‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 34 sur 48 · TITRE XI · texte numérisé non relu

TITRE XI

De Société.

CCXIIL Société ne se contracte entre aucuns , qu'ils ne soient conjoincts par mariage, sinon qu'il y ait entre eux convention expresse passée par escrit, présent notaire, ou. sous leur signatures. Toutefois où eUene seroit passée présent notaire, elle ne pourra préjudicier à autre» que aux conti*actans. Voy. 216. ^

CCXIV. Laquelle société, si elle n*est limitée, sera seulement entendue de tous les biens meubles, et conquests immeubles faits par les dites parties durant la dite société. Voy, 217.

CCXV. Et si aucun acquiert société avec deux conjoincts par mariage, par telle société et communauté de biens, il n'acquiert que la tierce partie. Parts, 210.

GGXVI. Si de deux non hobles conjoincts par mariage, Tun va de vie à trespas, et laisse ses enfans^ ou autres parens ses héritiers, et le dit survivant ne fait aucun inventaire, partage, ou division, ou que autrement entre les parties n'en soit disposé : la communauté de biens se continue et conserve entre le survivant pour la moitié, et les dits enfans ou autres parens et héritiers pour l'autre moitié, chacun pour leurs portions viriles et héréditaires, ensemble la saisine et possession de la succession de leur père, mère, ou parent décédé : jusques à ce que inventaire, partage, ou division en soient faits, ou que autrement par eux en soit disposé. Et es acquisitions qui seront faites des biens de la dite communauté, le (ils àisné, ni autre masle n'aura prérogative d'aisnesse . Toutefois si les dits en fans ou héritiers estoient minem^s, sera en leur choix et option d'accepter cfn refuser la dit^i continuation de communauté. Paris, Î40.

f^CXV 1[. Si durant la communaulé de biens entre plusieuis personnes, a aucunes d'icelies eschéent etadviennent quelques biens et héritages par succession, don et legs : tels héritages et biens ne sont compris en la dite communauté, sinon qu'il y eust convention expresse au contraire. Néanmoins si au survivant de deux conjoincts par mariage, qui n*auroit fait partage à ses enfants, et héritiers du décédé, ou inventaire deuement fait des biens communs, ou coutract équipollent à partage, ad- Tenoient et écheussent quelques biens meubles par la succession et frèspas des dits enfans : et dans Tan d*icelle succession advenue, il ne fait les dits partage ou inventaire avec ses enfans vivans, ou que autrement entre iceux n'en soit disposé. En ce cas, lés dits biens meubles eseheus au dit survivant par le trespas de son dit enfant seront et demeureront en la dite communauté, ensemble le revenu des dits héritages, jusques à «ç que Je dit pai^tage ou inventaire soient faiis, ou que autrement en ait été disposé; et sans .qu'il y ait droict de prérogative d'aisnesse, comme dessus, Voy, 315.

TITRE XH.

Des Douaires,

CCXVIII. Quand aucune femme, soit noble ou non noble, est oonjoincle par mariage, et par le traité n'y a aucun douaire préflx, la dite femme par la coutume est douée de la moitié de tous les héritages, que le mary avait lors de la consommation du dit mariage, et de ceux qui depuis lui adviennent de père et de mère, ayeul ou ayeule, et autres ascendans : pour d'icelle moitié jouir parla dite femme, sa vie durant, en acquittant les charges que doivent iceux héritages durant le tems du dit douaire, à sa caution juratoire, après avoir affirmé n'en pouvoir bailler autre. Mais si elle se remarie, baillera caution suffisante : duquel douaire coustiimier est la dite femme saisie, après la dite caution baillée. Parts, HT, 248.

ÇCKiX. Quand, par le traité de mariage y a douaire préfix, les femmes ne peuvent avoir autre douaire, si non qu'il soit

expressément dit et déclaré par le contract, que les dites femmes poujrront prendre douaire coustumier ou préfix, à leur choix et option. Et si le douaire couitumier est choisi, se doit demander : et jusques à ce qu'il soit demandé, n'est deii. yoy. Paris, 261.

GCXX. Le douaire de la femme noble, ou non noble, préfix cm coustumier est personnel : sinon que par le contract de mariage la dite femme eust esté douée d'aucun douaire, pour estre propre héritage d'eUe. Auquel cas le dit douaire sortist nature de {nropre. J^ariSt 249.

CGXXI. En traité de mariage, auquel n'y a convention de douaire, et le mary n'a aucuns propres héritages, la femme aura pour son douaire le quart des conquests de la portion des héritiers du décédé en usufruit, en payant les charges, et entretenant lès dits héritages et hatimens, aux cautions que dessus. Et s'il n'y a conquests, aura la quarte partie des meubles de la portion des héritiers du trespassé à peipétuité, les debtes déduites.

CGXXII. La fenune qui prend douaire coutumier est tenue entretenir les héritages des réparations viagères, qui sont toutes réparations d'entretenemens, hors les quatre gros murs, poutres, et entières couvertures et voûtes. Paris, 262.

CÇXXIII. Toutes contre-lettres faites à part, et hors la présence des parens qui ont assisté au^ contracts de mari^gf^ sont nulles. Paris, 2Ç8.

GGXXIV. La femme de celui qui a esté condamné et exécuté par justice, et ses biens confisqués , ne perd son douaire : àinsle prend sur les dits biens confisqués, et est inréférée au fisc. Vùy. 209. ^

TITHË XHL J)es Servitutes réelles.

ÇCSPSY* y%^^?> ^^^% ®t tous autrejs droiç|s de sernt^tçg, neporien^t saisine à celui qui les a, s'il n'a titre val£J>le ; et

fiaïjjs titre yalable^iie les peut preserir.e par quelque temps que ce soit. Paris, 186.

CCXXVI. Mais la liberté s& peut réacquénr, f[ipntre U titx^e 4^ sfervitute, par trente ans, entre personnes aagées et n^a privilégiées (1).

GCXXVLI. Quand un père de famille m^t hors de ses mains partie de sa maison, il doit spécialement déclarer quelles serr vitutesil relient sur Théritage qu'il met liors de ses mains, ou quelles il constitue sur le sien. £t les faut nommémeat et spécialement déclarer, tant pour l'endroit, grandeur, hauteui', mesure, que espèce de servitute, et par escrit : autrement toutes constitutions générales de servi tûtes, sans les déclarer comme dessus, ne valent. Paris, 215.

GCXXYIII. Destination de père dQ famille vaut titre, quand elle est, ou a esté par escrit, et non au);rement. Parts, 21 .i5.

CCXXIX. Celui qui a droict de veue sur l'héritage d'autruy par fenestres, ou autres ouvertures, doit ses ouvertures tenir barrées à barreaux de fer, et voirrè dormant : sinon qu'il y ait convention expresse au contraire. Paris, 201,

GCXXX. Voirre dormant est voirre attaché et scellé en piastre ou chaux, que Ton ne peut ouvrir, ne au travers d'iceluy avoir regard pénétratif sur Théritage d'autrui.

CC^XXl* En mur mitoyen, et commun, on ne peut, sans le consentement de partie, faire veue, esgouts, retraits, ne cisternes.

GCXXXII. En mur mitoyen, et commun, chacune des parties peut percer tout outre ledit mur pour y mettre et asseoir ses poutres et solives, et autres bois, en rebouchant les pertuis ^ sauf à l'endroit des cheminées, où pu ue p^ut mçttre £iuçun bois. Paris, 206.

GCXXXIII. En mur mitoyen, quand Tan » premier assis les

(i) S'il y çivait i^iinei^r ef» majeur unis da^s l^ m^f? jn^^ôt, ie mineur relemit le majeur, Pothier.

cheminées^ Taulre ne les lui peut faire Mev ne retirer, en laissant la. moitié du mur, et une chantilie pour contrefeu: Mais au regard des lanciers et jambages des cheminées et cimaize^, il peut percer le dit mur tout outre, pour les asseoir à fleur du dit mur. Paris, i%9,

CCXXXIV. En la ville et fauxbourgs d'Orléans, et autres viiles closes du bailliage, tous murs sont communs entre voisins, jusques à neuf pieds, c'est assavoir, deux pieds en terre, et sept pieds au dessus de terre, qui n'a titre ou marques au contraire. Et s'il faut réparer ou reédiiier les dits murs, ce sera aux dépens communs des parties, jusques à la dite hau* teur. Vioy. 236.

CCXXXV, Si aucun veut bâtir contre un mur non mitoyen, faire le peut, en payant moitié tant du dit mm* que fondation d'icelui, jusques -à la hauteur dont il se voudra ayder. Co qull est tenu faire auparavant que rien démolir ne bâtir. EA l'estimation duquel mur est comprise la valeur delà terre^^ur laquelle le dit mur est fondé et assis, au cas que celui qui a fait le dit mur Tait prins sur son héritage. Paris^ J94. . .

CCXXXVl. Entre les deux héritages joignans et contigus l'un de Tautre, assis en la ville d'Orléans, et autres villes du bailliage, et entre les maisons et cours joignans et contigus Tun l'autre, assis es faubourgs de la dite ville d'Orléans, le seigneur de l'un des dits héritages peut contraindre l'autre selgneiu* faire à communs dépens mur de closture. Toutefois n'est tenu de le faire sinon de pierre et terre, et d'un pied et demi d'épaisseur, de deux pieds de fondement, et sept pieds de haut au dessus des teiTes.

CGXXXVII. Sien terre commune l'un des voisins édifie mui*, Vautre voisin s'en peut aider pour édifier, ou autrement^ en payant la moitié à la raison de ce dont il se voudra aider. Et peut être empêché jusques à ce qu'il ait payé. Foy. 235.

COXXXVIH. Quand aucun édifie maison et assied ses seules (i) (i) Ses seulefty ou seulles: ses solives. Voy. Ragueau.

«itpouireB, il ne les peut mettre et asseoir à l'endroit^ et contre les autres seules et poutres auparavant mises et assise» par son voisin.

GCXXXIX. Murailles qui ne sont droites, et pendent en ^danger de ruine, se doivent redresser, et faire atix despens de Q9UX à qui appartiennent les dites murailles.

GGXL. Quand aucun fait édifier et r^rer en son héritage» son voisin est tenu lui donner et prêter pati^ce à ce faire, en reparant et amendant en diligence par celui qui édifie ce qu'il auroit rompu> démoli et gasté à son dit voisin. Et ne peut pour raison de ce acquérir droict et possession contre, ne au préjudice de celui qui a donnée ou souffert ht dite patience de reparer ou édifier.

CCXLI. Quand es murailles étant «ntre deux héritages sont mis et assis aucuns corbeaux^ ou -pierres étans en veues et lieux apparens^ et ayans saillies^ et tels corbeaux et pierres sont accamusés par dessous, en faisant l'œuvre et sans fraude: iceux corbeaux et pierres démonstrent^ que tout le mur est commun aus dits deux héritages (1 )• Et si les dits corbeaux ou pierres sont aceamusés par dessus^ démonstrent^ que les dites murailles sont communes jusques aux dites pierres et corbeaux £t faut que les dites pierres et corbeaux ayent saillie.

CCXLII . Pareillement jambages de cheminées, lanciers et autres pièces assises en murailles, et ayants saillie; et aussi bées, et ouvertures de cheminées, démonstrent du costé où ces choses sont assises, que le mur est commun.

CGXLni. Aucun ne peut faire chambres aisées, nommées fosses coyes, latrines, ou fosse de cuisine, poiu* tenir eau de maison auprès du mur mitoyen, qu'on ne laisse f]*anc le dit mur. Et avec ce doit être îaAi le mur du dit puits àretraicts^ ou fosses coyes, au danger et despens de celui qui fait le dit puits, de pied et demi d'espaisseui^ du moins, s'il n'y a paiiage, di-

(1) Le plat du corbeau, étant en dessus, parait se présenter pour attendre les poutres et fardeaux du voisin. Pothier.

vision ,01^ paction au cpntpire. Et seront p.ei'cées en sorte que la plus granule creue des eaux n'y puisse atteindre, s'ils ne gont es rues prochaineg de la rivière. Paris, 19i.

CÇX.Liy. fous gi:opriéjtaires dç passons en la ville d'Orléaiis •feront tenus avoir latrines, et privés suflisans en leurs maisons. Paris f 193.

CCX^V, Et 8eroji.t tenus ceux <jui fieront fai^ e les dits puits à retraicts, pu fosses coyes, çt pareillement les maçons, signi- fier ^ux yôiiii^ qui .ont ijQterest, et faire la dite signification D^ escrit, sur peine de tous despens, dommages et jnterést. Paris. jÔ3.

CCXLVI, On ne peut faire et tenijcpuiis à rejyai.cts, latrii>es, ne esgpi^tfe^ près <Ju puits 'h eau ie son vpisin : sinon qu'il y ait, entre deux, neuf pieds de distance^ pourveu que le dit puits à eau soit premier édifié. *

jQC^I^LyU. En^re un foijr et up jxi^v nxitp^j&n 4oit aypjr 4em^-pied d'espace vuide, ppjir éyiter Je danger ei> it^f^ojiyèjf^ni du fe]a* Voy, fari$, 190.

GGXLVni. On ne peut avoir ne tenir esgouts ou esviers, au moyen desquels les esgouts, eaux et immondices puissent cheoir, prendre coQduict et chute au puits à eau et cave de son vpisp aup-^avajit édifié : sjppn ffiyW y ait titre exprès au cQplraire. Pfftis, 2n.

CGXLIX. Quand il y a puits, retraicts, latrines ou esgcaits communs entre deux parties, les vuidanges et ciu:agesse dcâvent faij'e aux (Jespens des parties y ayans droict. Et si la vuidange est faite par rhéritage de l'une des dites parties, de-là en avant jçs autres parties seront tenues consécutivement endurer la dite vuidange pjar jeur héritage. Tune après l'autre. Toutefois celui qjiji endure, ,et à la vuidange de sop costé, ne doit payer que je tiprs des frais : ejU'autre partie, du costé de laquelle ne seroit faite la dite vuidange, doit payer les deux autres tiers : et s'il va plus de deux parties contrihuables à la dite vuidange de son costé, ne payera que lo tiers de ce que chacune des autres parlies V contribuera.

('.CL. Et si tels puits estoient faits et assis joignans des caves servant à mettre vin, ou autres biens, sï-^ost ^e icetri puife seront pleins de la hauteur des dites caves : ceux S, qtiï àppartienllent îès dits puits seront tèïius de lés'^ Mte viûdèt poiù» éviter qiïé lès' dîté pMts rie ^e crèvent; et (pic les immohdiées teè cMerit es ^tes' cavés .

CCLI. Si par les héritages, qui sont situés sur 6t à rendfoît des chemins empires et mauvais, on passe et répasse, cela n'attribue droict de chemin et voye publique par les dits hérîlages, par quelque temps que ce soit.

CCLll; Quand entre àétct héritages^ y & dès fossés, ceîtïf (pst a le gect de son costé de la terre issue des dits fossés, est réputé seigneur d'iceux fossés : sinon qu'il apparoisse du contraire»

CCLni. Fôùillemetit èri teïrè, ^ràtteûient et miaàMùm âë murailles, et au'tres œuvres faites clandeétinerilétit p)àV fxiti dés voisins aiï desceii dé l'autre, jï'éiiinhtLent p4i^ iju^fqfuè lai^s d'e temps que ce soit dMt de possession à* céM qrfi ôfufsf l'aïC lés difes entreprises.

CCLIV. Tout toisag«, soit de maçon, charpentier, ou autres, se. fait à la toise de six pieds, et douze pouces pour pied, mesure de roi, et non à moitidre mesure, s'il n'est dit au contraire. Parist 219.

CCLV. Ffanc'^aîétf 6st ftérilîage telleméïït franc; (fifû n^ÀW fonds de terre (I), éï li'eslî ténu d'aùcurf seigneur foncîei?: ^ né doit saisines^ dessaiislïiés, ne acùtré sérVifate, quelle qtté ce soit, ifals iïuâtit à la justice, il est sul)j'é(it à ik JurisdStetiott M jfeignçiir justicier, el! se doit p^v^ éomicne héritage ùHtééM i sinon qiï'il y ait fief/j'usticé^ôiï ôeMvé, moùVaris dé 1* lequel cas il se pàrïïi^a éôftMe ïe fiWf. PéiHs, 6f .

• r.fitVf. Il n*'ést loisible avoir et fen&nioWins sut- rivi^è p^i^-^ blique, au-rfessùs ou au-de^soti^ d:és poirfs, (fiîii pftisfeéù'é MVe

(i) C/éril-à-dirti aucuue redévaucc éeîgiiëurialé, dite in rècà^mUdfient diredi fhhiiuii, T'otliier.

dommage^ et soienl préjudiciables aux dits ponts^ chaussées, turcies (1), tallus, ou à la navigation.

GCLVII. Si une maison est divisée en telle manièi'e que Tun ait le bas d'icelle^ et l'autre le dessus : celui qui a le bas est tenu de soustenir et entretenir les édifices estans au-dessous du premier plancher, ensemble icelui premier plancher : et celui qui a le dessus est tenu de soutenir et entretenir la couverture et autres édifices qui sont sous icelle, jusques au dit premier plancher, ensemble les carlis (2) d'icelui plancher, s'il n'y a convention au contraire* Et seront faits et entretenus à communs frais les pavés estans devant les dites maisons.

CCLVIII. Les paveurs de la ville et fauxbourgs d'Orléans ne peuvent lever les pavés-estans devant les maisons de la dite ville et fauxbourgs, sans Visitation préalablement faite des dits pavés, les propriétaires ou détenteurs d'icelles maisons appelles, ou l'un d'eux en la présence de l'un des maistres des chaussées de la dite ville> et l'un des voisins proche du lieu, où il sera nécessaire répai'er le dit pavé. Et après la dite Visitation sera fait commandement aux dits propiiétaires, ou locataires de faire réparer le dit pavé, par tels paveurs que bon leur semblera, dans quinzaine du jour que l'étiquette ou bulletin du commandement aura esté délivré par escrit aux dits propriétaires ou locataires. Le jour de laquelle délivrance sera mis au pied de l'exploit de commandement: et la' dite quinzaine passée, si le dit pavé n'est refait, le pourront les maistres des chaussées bailler à faire par tels paveurs qu'ils aviseront : sans toutefois que les dits paveurs puissent à l'environ de l'ouverture du dit pavé, enlever plus grande quantité que besoin sera, pour refaire le dit pavé, sous peine d'amende arbitraire, et de tous dommages et intérests des propriétaires.

GGLIX. Il n'est loisible planter ormes, noyers, ou chesnes, au. vignoble du bailliage d'Orléans, plus près des vignes de son

(1) Turcie, levée au bord d'une rivière, pour en contenir les eaux.

(2) L'art. 215 de l'ancienne coutume écrivait quarelig, comme on' ôcrivait alors quarreaupom carreau. Carrelage a prévalu svr Carlis,

voisin, que de quatre toises, ne de planter hayes vives^ plus près de l'héritage de son voisin, que de pied et demi : et sera la dite baye d*espiae blanche, et non d'espine noire.

Page 1