TITRE IX
Des- Encans qui scmteii leurs droits, et hors puissance paterncUe.
CLXXVIII. Entre non nobles, quand l'un des conjoints, père au mère, va de vie à trespas, le survivant a, si bon luy semble, la garde d'iceux, durant leur minorité : et à défaut ou refus des dits père ou mère, l'ayeul ou Tayeule du eosté du décédé. Mais né font leurs les meubles des dits enfants, ne les fruicis de leurs héritages. PariSy 265.
CLXXIX. Au regard des nobles mineurs, ils demeurent en la garde de père ou mère, ayeul ou ayeule survivant, selon la proximité du degré . Et s'ils n'ont parens en ligne directe, ils chéent en bail de lem' prochain parent, idoine et suffisant, s'il en veut prendre la chai^ge.
GLXXX* Entre non nobles, la femme veuve, si elle se remarie, perd la garde de ses enfans, et non le père : lequel, combien tiu*il convole en autres noces, ne perd la garde de ses dits enfans.
CLXXXI. Quand enfans, ayans père, ou mère, sont mariés, ils sont hors de puissance et garde de lem^s père et mère, soient nobles ou non nobles : et sont réputés usans de leurs droicts, pour avoir Tadministration de leurs biens, et non pour vendre, engager ou aliéner leurs immeubles pendant leur minorité.
CLXXXil. Tous mineurs de vingt-ciuq ans^ s'ils sont mariés^
sottt r^pûté^ ei^tre à lem*» droictd, pour avoir r«fdâ^ii»tratifOn dé* leuf^ Mem et non ponr vendre^ engager cftt aliénef tettrs imoiétfM^'s pendant leur mittorité. Et s'ils ne sont iû«tïè9, tèur s^a potfrvCn de tàtenr jn^ques à Taage de quatorze aï» ^\)r le^ idSti^, et di6^2é otrs pont les ftll'eây et def ctfratecErd lusqetes à Tingi-cinq ans: lequel curateur sera esleii à la dîligraiee et poursuite du tuteur^ qui aura esté auparavant esleu aux dits mineurs ; Et plustot ne sera le dit tuteur deschargé, et où le dit tuteur sera décédé, et que aucun curateur n'ait encores esté esleu aux dits mineurs: sera le dit curateur [esleu à la diligence et poursuite des plus proches parens, habiles à succéder aux mineurs, lesquels à faute de ce faire seront tenus des dommages et intérests des dits mineurs *
CLXXXllI. Tutelle d'enfans mineurs se doit donner par eslection de tiitq des proches pareris oti affins, et au défaut d'eux fairt appteller des voisins. Laquelle éslection se fera du* plus prochaiù parent habile à succéder, idoine, capable, et sufâsâM. Et duj^é la' dite tutelle pour les masles jtisque's à Tateige de quatorze aùs, et aui Allés jusques h Taage de douze ans. Touîe- Ibis quand les masles auront atteint l'aage de oïize ans et les filles l'aage de neuf ans, leur sera pourveu de tuteur, qui demeurera curateur jusqaes à l'aage de vingft cinq ans.
CLXXXI'^. Ekrfites eslectîons île seront les poursuivans tenus appèll'er les paréns estans hors le bailliage d'Orléans : sînoiV qu'ils fussent les plus prochains]des mineurs ^ Et ne peut aucun estre esleuy sans avoir esté appelle.
CLXXiV. Un père peut émanciper son enfant, tant en la présence que absence du dit enfant, en quelque aage que ce . Soit.
tiTRE X.
DiB CcifhmMéuté d'entre hommes et fenimes mariés.
cLiXlitlf. Homme et femme cohjôincls par mariage soht ♦Iris et comnxtiBs en bien^ raenblt^s, debtes actives et pa^vee.
eonquests' ïiïiiû«^l€^ Mtg ènÉsnA hr dit msrrkge* u m ifMe flffi^ nière qpae par le trespas de Tun des dits cojd joints^ le& dits meixMeSf debtes et oouquests se divisent entre le survivant, aiiqfuel en. appartient là moitié^ et les héritier du tréspassé^ auxquels appartient Taùtre moitié. Paris, 22K).
GLXXXVII. Aussi est tenu le survivant pay^' la i^Àie <îâî debtes faites et conçues auparavant et durant leur maria^, et arrérages des rentes que iceux conjoints dévoient lors de la dissolution de leur dit mariage, lesquelles debtes et arrérages de rentes se divisent par la dissolution Ûu dit mariage : tellement que le dit survivant n'en peut être tenu que pour k nîoitié, et les dits héritier^ pour l'autre moitié . Et néanmoins n'est tenue la femme ny les héritieFS, siuon jusque» à la eoncun'ence des biens de la communauté, pourveu que après le décèât de Tun des deux conjoincts soit fait loyal inventaire, et qu'il n'y ait fauté où fraudé dé la part d'é là femnàe, où ses dits béritiers. Paris, tSi".
CLXXXVIHv Toutefois Tg^otton hypothécaire demèute toujours sur rhérita-gô' de l'obligé, et é4>nquests iminénblee feiifs pendant M' ditc^cotamùnauîté.'
CLXXX4X . Et où le survivaB^y ou héiiMers du déajéé seroient contraincts payer le tout, i\^ en auront léuf » l'ecours et action respectivement l'un contre l'autre pour y* m»Miè,t selaar (fst^ dessus. Farts, 244, 187.
&X€»' Et au regard des rente» vendue» et cônâtittfées^tfuj^aM- Vant le dit mariage par I'ue^ ou Fautre des conjûintcts^ o^ceux desquels ils auraient été héritiers, elles seront payées entièremient par celùj^' qui l'es aura veiirfùés et constvteéës, qui éh dc'méù'fëi^a sévS chargé: âàuf des arréragés, cpiî se* payefoûf par moito Jusqu'au jour de ïa (fesbl'ùtïoiï îd ^f niamgi^. Et en cas que celui déâ cbnjomcfe^ qiû né les atûédif vendues- et bônstituéfes, ny ceux desquels Ù i^éïoit' fi^îtîëf, en fus! pbtff* évàn hfpéSÊSmr^^Êsmt cûaiÉië^ èfksnSMà deveoUqiiêti^ : il eh àum son reoouni, pour ks' sort- psineif^v ^ àovèpsgess eseh^ù?
depuis la dissoluliou de la dite communauiéi contre le constituant ou son héritier, ses biens et héritiages. Voy, 187.
CXCI . Rentes constituées à prix d'argent sont réputées immeubles, jusqu'à ce qu'elles soient racbeptées. Et n'est loisible d'acquérir et achepter rentes à moindre prix que de douze livres tt)urnois, pour le sort principal de vingt sols tournois de rente, i>ari5, 94.
CXCII. Si durant le mariage est vendu aucun héritage propre, appartenant à l'un ou à l'autre des coigoincts par mariage, ou si la dite rente est racheptée : le prix de la vente, ou rachapt, est repris sur les biens de la communauté, au profit de celui à qui appartient l'héritage, ou rente : encores que en vendant n'eust été convenu du remploy ou récompense, et qu'il n'y ait eu aucune déclaration sur ce faite. Voyez Paris, «32.
CXCII I. Le mai'i est seigneur des meubles et conquests immeubles par luy faits durant le mariage dcluy et de sa femme : en telte manière qu'il les peut vendre, aliéner ou liypothéque^v et en faire et disposer par disposition ou donation faite entre rifsk son plaisir et volonté, sans le consentement de sa dite femme, à personne capable et sans fraude. Paris, 225.
CXCIV. Femme mariée ne peut donner, aliéner, disposer, ne aucunement contracter entre vifs, sans authorité et cour sentement de son mari.
CXCV. Le mary est seigneur des actions, posé qu'elles procèdent du côté de la femme : et peut sans elle agir et déduire les droicts d'icelle en jugement. Voy, 193, 186.
CXCVI. Femme mariée ne se peut obliger sans le consentement de son mari, si elle n'est séparée de biens par effet, où marchande publique, et estant marchande publique, elle s'oblige et son mari, touchant le faict et dépendances de la dite mai*ehandise publique. Paris, 234.
CXCVI! . La femme n'est réputée marchande publique, pour débiter et recevoir la marchandise dont son mari se mesle ;
mais est réputée marchande publique, quaud elle fait marchandise séparée, et autre que celle de son mari. Paris, 236.
CXCVIIL Les séparations de biens d'eatre homme et femme cunjoincts par mariage se doivent faire avec conuoissauce de cause, et information préalablement faite par les juges des lieux, où seront demourans ceux qui révoqueront les dit<es séparations. Et ne seront les dites séparations déclarées valables, sinon que les sentences d'icelles ayent été publiées en jugement à jour ordinaire, le jugp séant, et enregistrées en lu juridiction du dit juge, et exécutées sans fraude.
CXC'IX. Si après la séparation de biens d'entre homme et femme conjoincts par mariage, les dits conjoincts se rassemblent, et mettent leurs biens ensemble : cessera Teifet de la dite séparation, et rentreront eu la dite communauté Itîs meubles et acquests immeubles, mesme ceux qui sont èscheus et acquis pendant la dite séparation, comme ^si elle ne fust advenue, demeurant néanmoins bon et valable tout ce qui a esté contracté pendant la séparation.
ce. Femme mariée peut intenter et poursuivre en jugement, sans son mary, Tinjure dite ou faite à elle : et aussi peut être convenue sans son mary, pour Tinjure qu'elle auroit faite ou dite à aucun. Toutefois si la dite femme est condamnée, le mary et les biens que luy et sa dite femme ont et possèdent constant leur mariage, n'en sont tenus durant la communauté de biens. Voy* art» suiv,
CCI. Femme conjoincte par mariage peut poursuivre ses autres actions et droicts avec l'authorité de son mary. Et au refus de l'authoriser par son dit mary, elle peut requérir être authorisée par justice, et en cette qualité intenter les dites actions, sans que les sentences ou jugemens qui pourroient être domiës à rencontre des dites femmes non authorisées, ne advouées par les dits maris, puissent être exécutées sur les biens de la communauté et pendant icelle. Toutefois le mari sera tenu rapporter ce qu'il aura pris et receu à cause des dits
droicts et actions poursuivies par la dite femme. Voy. I9i, 195. ^
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CCIl. Ea traictu de mariage, et avant la foy baillée, et bénédiction nuptiale, Èomme et femme peuvent faire et apposer telles conditions, douaires, donations^ et autres conventions qtfe b\Dfe leur semblera. Foy. 203 et 223.
CCIII. Femme qui se remarie en secondes, ou autres uopces, ayant enfans (II), ne peut avantager son second, ou autre subséquent mari, de ses propres et acquests, plus que l'un de ses enfans, de son premier, second ou autres mariages, pourroit prendre en sa succession après son décès. Et quant aux conquests faicts avec ses précédens maris, elle n'en peut au-^ cunement avantager son second ou autres maris. Toutefois peut disposer d'icetrx à aiktres personnes, sans que telle disposition puisse préjùdicier aux portions. dont les enfant desdlls premiers niariagei* pôurroient amender d'e leur mère. Et néanmoins Succèdent les enfans des subséquens mariages^ aux dit^ conquests, aveu léâ enfans dés maTiages précédèi^y; également vênanij â la succession de leur rii'ère : comme aussi les enfafis des précédens Hcts succèdent, pour leiiTs pai^ts et portions^ aux conquests faicts pendant et constant les subâ^*' quens mariages. Toutefois si le mariage est dissolu, on ^nc les enfans du premier mariage décèdent, elle en peut disposer Comme de sa chose. Paris, 279.
CCIV. 11 est loisible à femme noble ou noi^h noble, ap'rè^ le décès de son nàary, ou' à ses héritiers, si ^Hé pi^édecede, renoncer, si bon lui semblCi à la communauté de bieriis d'elle' et du dit mary, la chose étant entière : et en se faisant detf^èure quitte des debtes mobiliaires deues par le dit mary, au jour de son trespas, en faisant faire bon et loyal inventaire, sinon qu'ifl y eust conveatioii au contraire. Paris, 237.
CCV. Et si la dite femjiie ayant ^énconce à la cOiiimùnaute estoit contrainte payer quelques dettes de la dite coihiiiiinaùté, comme ayant parlé, et y étant obligée, elle et ses Héritîérs aurdnt recours contre les héritiérîi du dit marj^.
(1) Idem de riio<ilm«. %>tbier.
ce VI. I.a ffemme qtii renonce à la communauté^ ne nrend avec ses propres que son douaire : sinon que autrement il soit convenu et accordé parcontract de mariage.
CCVII. Fruicts cueillis, coupés et abbastus, estans en maturité, ensemble les moisons et fermes deues à raison des dits fruits, sont réputés meubles, epcore que les termes de payer les dites moisons ou fermes ne soient écheus. £t au regard des arrérages de rentes foncières ou constituées, ei loyers de maisons, sont réputés meubles, lors seulement que les termes de payement seront écbus.
CCVIIJ. Les fruict§^des héritages propres pendants par les racines, au temps du trespas de Tun des conjoincts par mariage, appartiennent à celui auquel appartient le dit héritage : A la charge de payer la moitié des labours, sertiences, façons et impenses. Paris, 231.
CCIX. Homme marié, s'il est condamné pour ses démérites, en cas de confiscation, confisque avec ses ' propres la moitié des meubles et conquests immeubles de la communauté. Mais la femme condamnée et exécutée pour ses démérites ne confisque les meubles et conquests immeubles qpe elle ejt. son mari ont lors de la condamnation^ ains demeurent aux héritiers de la ditje femmQ . Voy, 186.
CCX. Meubles ou immeubles donnés par père ou mère à leurs enfans sont réputés en avancement de succession. Paris^ 278.
GCXI. Chose immeuble do^née à l'un des conjoincts pendaQi leur Qxariage, à la charge qu'elle sera propre au donataire, ne tomhjs en communauté. Mais si elle est donnée simplement à l'un des conjoincts, elle est commune, fors çt excepté les donations laites en ligne directe, lesquelles ne tombent en communauté. Mais la chose immeuble donnée à l'un des conjoincts par traicté, et en faveur de mariage, est propre au donataire, s'il n'est dit autrement. PariSy 226.
CCXII. Combien qu'il soit conVenu entre deux conjoincts, qu'ils payeront séparément leurs debtes faites au|»ap»Vant leur
mariage : c« tii^anmoin», \U en sont tenus, s'il n'y a inventaire préalable m i^nt fait. Auquel cas, ils demeurent quittes, représentansTinvenlaire^oii l'estimation d'iceluy. Parts, 22^.