TITRE XVI
Des Testcmens et Donalions testant eni aires , et pour cause
de mort,
CCLXXXVIK Institution d'héritier n'a lieu : c'est-à»dire, qu'elle n'est requise ne nécessaire pour la validité d'un testai ment. Mais ne laisse de valoir la disposition jusques à.la quan-^ tité des biens, dont le testateur peut valablement disposer par la coustume, Et au regard de l'exhôrédation, est permise èa cas de droict. Paris, 299. Voy , inf. 292,
CCLXXXVïïI, Aucun ne peut être héritier et légataire, ne héritier et donataire pour cause de mort, d'une même personne ; peut toutefois entre-vifs estre donataire et héritier en ligne collatérale. Voy, 306, 308; Paris, 300, 301.
CCLXXXIX. Pour repu ter un testament solemnel, est requis qu'il soit écrit et signé du testateur : ou qu'il soit passé pardevant deux notaires, ou pardevant le curé de la paroisse du testateur, ou son Vicaire, et un notaire, ou du dit curé ou vicaire, et trois tesmoins, ou d'un notaire et deux tesmoins, ioeux tesmoins idoines, suffisans, masles, et aagés de vmgt
ans accoraplis, et non légataires, et qu'il ait été dicté ^t iKU^ipié par le testateur aux dits notaires, curé ou vicaire, ejt depuis ^ lui releu en la présence d'iceux notaires, curé ou vicaire, et tesmoins : et qu'il soit fait mention au dit testament qu'il % été ainsi dicté, nommé et releu : et qu'il soit signé par le dit testateur, et par les tesmoins, ou que mention soit faite de la cause, poiu» laquelle ils n'ont pu signer. Et néanmoins pour les testaments dé ceux qui seront malades, et déeederont en l'Hôtel et Maison-Dieu de la ville d'Orléans, pourra estime prins l'un des chapelains du dit Hôtel-Dieu, au liei; du curé OH vicaire, en gaydant le surplus du présent articlç. Paris^ 289,
GCXC, Les exécuteurs du testament sont saisis des biens meubles et héritages du testateur, jusques à la valeur et aceomplissement du testament : sinon que le testateur eust ordonné que ses exécuteurs fassent saisis de certaine somme seulement. Et peuvent, dedans l'an de la mort du testateur, intenter conaplainte et autrç^ actions pouy raison d^ k dite ex4' Qution. Paris, 297.
CCXCf. Les dits exécuteurs testamentaires, qui ont pris la charge, peuvent dans l'an et jour du trespas du testateur être convenus : et doivent, comme exécuteurs, respondre des debtes et choses mentionnées au dit testament. Et aussi peuvent et doivent faire bail et délivrance des legs aux légataires, les héritiers du testateur présens, ou deuement appelles, inventaire préalablement fait, des biens de la dite succession. Et ce fait, lea dita légataires en sont et demeurent saisis ; et peuvent inten-^ ter et soustenir toutes actions posses^oires> pétitcârea, person*» nelles, et autres, pourvu que le tç&tameat soit fait an la forme que dessus. Poim, 229.
CCXCU. Toutes personnes saines d^entendement, aagés et usans dei leurs droits, peuvent disposer par testament et or« doimance de dernière volonté, au profit de personne capable, de tous leurs biens meubles, acquesis et conquests iqurneubles, et de la cinquième partie de tous leurs propres héritages et non plus avant, encore que ce fust pour cause pitoyable. Fari$, œri. 39^.
CCXGIII. Pour tester des meubles, acquests et conquests immeuMes, faut avoir accompli Taage de vingt ans. Et pour tester du quint des propres^ faut avoir accompli Taage de vingt-cioq ans,
GCXCIV. Toutefois si le testateur n'a meubles, acquests, ne conquests immeubles, peut au dit cas tester du quint de ses propres, après vingt ans accomplis. Parit, 294 .
CCXCV. Si l'héritier se veut contenter de prendre les quatre quints des propres, et abandonner les meubles, acquests et conquests immeubles, avec le quint des dits propres, à tous les légataires, faire le peut. En quoi faisant il demeurera saisi des dits quatre quints, et les dits légataires prendront le surplus, les debtes toutefois préalablement payées, sur tous les biens de l'hérédité. Paris, 295.
CCXCVI. Les mineurs, et autres personnes estans en puissance d'autrui, ne peuvent donner, ou tester, directement ou indirectement, au proiit de leurs tuteurs, curateurs, pédagogues: ou autres administrateurs, ou leurs enfans, pendant le temps de leur administration, et jusqu*à ce qu'ils ayent rendu compte. Peuvent toutefois disposer au'prolit de leur père, mère, ayeul ou ayeule, ou autres ascendans, encore qu'ils soient de la qualité susdite : pourveu que lors du testament, ou du décès du testateur, les dits père, mère, ou autres ascendans, ne soient remariés. Paris, 276, et Ord. de 1539, art. 131,
GGXGYII. Toutes donations, encore qu'elles soient conceues entre-vifs, faites par personnes gisans au lict malades, de la maladie dont ils décèdent, sont réputées faites à cause de mort, et testamentaires, et non entre-vifs. Ord, de 1731 , art. 4.
GGXGVni. Si les exécuteurs d'un testament estoient refusans et dilayans de faire délivrance aux légataires, des legs à eux faits par le testateur, ou que iceux exécuteurs fussent demeurans hors juridiction ordinaire, en laquelle le dit testateur est décédé ou les choses léguées assises : en ce cas, les dits légataires peuvent demander la délivrance au juge de lajurisdiction en laquelle le dit testateur est décédé, ou les choses léguées asr
sises : et leur sera feite, les héritiers apparens et présomptifs ouis, et deueroent appelles.
GCXGIX. Tuteurs, et curateurs, gagers d'église, receveurs, exécuteurs de testamens^ et autres subjets à rendre compte, sont creus par serment de leurs mises vraisemblables, et sans fraude, jusques à dix sols pour chacun article, sans quittance.
CGC. Il n'est requis insinuer dons faits par testamens, et dis^ position de dernière volonté, à quelque valeur que se puissent monter les choses léguées ou données. Un édit (le 4703 a prescrit le contraire.