‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 36 sur 48 · TITRE XV · texte numérisé non relu

TITRE XV

Les Donations faites entre-vifs et en mariage,

CCLXXII. Si père ou ïûère, ayeul ou ayeule, ou autres ascendans, font à leurs enfans, en f|iveur de mariage, ou émancipation, donations de biens meubles ou immeubles: telles donations sont bonnes et valables, pourvu qu'elles ne soient immenses^ et que la légitime portion due à chacun des autres eùfans, selon que cy après sera déclaré^ soit réservée et gardée. Parts, 274.

CCLXXni. Sont telles donations censées et réputées en avancement d'hoirie et succession : pour raison desquelles donations ne sont deus aucuns profits de fief, ou censuels, ou autres droits seigneuriaux, par fils ou filles, et autres descendans en droicte ligne^ mariés ou à marier, auxquels les dites choses seront données. Et lesquels enfans et autres descen* dans pourront revenir et retourner aus dites successions de leur père ou mère^ ayeul ou ayeule, en rapportant ce qni leur a été donné, ou moins prenant. Et se pourront iceux donataires tenir à la donation qui leur aura été faite, en renonçant aux dites successions, pour ce que père, mère, ayeul, ou ayeule, et autres ascendans, ne peuvent avancer Tun de leurs enfans plus que Tautre, venans à leurs successions. Ports, 27, 26 ; supi ii6, 127; et inf. 306 et sùiv.

CCLXXiV. La légitime est la moitié de telle part et pcn*tion i}ue chacun enfant eust eu en la succession des dits père ou mère, ayeul ou ayeule, ou autres ascendans, soit en meuble ou immeuble , si les dits père, mère ou autres ascendans n'eussent disposé par donations entre-tifs, ou de dernière volonté, sur le tout déduict les dettes et frais funeraux . Paris, 298.

CCLXXV. Il est pemiis à toutes personnes, soit homme du fenmie, estant en bon sens et entendement, donner et disposer de s«s propres héritages & qui bon lui semble par don fait «n-

tre-vifs^ sans le pouvoir révoquer ,- pourveu que le dit donateur soit aagé de Tingt-cinq ans. Parts, 272.

CCLXXVI. Laquelle donation est valable, pourveu qu'elle soit acceptée du vivant des donateurs, et insinuée, et que dès le temps du don les donateurs se dessaisissent de la propriété et seigneurie des choses données^ou qu'ils retiennent l'usufruit leur vie durant. Par laquelle rétention d'usufruit les donataires sont et demeurent saisis des héritages ainsi donnés, en sont tenus et réputés possesseurs par la saisine et dessaisine faite en présence de notaires, ou notaire de cour laye, et tesmoins, au préjudice des dits donateurs, et leurs héritiers. Voy, 283, 284 et Vord. de 173i.

CGLXXVII . Si la dite donation est immense et excessive, les enfans et autres descendans en droite ligne des dits donateurs la peuvent quereller, et faire réduire à la légitime, telle que dessus : et les héritiers collatéraux, en cas qu'il n'y ait enfans ou autres descendans en droicte ligne des dits donateurs, la peuvent aussi quereller, selon la disposition de droit.

CCLXXVIII. Dessaisine et saisine faites présent notaire de cour laye, de la chose aliénée, valent et équipollent à tradition de fait et possession prinse de la chose, sans qu'il soit requis autre appréhension.

CCLXXIX. Un vendeur ou donateur, par les don ou vente qu'il fait de son héritage, peut retenir l'usufniit de la chose donnée ou vendue : laqueUe rétention d'usufruit finie, icelui usufruit demeure uni et consolidé avec la propriété, au profit des donataires et achepteurs, qui s'en peuvent dire et porter seigneurs, possesseurs et saisis, sans qu'il en soit requis autre appréhension de fait : ne que, pendant la vie du donateur ou vendem*! le donataire ou achepteur ait payé en leurs noms les droicts seigneuriaux des héritages donnés ou vendus, yay.,276,

CCLXXX. Homme et femme conjoincts par mariage ne peuvent, par disposition faite entre-vifs, ne testamentaire « durant leur mariage, donner aucune chose Tim & l'autre, direc<

tement ou indirectement, et ne se confirme par mort. ParU,

CGLXXXK Toutefois homme et femme conjoincts par mariage, non ayans enfans de quelque mariage que ce soit, peuvent faire don mutuel entre eux de tous leurs biens meubles, et couquests immeubles faits durant leur mariage, pour en jouir, par le survivant, sa vie durant seulement, en faisant inventaire et prisée des biens meubles, et conquests immeublps, après le trespas de l'un des dits conjoincts : et baiUant par le dit survivant bonne et suflisante caution, de rendre après son trespas, aux héritiers du décédé, l'estimation de la moitié des dits biens meubles, ou de telle autre part et portion qui restera de la dite moitié : sur laquelle le dit survivant sera tenu avancer les obsèques et funérailles du premier décédé, ensemble la portion des dettes communes par lui deues. Paris ^ 280:

GCLXXXII. Aussi est tenu celui qui veut jouir du dit don mutuel, bailler caution de faire faire les réparations viagères sur les héritages sujets au dit don mutuel, et payer les cens et charges annuelles, les arrérages, tant de rentes foncières, que autres rentes constituées pendant la communauté, écheus depuis la jouissance du dit don mutuel, sans espérance de les recouvrer. Et ce faisant, demeure icelui survivant saisi du dit don, et en peut intenter et soustenir le possessoire. Voyez Paris, 287.

CCLXXXIII. Donner et retenir ne vaut. Et est donner et retenir, quand le donateur s'est réservé la puissance de disposer librement de la chose par lui donnée, ou qu'il demeure en possession jusqu'au jour de son décès. Voy. 276, «79, et 284. Paris, 273, 274.

CGLXXXIV. Ce n*est donner et retenir, quand on donne la propriété d'aucun héritage, retenu à soi l'usufruict à vie ou à temps : ou quand il y a clause de constitution ou précaire. Et vaut telle donation. Ports, 273, et sup., 276.

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