‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 35 sur 48 · TITRE XIV · texte numérisé non relu

TITRE XIV

Des VrescH'ptiont.

CCLX . Prescription moindre de trente ans en héritage et choses immobiliaii'es n*a lieu entre personnes privées, par la coustume. Voy. Paris, l'13.

CCLXÏ. Quiconque jouit d'aucun héritage, rente, ou droit incorporel paisiblement par trente ans entiers et consécutifs entre personnes aagés, et non privilégiés, soit qu'il ait titre ou lion, il acquiert, et est fait seigneur de l'héritage, rente ou droit incorporel, ainsi par lui possédé : sauf le vendeur et obligé, ou l'héritier du vendeur ou obligé, qui l'acquiert par quarante ans.

CCLXII. Pendant le temps que le seigneur de fief exploicte l'héritage de sou vassal redevable de rente qui ne seroit inféodée, prescription n'a cours contre le crémcier et seigneur de la dite rente : parce que le seignew de fief n'est tenu, quand il exploicte l'héritage de son dit vassal^ des rentes constituées, ou créées. sur icelui, qui ne sont inféodées.

CGLXilI: Dfoicts censuels, et auti*es droicts seigneuriaux, ne se peuvent prescrire pour le tout, mais bien pour la quotité. Et au regard des arrérages et profits, ils sont prescriptibles par trente ans, Paris, 124 et sup, 86.

CCLXIV. Œuvres manuelles & journées de bras ne se peuvent démander après quarante jours, sinon qu'il y ait promesse de payer, depuis les dites journées et œuvres faites. Voy, Vart. sviv.

" CCLXV. Deniers, ou choses deues pour façons ou ventes d'ouvrages, laboiu'ages, façons de vignes, voitures, et aussi

pour salaires de serviteurs, nourritures, et instructions d'enfans, et autres menues denrées et marchandises, se prescri* vent par un an : et après le dit an passé, on n'en peut valablement rien demander,, sinon qu'il y ait obligation, promesse, ou action intentée. Néanmoins si celui qui se prétend créancier veut du payement croire sa partie par serment, elle sera tenue prester le serment. Et où elle ne voudroit jurer avoir payé, en ce cas sera tenue payer, nonobstant la dite prescription, en affermant par le demandeur. Voy. ard. de 1673, 1, 7 et 8; ei Paris, 426.

GGLXVI. Louages de chevaux, bœufs» et autres bestes, ne se peuvent demander après six mois passés.

CCLXVÎI. N'ont les taVemiers et cabaretiers aucune action pour vin, du autre chose par eux vendue en détail^ par assiette, en leurs maisons. Paris, 128.

GGLXVUI. Faculté de rachepter rentes constituées à prit d'argent ne se peut prescrire pour quelque temps que ce soit î ains sont les rentes rachetables à toujours, encore qu'il y ait cent ans, et se doit faire le rachapt des dites rentes, pour le prix porté par la constitution, s'il en appert : sinon à la raison du denier douze. Faris, 429.

GGLXiX. La faculté donnée par contract de rachepter héri-* tages, ou rente! de bail d'héritages à toujours, se prescrit par trente ans, entre aagés et non privilégiés. Paris, 120.

GGLXX. Ge (|ae dessus n'a lieu es rentes de bail d'héritage^ sur maisons assises en la ville et faubourgs d'Orléans : lesquelles rentes sont à toujours racheptables, si elles ne sont les premières après le cens^et fonds de terre. Paris, i2i; et sup., 255.

CCLXXI. Legs pitoyables de rentes en deniers, grains ou autres espèces sur une maison assise en la ville d'Orléans et faubourgs d'icelle, sont racheptables au denier vingt, sans que le dit rachapt se puisse prescrire,ores qu'il fust dit par le testateur, non racheptable : en faisant toutefois faire le remploi ea autres héritages, ou autres rentes. Paris, 12S.

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