i»&ti ée fai lie»âii»». lieii était aulre^ meieit lotsifii^ le douaHra a^ait été stipulé sans tétom, el sotyaiit godkpnea €ooitiiœe&(SeBs.^ Âuxenre^ Bow* hoiiBais)^ liirsqii'il avait été eonveau en une somme d'arge&t ou autre prestatieik œohîUère. Régalièpe* ment atissî^ le douaire était prefure aux enfants, aaui en qnelcfttee ecmtaiBîes qai le dédaraieiit saulenieûi viagmr à lafemnte (Meaox^ Vitry , Poitou, Sens^ etc. ) ;; le douaire était propre aux enfants, même quand leur mèare était morte avant son mari ou (|u'elleen était déchue par sa faute. Le droit de propriété des enfants sur le douaire n'aTait lieu d'ailleurs queâons trosis conditions^ savoir : i* que le doumre ftk\ dû à leur mère par la coutume ou par contrat de.mariage, 2® qu'ils survécussent à leur père, et 3<> qu'ils renonçassent à sa snfice^siou ; mai& ces conditions remplies, leur propriété remontait au jour du contrat ou (à défaut de eoiktrat) au jour du mariage, et leur jouissance eomiBiençait w jour du décès de leurs père et m^ ; tous ac^tes par lesquels Us père et mère auraient pr^udieié à la propriété du douaire étaient nuls et sans eSet, et ils devaient récompense aux enfants pour les détériorations qu'ils auraient faites aux objets du douaire* Les enfants avaient à cet effets après le déeès des père et mère, une action réelle et hypothécaire contre tous acquéreurs et possesseurs . des biens soumis au douaire ^

* Vay. Il AiroducHo» de Pothier, au titre du Douaive, de la Coutume d'Orléans, et infra, les art. 218 et suiv. de cette coutume, (^onféri^s avec les art. 247 et suiv. dé la Coutume de Paris.

Il faut encore dire quelques mots du douaire coutumier, en cas de secondes et subséquentes noces du père. Celui des enfants du premier lit était de la moitié des immeubles appartenant au mari lors du premier mariage, ou à lui acquis postérieurement'; celui des enfants du deuxième lit était du quart des mêmes immeubles et de la moitié des conquêts appartenant au père, faits pendant le premier mariage; on y joignait la moitié des acquêts faits entre le premier et le second mariage, et enfin la moitié des immeubles échus par succession en ligne directe, pendant le second mariage.

La .prescription du douaire coutumier ou préâx commençait à courir, contre la femme et contre les enfants majeurs, du jour du décès du mari.

Skct. y. — Du gage et de Phypothèque.

Le gage et l'hypothèque étaient en grande partie régis par le droit romain et par les Ordonnances ; mais les coutumes avaient aussi, sur cette matière, des dispositions assez nombreuses, qui doivent trouver place dans ce résumé. Nous insisterons principalement sur les règles particulières de notre ancien droit coutumier. L'on y reconnaissait, avec les lois l'omaines, trois sortes d'hypothèques : l'hypothèque contractuelle, légale et judiciaire (Poquet, pi 347).

ria

le ca. hypothèque contractuelle. — Elle ne pouvait

JQ jjQijstituer en France que par un contrat passé des héri?^* notaire; mais tout contrat notarié entraî-

nait de plein droit et sans stipulation expresse une hypothèque générale sur tous les biens présents et à venir du débiteur. Il fallait cependant^ comme de raison, que le notaire eût agi dans les limites de ses attributions ; et en Normsoidie, l'on exigeait, outre la réception de Tacte par un notaire, le contrôle du contrat. L'hypothèque spécialement stipulée avait peu d'avantage sur la générale. On lui reconnaissait même des inconvénients (Voy. le, Traité des hypothèques^ de Basnage, Rouen, 1724, in-i*".)

2* Hypothèque légale ou tacite, — L'on rangeait dans cette classe l'hypothèque du fisc pour les impôts et autres droits à lui dus, et pour les contrats qu'il aurait passés ; l'hypothèque du mari sur les biens de celui qui avait promis la dot, et celle de la femme sur les biens de son mari pour la restitution de la dot; l'hypothèque du pupille, du prodigue et du furieux sur les biens des tuteurs, pro tuteurs ou curateurs^ et, par extension, l'hypothèque du mineur sur les biens du gardien, en cas de malversation dans sa jouissance; l'hypothèque des légataires sur tes immeubles du testateur ; l'hypothèque des héritiers sur les biens de la succession, pour la garantie réciproque des lots. Cette hypothèque s'acquérait paf la seule force de la loi, sans qu'il fût besoin de la stipulation des parties, ni de la réquisition du ministère public, protecteur des droits de l'État et des intérêts des incapables. Les biens des prélats et autres bénéficiers étaient encore tacitement hypothéqués, d'après la jurisprudence, pour les réparations des

bâtiments àe leuhi )>^néfie6«. Ob tenait aosaî les gKK vés de mbsiitîitiioiD eoisine siN!imîs à mur h jpodHè^^ tâintib eiiT)^& )«& appelés, en rtison de imam fraod^^ on mfttiraise adiftinistratioEi. lËa&n W pFopriétûr» araît un privilège tacite» sar les meitble» de son lo^ (^taire, pour le paîeiEieBt dee loyers.

S* Bypaikè^ftie Judiciaire. BUe^ résiûâsài de» sen* te«ieesetjfigefâeïit& de eonâamnaticffi, et preBaK dctev soit du jour an jagement, s'il a*y «roii point d^appet ou que la sentence fut confirmée, soit du jour de Tartêl de Parlement, si la senteaxce était infirmée et la condamnation réduite.

Snivant nn certain nombre de coutumes, appelées cùutmnes de nantisÊement (Reims, Laon, Amiens^ Abberille , Senlîs, Valois , etc.) , Fhypothèque tfétaît acquise que moyennant un nantissement opéré sm** vaut des formes plus ou moins nombreuses; mais cette garantie donnée aux droits du créancier recevait mn grand nombre d'exceptions. Ainsi Ton en exemptait les hypothèques judicîaîree et beaucoup de créanciers privilégiés, savoir : les mineurs, sur les biens dé leurs tuteurs ou curateurs ; les femmes, sur les biens de leurs maris, pour leur dot et douaire; les seigneurs^ pour leurs droits seigueuriaux ; le créancier qui avait prêté pour la conservation de rédifice, et le vendeur pour le prix qui lui était dû.

Pour que Thypothèque prît naissance, il fallait; en outre, que celui sur les biens duquel elle devait s'établir pût les aliéner, et suivant une règle universelle dé l'ancien droit français,les immeubles corpo-

reU au incorport^k éialent seuls du^icêplililes d'hypothéqué^ mais leê meuble» pouvftieut èite Fobjet d'un privilège. Régulièrement, le créancier qui saittssaît le premier les meubles de son débiteur était le pr»* mier payé de sa dette. Quelques coutumes néanmoins préféraient les créanciers hypothécaires. Le droit du premier saisissant cessait en cas de déconfiture ou d'insolvabilité, et alors tous les créanciers saisissante ou opposants venaient au sol la livre. Il cessait éga^. lement en présence de créanciers privilégiés sur les meubles. Ces créances privilégiées étaient lès sui* vantes, dans Fordre même de la préférence à laquelle elles donnaient droit : 1^ les frais de justice pour la saisie, exécution et vente des meubles; 2'' les frais funéraires; 3® les salaires des médecins, chirurgiens et apothicaires pour la dernière maladie; 4*" lé privilège du propriétaire sur les meubles garnissant la maison, pour les loyers qui lui étaient dus, et pour les années du bail qui restaient à courir, ainsi que pour les réparations loeatives. Quelques coutumes donnaient également ce privilège au propriétaire d'un héritage non bâti sur les meubles et effets mobiliers du fermier (Pa* ris, 171), etc., et toutes s'accordaient à le lui donner sur les fruits des héritages, pour les fermages échus et à échoir; 9^ les dépenses à'hostelage, sur les effets et chevaux hostelés; &" le gagiste,* sur les biens donnés en gage; V le vendeur non payé pouvait poursuivre la chose en quelque lieu qu'elle fôt transportée, et même la' revendiquer contre racheteor de bonne foi^ L'ancien droit français avait aussi des créanciers

privilégiés sur les immeuble», lesquels primaient les simples hypothécaires. C'était un principe qu'entre privilégiés, la caiise de la créance constituait le seul titre de préférence, et d'après cela l'on rangeait les privilèges dans l'ordre suivant : 1* les frais de justice ; 2* celui qui avait prêté pour l'acquisition d'une maison, d'un héritage ou d'une reniQ^avec stipulation d hypothèque privilégiée; cependant la jurisprudence lui accordait le privilège, même sans cette stipulatian ; 3"* l'entrepreneur ou le maçon et les autres ouvriers avaient de même un privilège tacite sur la maison par eux bâtie ou rétablie; celui qui avait fourni les fonds pour cette construction ne l'avait, au contraire, que dans le cas de stipulation expresse d'emploi; ^4* le vendeur d'office, et, après lui, celui qui avait baillé les fonds pour l'acquisition de l'office, avaient également un privilège , et n'étaient primés que par les dettes contractées par le titulaire pour faits de leurs charges.

Entre les créanciers hypothécaires non privilégiés, la préférence se réglait par la priorité du titre, et elle portait tant sur les biens appartenant au débiteur au moment du contrat, que sur ceux qu'il acquérait postérieurement. Le roi seul était préféré aux créanciers plus anciens, sur les biens acquis de* puis leur hypothèque ; tandis que sur les biens acquis auparavant, il ne venait qu'à son rang, tant pour les contrats par lui passés que pour les amendes à lui adjugées. L'hypothèque générale plus ancienne primait l'hypothèque spéciale sur les biens aifectés à

cettft dernière, alors même que les autres bims du

débiteur auraient suffi pour désiutéresser le créan* cier.

Quant au règlement de la priorité, Ton suivait, en général, les maximes du droit romain; cependant^ ce n'était pas sans quelques modifications. Nous ne consignerons ici que les principes relatifs aux hypothèques tacites.

L'hypothèque du pupille ou du mineur sur les biens du tuteur ou curateur remontait au jour de l'acceptation de la tutelle ou curatelle, et le principe s'appliquait même à l'hypothèque qui était accordée au mineur, en cas de malversation du gardien dans sa jouissance.

L'hypothèque de la femme ne jouissait pas delà préférence générale dont l'avait investie Justinien; elle ne prenait place qu'à son rang de date, lequel .était déterminé suivant les circonstances et là^ cause de la créance. L'on distinguait cinq cas. !<> Pour la restitution de la dot et pour les réparations dans les fonds dotaux, Thypothèque tacite delà femme remontait au jour du contrai de mariage, valablement passé par devant notaires. La coutume de Reims ne faisait remonter cette hypothèque qu'au jour de la célébration ; mais cette disposition n'était pas observée. A défaut de contrat de mariage, l'hypothèque pour la restitution de la dot datait du jour de la^élébration, dans les coutumes où la communauté n'avait point lieu ; et dans les autres, comme il n'y avait pas de dot, en ce cas, il n'y avait' pas d'I^ypothèque de ce chef. Le nom de (/o^ désignait d'ailleurs non-seulement la dot proprement dite, mais toutes les reprises

2° Pour le douaire, Thypothèque de la femme et é» 9S» iotoito lemosifsiÊI aa joniir èit eettCt^^ 0I). à son dstfnky «0 jour ée kc eéldk aiîoft dsit nvia^e r c«p<Bfr> énÉy kl &aanÉ& et m» etâatà étaîeit pvéiéfWr po w kr doonre cmrfBWCT, >kx cféaocîen aiiÉéiiciiEJi. ds mari, sur les biens donnés au mari, dons s<n caÉknt

eb niansgev F"* ^^ P^^ ^ nàre . Le dMOBÔM ■'elait pagre ipi'aprè» tm ètàf man svnt t^uto antrft &si&ÊÊtê èm la fifflsme^ -t*^ a^Ponrl® tempki é& aés piiaptii.

tnit ^M»É ^am I0 mmfkok j enl ^ sâfôlév 1 cette stipulation eût été omise. — k!" Poor âftomitèdoGi deHnet oUîgalmn par eUMCcotnclëet» f«Bdiaa* k nassaga^ l'kjpolMqae da la innaa la^ ttMiitait an jcNff .do comArai de mariage^ katafa^aila aiT»t âé expreaaéaanfk atipalée daa» ia c^naMatk» ^ et phofieiira arrête avaient eeoaacré rapptmtioB de eêtte rt^ie, mkm» en rahaesee de teste stîpoiaiièA, tandis que d'autres Q^^aceordaMidr en ee eas^ Vhfftfi^ tbè^eqna dajoiir da Vacte qui hâ donoailaid»* s«Hiee« -^5** E1A2, pour son préeipst^ la feBaaaa aTail également hyp^beqae dai jour dn eoittrat de sa* riage.

L'a«ti(Hi hypeitliécairey indmsîUe'âe sa natiire, était réputée mixte^ par lea eoakxsBas^ et l'on reaBar<^ quait qu'elle coftconraît avec la persomielte, letfscpie ladétaateitr de FimmenUe était le débitemr. Ladîvi^ 'ÎQ^de la eré«ic€^ eatre les héritiers n.'eiitralnait pas mait ?^ à% FkjrpoAhèqiie, niéiiie lorsqae le eréra^-^ x>etlfi dt^^^^^i^ ^^'^ lin-oième kéntier. Le tiers dé^

soii par W dé^fterp'kâeBiealy k^^^fill s^'âgisiÉÉf è'wft rettta fûiSt^ère on ^'Itm^ eha»|^ redite^ soti p«2 le Jé' iGÔsêemmif kors^'il »'ii^M9iil d*ite^ seiite e&ÊÊ/à* tué» os d'aae ii«Els;t eréaae» aliéetéér «a foosd»^ Ontare cette première diflférence, portant sur la causier, kr déguerpissement différait du. délaissement, en' ce . que le premier m fiôsatl au sdiguetrr propriétaire et bailleur de Théritage à la charge de la rente fondàt9f 01 le meé^Êà su erèmiéief hfpfAhêsemrc t le ftelsà» aân&iuaii Ys^^êfoèmk ai» k ffmeÉsmh et de la pt&ffnèkè j 1# i6€<»iâ, c^floii d# la pûêêeséùB: sete-» l69ii6!it^ kl propriété dcfiMttfftuI a^s délâlsiSëcitt |cis^*S Va^udiMliMXfi ;^ (R^s €iediEi & q^ )9 dé^^fr|rf^eixi'efi{ étffîi fWl poursift pteihlre FliéfHffge en {^i&priéf é, Isiiâis fffe eelfâ à qui le i)éki»jf6tmitt éf ait faff ce pcntf dit que le saisir ré«llemectl , pour le mettre aux etièëê «1 le faire a^ger par àéferet^ snirsast âe^ for* msitté» iiombreetseï» dont le défafil est en dehorâ âé

Qu9&i à la purge des hypothèques, elle résultait, an meim dans les coutumes de nantissemenf, de la criée régiilièrement accomplie, s^I s'agissait de la vente forcée : lesquelles criées ainsi faites seront de telle force et vertu que sans débat elles purgeront les dict$ héritages, dit la coutume de Tournay . Mais es ahénaiions volontaires, les hypothèques ne pouvaient être purgéeii qu'e^ vertu de lettres patentes contenant clause d atéct&risation, et par trois édits et criées signifumt kelles aux créanciers congneus. Dans fous les cas^ \m aetieiift perscrfinelles deineuraient sauves aux

eréanciers, et les réelles aux mineurs absents. Le cùmmiùimus des lettres de purge était adressé aux échevins et autres juges par-devant lesquels les ventes étaient faites et passées, et les deniers étaient consignés en dépôt che^ ces officiers (même cou* tume).

Sect. VI. — Des retraits.

L* ancien droit français distinguait trois sortes de retraits : i<>le retrait seigneurial, qui.se subdivisait en féodal et censuel : le féodal, dont il a été parlé plus haut, lequel avait lieu dans tout le royaume, et qui était un droit par lequel le seigneur du suzerain pouvait retenir par puissance de fief les choses homma* gécs vendues par son vassal, en remboursant à l'acquéreur le prix principal, les frais et loyaux couls : le censuel qui n'avait lieu qu'en certaines coutumes particulières (Anjou, 347; Maine, 359), dans lesquelles les choses censives vendues par le débiteur de la censé, étaient sujettes au retrait seigneurial. On distinguait, en 2^ lieu, le retrait conventionnel, et:, en S*' lieu, le retrait lignager, sur lesquels nous devons donner maintenant quelques détails,

1* Retrait conventionnel. — Le retrait conventionnel, appelé par les coutumes faculté de rachat, de réméré ou de rescousse^ n'était autre chose que la clause par laquelle le vendeur d'un immeuble se réservait la faculté de le reprendre et racheter, soit dans un délai déterminé, soit sans détermination de dé-

lai. Au dernier cas, la faculté était prescrite partreule ans, suivant la disposition expresse de la coutume de Paris (art. 20) et de plusieurs autres. La clause pou* yait d'ailleurs être insérée dans le contrat de vente luiTmême, ou être consentie par un acte postérieur, authentique ou privé. Son effet passait de part et d'autre aux héritiers) et même au cessionnaire du vendeur. Celui-ci, en rentrant dans son héritage, n^était tenu de respecter ni le bail fait par l'acheteur, ni les charges réelles par lui consenties. 11 prenait les fruits pendants par les racines. Le retrait conventionnel primait généralement le féodal et le lignager.

2** Retrait lignager. — Le retrait lignager, qu'on a voulu faire remonter aux lois juives et aux lois ro-* maines, était une institution purement coutumière. D'abord établi pour les fiefs seulement, il a été ensuite étendu aux rotures, et dans le même esprit. 11 avait, en effet, pour objet de conserver les propres dans les familles, et, à cette fin, il conférait aux parents lignagers du vendeur le droit de les retirer des mains de l'acheteur dans un certain délai. La première condition pour l'exercice de ce droit était que la chose eût été transférée à une personne étrangère à la ligne, par une vente .ou par un acte équipoUent à la vente, tel que dation en paiement ou échange contre des effets mobiliers autres que de l'argent. Quelques coutumes n'admettaient pas le retrait en cas d'adjudication par décret forcé (Orléans (400), Loudunois, Tours) ;i»mais celle de Paris (150) était contraire, ainsi que beaucoup

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nous suffise d'avoir posé la règle générale et de louvoyer à Poquet, à Laurière sur Paris^ à Pothier sur OrMaM.

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q^ mkaiimj^mt sas: fmfsces; 4mm. mUms «m^*

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mrMÊt mm l'-^mite^ tdans klsnaU6{<Ménaw»2Z2, JÎé-- IvB, «h&'); A'^ttÉBËft WKnUâefiit neàlemeat ifue I'^mi iât

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^ifiM 4M Se Uffin M élait écâHi, iMAS i'ié^

qui avait mis Théritage dans la famille (B^sîn»)w CW

IjA, ^BbfiMi;, •'Qdkéiaeft, AeinB, Gltâilfiiws)^ Jm <a«itee« prafénksi; ie fhi&fg:Mlmemé»f^ffimtvui^'êlm

pmr im tipHigMr j^fatfi éioÂ^M, «âwtrv i0 ^^«ttrft» et hs fiémiknt^ Êtt^eUmm» xe(§ar daéeift ie ji»bML *^tt9lBomB dfeetué qu'après le r embâooafiOifiBt ds ftèsi^iê&i iiffgfmsi

eeuàmt ifltftdâç» f^sttsgMC ftégwltèpiMMrt) dAe m

nMRiaft (ipi0lyw6 ^QfMBluaQies, lAsytiÉt «aistti«ée k.fiitaifi^ tÎ0iL f(Ai^0R, JIfti AA» iBifinMJidii&)» ^ imvafktfd'ftutaeft^

(Reims> Laon^ Châlons). Elle demi àlm inÉmàuÉ^

tâ»n â lie fiMit 'de iéé|^ éfi ^e éHm ^éind 4'»\km» lixé 4mèisB«mBUffiut lee k^onémi w. À P^mii^ l'ioi «^ jfinr coBHwiDçwA ib gfinr de TeiiftimMXMBKt; ji J'^b»wwttAu ébik oeiffit^ ^ jfiw que r^aiMittérraf

avait prêté foi et hommage; et, s'il était allodial, du jour où le contrat d'acquêt avait été publié, et insinué au siège royal. En Anjou et au Maine, l'an et jour commençait du. contrat d'acquêt, ou de la prise de possession, s'il y en avait une séparée du contrat. Ce délai courait contre toute personne, même contre les incapables, sauf leur recours contre leurs tuteurs ou eurateurs.

Pour que l'action f&t recevable, il fallait que le retrayant fit offre de bourse, deniers, loyaux coûts parfaits et à parfaire, dans l'exploit même d'ajourné^ ment et dans tous les actes de procédure postérieurs. Quelques coutumes exigeaient même qu'il présentât en espèces et consignât la somme entière du principal et une certaine somme pour les loyaux coûts (Troyes, Auvergne; Vitry). Ces conditions étaient prescrites à peine de déchéance.

Le retrayant avait droit aux fruits pendants par les racines : suivant quelques coutumes , du jour de l'ajournement (Paris, Reims^ Chàlons^ Orléans, etc.); suivant d'autres, du jour de la consignation réelle et actuelle (Meaux, Troyes, fierry, etc.). Il n^était tenu de rembourser que les impenses nécessaires faites par l'acquéreur, d'après nne ordonnance du juge, sur rapport d'experts, et suivant march^^ssé par-devant notaires. ^

Le retrait adjugé, le retrayant était subrogé à la place de l'acquéi^eur, comme si dès le principe la vente lui avait été faite. Par suite, les charges et hypothèques établies par Tacquéreur, et les baux par lui consentis, r(3tombaicnt à néant ; mais le rc-

trayaut était tenu des charges du contrat d'aliénation, et l'héritage retiré n^était'en sa personne qu'un acquêt. Cependant il conservait par fiction la qualité de propre dans deux cas : !• revendu par le retrayant, il demeurait sujet au retrait ; 2^ à la mort du retrayant, il était attribué à l'héritier des propres, à la charge d'en payer le prix à l'héritier des acquêts dans l'an et jour du décès.

Le retrait lignager était primé par le conventionnel, mais il passait avant le féodal. Le retrait seigneurial était cessible, mais le retrait lignager était personnel. Le retrait seigneurial pouvait s'opérer par parties. Le Seigneur ne pouvait retirer que la partie qui relevait de son fief; dans le retrait lignager, Facquéreur avait le choix, ou de ne céder au retrayant que ce qui était de sa ligne et non plus, ou de l'obliger à prendre tout ce qui était vendu par un même contrat, et pour un même prix.

Il faut encore mentionner le retrait de -mi-denier^ sous-genre du retrait lignager, qui avait lieu quand un héritage, était acheté pendant le mariage, de deux conjoints dont l'un se trouvait être parent lignager du vendeur. Pendant le mariage, il n'y avait point lieu au retrait ; mais, après la dissolution du mariage, la ' moitié tombée hors de la ligne par le partage de la communauté y était sujette, à la charge par le retrayant de payer la moitié du sort principal, et des frais et loyaux coûts. Le retrait de midenier était en tout semblable au retrait lignager ordinaire, sauf que le retrayant devait rembourser toutes les impenses nécessaires, utiles et voluptuaires.

Pr^âi|ue tçfutes les |[K)utum6s a4metialeiit la ^rei^

' çripiip^ açi|ui$îtiye de diz ans eatre présents et âp

vin^t ans «ntra absents : qjiïelau9SHi|i],es seulement

exigeaienl treize ^s (Rjrry^ Mpiitarjçii), ou sç cour

teataient, au regard de Tactio» typothécaîre, d^u^

tenaient de çinç ans ^^A^pji;, Loudui^U; Maxm) *.

Qaaat à lapré^nce et |i l'^b^ence, la coutupae 4e P^ris

{iurt, H 3 et s#Ïy.) répintgit prèseuls ceux qui d^meu-

raiejit Abj;^ la mèj^x^ coutume ; .d^autres^^^eux qui de-

Hieuraieut 4an§ le même bailliage (M^aux, Melun).

Parn^i Jbs ^l^os^ inmr^jscpipiibl^s, nouç citeroiis les

droitf^ 4ç spuvei*aineté. l^ biejis du don^aine^ |a fa*

culte 4fi racheter le 4omajin,e aliéné^ oelle de racbeter

ujf^e renl^ çon^ijtuée à prix 4*ar^ent^ ou uijie ic^^nt^

foncière assignée sTjrle« maisons 4e Parîs^ ou un legs

piJtoj^ble 4^ «areent^ en grains^ deniers^ sur /na|;S.Qns

de la mèvie yiUe (de même à Orléaps). J^e cens était

é^aleni^jt imppei^eriptible 4si^^ Içs çoutuniee non

aîlodiales^ ^i 4,ans les coutujoaes ajlodiales il n'était

pre»f|4t^ çpj|ty.e le titj*e, gu# pao* e^nt ans* Les servi--

ti|i4^« ^§ :se pp^yaient acquérir par pjresçapîj^^îWL?

f[:Uelip.^e ioijgj^e g»'$31e fijitp sauf .dans quelgues cou»

tjp;^ ,gji;ti adjj^etjtaient la prescriptjion trentenaire

J|i.aoi^ Cjt^ojQs)^ et 4'^titfies celle 4e ^jyiarante ai^s

(4ïnif w). Il fajlait d'Mflleurs^ païur .opérer la près-

criptipjpi^ ,un j^i^e titre^ la bp^ne fpi^ M une possesf

* \oy. U; traité de l^ainière. sur le fcncmerrt et -cinq ans, 4>«ti4«j

sioQ eotitiltiiéd siHis inierfil|r{iafer 8oua fous eëé tap^ ports, on appliquait à peu prm exMteâM^ léé règlos 4y droit fomain i i»>ii# resiér^tteraïui ieUle-» meut que, conformémelit au àioU eanotiiqM^ }à boBM loi éiMt exigée ptfidaftt to^ 1# teaipi d^ la po»§e«MOB«

h^é aotlow àiïBaleti él fmapenarM écêmàém ftet I9» dàutHine» et etàoWMfêêi&ê m^ 9è péfpétttaMit pfii eu âiV^nr de la miuoritér Bllef» étaiefit iaialéa «oiitre le mÎBeur eoramè 6€»itre lé majettt. L'aefôaâ de ga» rantîe pour ke yîèei rédlnbîtoirei detf dletaux é^ pr^iariràit gtoéraientMil par settl jottra^ mptH U^ qoria le Vefidettr ft'ét«i plM tanti du quanti minom,. Léa portemird de lettres de 6faang& cm de billata ttégG^* ciés devaîe&t liiire lettrs dîligœeee dan» k» dix j0U»» aprèa Fé^éance^ niiiôti ila s'avaient point de recota^ c<mtre les tiers ^ endosseurs, ai 6é n'eii dam lé» eai d'exeéptioit indiqués dans Tordoiiûance du cèiit^ mereè de i61d« Les ouvrlaiHf artaaansiErt marGitanés dé détail ^n'àvaiônl qu'un aâ ponr laur aotion. Ùè même pour les médecins^ chiraf gieHs^ apotbkaif^y serviteurs. En Anjou et Maine l'action était recevable pendant deux ans. Celui qui se prévalait de 1» déehéanee devait affirmer qu'il était quitle.L^aiv tien SA réputation d'injure ne durait qu'un aHi

La peseassion seule de trente ans^ sans inquiétude ni interràpiion^ valait titré; mais un titre de pos« ses^oui eimtfaire à la prescription^ y mettait (in obstflde qui ne sa pouvait couviir par lé temps. Les aéliMES personnelle» se preserivaisnt par trente ans,

à moins qu un délai pl«s ootift n'éûl été exprôÉfSé*

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