‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 37 sur 48 · CCLXXXV. Le donataire, quand il y a rétention d'usufiruict · texte numérisé non relu

CCLXXXV. Le donataire, quand il y a rétention d'usufiruict

n'est teau ^4rer en foy, ne payer les cea»« ^eore cpie par ht donation il soit fait seigneur et possesseur. Mais Tusufcuiet uni, les profits féodaux et censuels sont acquis au sei^eur féodal et censuel.

GCLXXXYI. Honunes et femmes, tant nobles que non noble», ayant plusieurs enfans, leur peuvent donner en mariage him ritages ou, meubles^ Et vaut telle donation, sans que les àïUk enfans soient tenus eux porter héritiers de leur père et mère^ si Bon ne leur semble. Et où ils voudroient revenir es dite», successioi^s, rapporteront ce qui leur aura esté donné > ou moins pi^endront : sauf les fruicts qui ne se rapportent que du jour de la provocation à partage. Foy, 273, 306, 309,

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