TITRE V
Des DrciU de pâturage, herbage^ paissom et prinses de hesles,
CXLiy. £a quelque temps que ce soit^ pu ne peut mener pasturer ses bestes es héritages tenus en ûe{, qui sont joignans au manoir tenu en fief^ dont ils font domaine : mais s'ils sopt séparés du 4it manpir et non tenans à icejuy^ Us (snsuiv^nt la nature des roturiers, (juant au pastu'rage. Vby. Vart, suiv,
GXLV. £n termes vaines, les habitants d'une paroisse peuvent mener pâturer leurs bestes, et de leur creu, et pour leur usage, jusques aux clouseaux des paroisses joignantes, et voisins tenans à eux : sinon que les terres soient closes ou fossoyées. Et sont dites terres vaines, où il n'y a aucimes semences ou fruicts. Toutesfois peut défendre le seigneur, ou laboureur de la terre, où il y a chaulmes, d'y aller jusques à ce qu'il y ait eu espace d'enlever le dit chaulme sans fraude.
CXLVI, En la saison que les bleds, et autres gr^iijs sopt pn terre, ou coupés, non serrés, est deffendu à toutes personnes mener avant jour pasturer ses bestes es chemins et voyes publiques environ d'icelles terres, et les y tenir après jour failly, sur peine d'amende arbitraire.
CXLVn. Tous prés, soit à une herbe ou deux, sont défendus depuis le jour et feste Nostre-Dame en mars, jusques à ce qu'ils soient fauchés, et l'herbe dliceux enlevée, ou le jour S.-Remy passé. Et au regard de ceux qui sont clos à bayes ou fossés, on n'y peut mener pasturer bestial en aucune saison sans pennis»ion. V&y* iVi»
CXLVIII. Ce que dessus a seulement lieu au pays de Beausse et hors la forest d'Orléans, Et quant au pays de Solongne, Val-de4^oire, Gastinois et forest d'Orléans, et autres lieux du dit bailliage, fors le dit pays de Beausse, nul ne peut men^ pasturer et champayer son bestial en l'héritage d'autruy, sans permission du seigneur d'iceluy : le droict du roi et des usagers, pour le regard de la dite for/sst, demeurant en soii entier ,
CXLiX. Es prairies, pastils^ paslurages, et buissons, appartenans à une conmiunauté^ ou estans au public^ Tusage sera libre à un chacun poiu» y mener pasiurer son bestial.