‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 32 sur 48 · CL. L'un des seigneurs d'un pré» et pasturage commun · texte numérisé non relu

CL. L'un des seigneurs d'un pré» et pasturage commun

■ entre aucuns particuliers, et indivisé, ne peut faire fossoyer,

boucher, ni clore, au préjudice de son co- seigneur : y mener,

ou faire mener plus grande quantité de bestes, qu'en pourra

justement porter la portion et droict qu'il a au dit pasturage.

CLl. Nul n'est receu à intenter action pour dommage fait parbeste, vingt jours après le dommage fait. Voy. i59.

CLlh 11 est défendu mener pasturer bœufs, vaches, pores, l^rebis, chèvies, oyes, bêtes chevalines, es vignes, gaignages, clouseaux, vergers, plants d'arbres fruitiers, chesnayes, ormoyes, faulsayes, aulnayes, et entrer en iceux pour y cueillir fruicts, feuilles, feuillards et herbes, à peine d'un quart. d'écu d'amende, envers le seigneur d'iceux, ou de plus grande amende, si le cas y eschet: dont il sera creu par serment avec un tesmoin.

CLIII. On ne peut men^ pasturer porcs es prés, pastiz et vignes, eu quelque temps que ce soit.

CLIY. En temps de glandée et paisson, aucun ne peut aller, ne mener pâturer ses bestes, aux esorues fi) des bois venus es terres labourables qui ne luy appartiennent, depuis le jour S.-Remy jusqu'au premier de janvier, ne es forêts et auires bois anciens, en quelque temps que ce soit, s'ils ne sont siens, ou qu'il ait titre ou privilège exprès du droict d'usage.

GLV, Pasturer, champayer, et faire passer bestial sur l'héritage d'autruy par tolérance, et sans titre, n'attribue aucun droict à celui qui en auroit joiii pour quelque tems que oe soit.

CL VI. En prinses de bestes, soit abandon et sans gardés, ou quand le pastre ou berger est trouvé gardant ses bestes de jour en l'héritage d'autruy, auquel il ait desblées, prés, bois

(1) Escrues, nouveaux bois produits par les glands qui tombent.

de haute futaye^ iaiUift^ orinoyes^ garennes et biiisi^onf^^ on que le dit berger soit proche des dits héritages, ses* bestês i^tàns dedans iceux, est ameQdiible de vingt sols tournois : et si c'est de nuict, de quarante sols tournois, envers le seigneur du dit héritage : lequel sera creu par serment avec un tesmoin, jusques aux dites sommes. Et si le dit seigneur prétend avoir ' receu plus de dommage que les dites sommes, sera admis le vérifier. De laquelle amende, ensemble du dommage, respondront les raaistres des dits pastres.

CLVIT. Toutefois «*il advient que les dites bestes soyent pressées et effarouchées par mouches, espouvantement, poursuites de loups, ou autres accidens, et le berger ou pastre fasse diligence les suivre et chasser hors l'héritage d'autruy : en ce cas n'y escherra dommage ni amende.

[ CLVIU. Bestes qui sont trouvées es prés, vignes, terres, bois, pscrues et autres endroits cy- dessus deifendus, peuvent être prinses et baillées en garde par les seigneurs, leurs serviteurs, gens, fermiers des dits héritages, ou déférées à justice vingtquatre heures après la prinse d'icelles ; et outre, par eux pris pan ou gage, pour faire preuve et estre satisfait et réparé du dommage que les dites béates auroient fait : duquel, et du lieu de la prinse, il sera creu par serment jusques à cinq sols tournois. Et du dit dommage respondront les dites bêtes, et le seigneur on fermier d'icelles. Voy* 156,

GLIX. Néanmoins si celuy qui anroit pris les dites bestes, pan (i) ou gage en son héritage, et icelles baillées en garde, les rendoit sans en faire plainte à justice, dedans vingt quatre heures : ne pourra par après prétendre aucun dommage, interest, ou amende.

CLX. Le pastre ou berger, qui refuse bailler gage ou pan, est amendable de dix sols toiumois envers le seigneur de l'héritage où il aura mené, ou laissé aller ses besles, soubs l'affir-

(1) Pan y vieux mot, resté de Tallemand Pand'QW Pfand (ftignus), v» Ragueau.

,mnm,

CLXf. Qui ravit ou recoust ses bestes, pan ou cage, est amendable d'amende arbitraire. Et sera crêu de ravissement celui qui aura faict la dite prise^ par serment avec iin tesmoin.

mia^e^ il e$t« loisible ajLi seigneur iqu déjUpJtiejUir /^ l'I^éril^ge isn tuer une ou deux^ et les laisaer sur 1^ li,eu, (^ )yg^ jeit/er devant ]e dit héritage^ si mieux n'aime, pour réparation de son intérest, se pourvoir en justice.

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Des Espaves et Beste^ égarées.

CAjXUI. Espaves §^ doivent garder par quarante jours, et (cependant proclamer pàj: trois divers dimanches ajiix prosnes de la grande messe parocbiale^ lat au siège de 1^ justice du lieu, où elles auront été trouvées, à jours de plaids, à ia diligence des seigneurs de haute, moyenne et basse justice, ou de celui qui aura trouvé les dites espaves.

iCL^IV. Sieel]uià qui appartiendra Tespay^^ s'^ppa^pist dans les dits quarante jours^ ^ compter du jour A^ prai^j^r ori fait solennellement : elle Ijiii se)?a ren4ii;Le^ ^n pçjant |ea npumtures et frais faicts en la garde et proclamation d'icelle. Et où il ne se trouveroit personne qui recherchast ia dite espave dedans le dit temps, et iceluy passé, sera adjugée aux dits seigneurs justiciers, selon les droicts de leur justice. Sur l'adjudication de laquelle, prendra celui qui l'aura serrée, et déférée à justice, le tiers de ce qu'elle sera vendue publiquement, tous frais déiluiets.

CLXV. Néanmoins advenant que le temps des dits cris et proclamations fust passé, et la beste égarée ne fust encores adjugée, viendra le seigneur d'icelle espave à temps pour la recouvrer, et luy «era rendue, faiiiant apparoir qu'elle lui appartienne, et payant les frais comme dessus.

Irois jçM^s »§:as l^ déclarer h justi/ce, ou la ^Âce ^ri^r^ ^t i^^fim^ daJ^le 4'^ eçcu soi (i) envers j,usticie^ et ite^ii 4^ 4oMf9d^s l^t ^t§P€st? du Sjeigneur d'icejle,

TITRE yil.

Des Garennes et Couîombi^s.

CLXVII. iSul ne peut chasser et prendre lapine ou cp^jils es garennes et buissons d'autruy, piar (pielcpie faççn et eng^ que ce soit^ sur peijie d'en être tenu comme de larcin.

jGï^^yUI. Le seign^eur iiaut justicier qui a cenûye, peut avoir coulombier à pied, ayant boullins jusques au rez-dechaussée. Et le seigneur non haut-justicier i^yaii); fief, ^ensjve,

•et terres Jah,onrables en domaine^ jusques ^ ce^ ^^W ^ terres labourables; peut avoir coulombier à pied ; et /^J,ui ,(jp a cenjt arpens de terres labour jables, peut foire f,t^m en ^es héritages aux champs une volière à pige^onS; jus^ques è d^UK

. cens boullins, et sans trappe. Pari$, 69, 70.

TITRE vm.

Des Estangs et Droits d*iceux,

jCLXJX. Estangs, fosses et fossés qui ne spi^t en frow (2) et lieu public^ goot défen,dus à ceux q,ui n'y ppt droict, pour y pouvoir ligner, pescher et prendre poiçsoij par filets, nasses, troubleaux, étriquets et autres engins, ^uels qu'ils sojent, ff. peiue d'êtee punis comme de larcin.

€J^XX. li est loisible à chacun, de son autorité privée, faii?e eu son héritage estangs, asseoir bondei», grilles et chaussées, pourvu qu'il n'entreprenne sur le chemin et droict d'autruy.

(i) C'est-à-dire de soixante ftols tournois.

(2) En frou, en friche : loca frftcln* Ypy. hi^m^^j Y? ^rm^^

CLXXl. Un seigneur rt^estang peiit suivre son Tf>msson, Cfui seroit monté par crèuft ou débordement d'eaux, en ïout temps, jusquès et dedans la fosse et angle de Testang prochain, et qui est au dessus de son estang jusques à faire vuider et espniser l'eau de la dite fosse, pour y prendre son dit poisson, huit jours après les eaux retirées» appelle ou deuement sonmié le seigneur ou fermier du dit estang et fosse.

CLXXd. Et où il ne se trouveroit estang au dessus du sien, lui sera permis suivre le poisson de son dit estang, jusques et en l'héritage d'autrui qui lui sera voisin, et en iceluj le prendre et pescher comme dessus. Et se fait la dite suite en montant et non en descendant. Toutefois ne se peut faire la dite suite à vivier, ou fosse à poisson peuplée en Th^itai^' d'autrui.

CLXXIII. Ne peuvent les seigneurs d'estangs faire vuide)B l'eau d'iceux par ouvertures faites à l'endroit des grilles^ chaussées et rechaussées, par lesquelles elle puisse endommager rhéritage d'autruy : ains par Jes bondes, guaisde^ (1^^ bresches ou endroits, par lesquels elle tombe dans les ruis^ seaux des dites bondes d'iceux estangs.

CLXXIY . Celui qui pesche son estang, peut suivre son poisson, et le pescher au prochain estang d'en bas^ vuide d'eau, et ])esché auparavant le sien.

CLXXV. Tout seigneur, qui aura estang si plein d*eau, que pour l'abondance d'iceUe, l'eau de l'estang proche et au dessus ne se peut vuider pour être pesché, est ten^, estant sommé, lever bonde du sien, pom» faire baisser et évacuer l'eau d'iceluy, jusqu'à ce qu'il n'en reçoive perte ne dommage : si à <;e il n'est suject par droict de servitude, ou autrement. Et ne peut aucun estre contraint lever la bonde de son estang, sinon que depuis Je premiijr jour d'octobre, jusques au quinzième mars.

CLXXVI. Qui a estanfis voisins, et qui se vuident es prairies^ (1) Bttaisdês, foBsés de dérivation.

esi|uelles l'herbe n'est fauchée iie levée, ne peut iceux pescher, tirer ne faire vuider, sans huit jours auparavant^ et au jour de dimanche^ l'avoir fait à sçavoii' par le curé aux prosnes de la grande messe de paroisse, dont les dits estaags et prairies seront^ à peine de dommages et intérests des seigneurs dlceîles.

CLXXVn. Quand estangs sont assis en mesme ruisseau et cours d'eau, si l'un d'iceux est prest à pescher, ne pourra celuy de dessus lever la bonde du sieu^ pendant que cdui de dessous est en pesche, laquelle il sera tenu faire en toute di* ligence.

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